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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 27 mars 2012, 11-15.468

Mots clés
société • pourvoi • qualités • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
27 mars 2012
Cour d'appel de Paris
4 février 2011
Tribunal de grande instance de Paris
3 mars 2008

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Sociétés Axa France IARD

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le second moyen

, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant

, par motifs propres et adoptés, relevé que la réception du parking automatique n'était pas intervenue le 6 décembre 1993, date de la réception de l'immeuble, du fait d'un fonctionnement non concluant, qu'après plusieurs tentatives infructueuses de réception entre le 2 décembre 1993 et le 1er juillet 1994, date de sa mise à l'arrêt décidée par la société GAN vie, maître de l'ouvrage, des travaux complémentaires avaient été exécutés par la société Eupa, qu'après leur achèvement en décembre 1994, la société Socotec avait, par courrier du 20 mars 1995, informé le maître de l'ouvrage que si les causes de dysfonctionnements "identifiées" avaient été supprimées, elle ne pouvait porter un avis sur la fiabilité du parking compte tenu de pannes, auxquelles les travaux n'avaient pu remédier, ayant entraîné des interventions permanentes entre le 1er janvier et le 10 mars 1995 et qu'une période de mise à l'épreuve complémentaire était nécessaire, que M. X..., ingénieur-conseil, chargé d'une mission d'audit, avait, dans son compte-rendu du 12 mars 1995, préconisé un certain nombre de travaux, dont l'installation d'une seconde élévatrice principale, afin de "fiabiliser" le fonctionnement du parking, et ayant retenu que la société GAN vie, cependant parfaitement informée en mars 1995 du défaut de fiabilité du parking et de la persistance de pannes, nonobstant la suppression d'un certain nombre de causes de dysfonctionnements, n'avait pas justifié de la réalisation des travaux supplémentaires et des essais préconisés, la cour d'appel en a souverainement déduit, sans ajouter à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, que les désordres, connus du maître de l'ouvrage dans toute leur ampleur, et, partant dans leur conséquence, avant la réception intervenue le 7 juin 1995, étaient apparents à cette dernière date ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD, la condamne à payer aux sociétés Axa France IARD, ès qualités, la somme globale de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille douze

MOYENS ANNEXES

au présent arrêt Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour la société GAN Eurocourtage IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Gan Eurocourtage IARD de ses demandes tendant à voir la société Axa France, ès qualités d'assureur des sociétés JNEC et EUPA, condamnée à lui payer la somme de 3 551 715, 13 € au titre des désordres du parking automatique, outre celle de 137 583, 08 € au titre de l'avance des frais d'expertise ; ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; que pour rejeter les demandes de la société exposante, la cour d'appel s'est prononcée au visa des « dernières conclusions des parties » ; qu'en statuant ainsi, sans viser, avec indication de leur date, les conclusions déposées par la société Gan Eurocourtage le 27 octobre 2010, ni exposer succinctement dans sa motivation, les prétentions et moyens figurant dans ces dernières conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Gan Eurocourtage IARD de ses demandes tendant à voir la société Axa France, ès qualités d'assureur des sociétés JNEC et EUPA, condamnée à lui payer la somme de 3 551 715, 13 € au titre des désordres du parking automatique, outre celle de 137 583, 08 € au titre de l'avance des frais d'expertise ; AUX MOTIFS QUE sur le caractère apparent ou non, et dans toute leur ampleur, aux yeux du maître de l'ouvrage, des désordres litigieux, il n'y a rien à ajouter aux motivations très complètes développées par le tribunal, motifs qu'il n'y a pas lieu de répéter mais auxquels il sera seulement renvoyé ; qu'en droit le tribunal s'est bien attaché à se situer dans l'optique d'un maitre d'ouvrage profane en matière de techniques du bâtiment, qu'il a ensuite énuméré la suite ininterrompue d'incidents, tous identiques survenus avant et après la réception, ainsi que de rapports de SOCOTEC ou d'experts soulignant les défauts de conception d'un parking, manifestement à l'état de prototype, et encore les réceptions plusieurs fois repoussées de ce fait pour conclure que "même si un certain nombre de causes dysfonctionnements identifiées avaient bien été supprimées à la date de la réception..." il n'avait pas été remédié à un certain nombre de pannes sur lesquelles le maitre de l'ouvrage avait eu son attention clairement attirée ; qu'en effet le dossier fait apparaître une suite de récriminations sur le fonctionnement aléatoire du parking et les indisponibilités des élévatrices entre le 27 février et le 25 octobre 1995, que la SOCOTEC a donné trois avis, avant la réception, indiquant qu'elle ne pouvait porter un avis, non pas seulement sur le débit mais aussi sur la fiabilité du parking compte tenu des interventions permanentes sur celui ci entre le 1er janvier et le 10 mars 1995 et qu' aucun élément ne venait attester d'une possibilité d'écarter cet avis à la date de la réception, même s'il mettait fin à l'époque à la mission sur ce point de SOCOTEC et si son rapport global concluait à un avis favorable sur les installations en général sans aucunement revenir sur celui particulier concernant le parking, que le rapport du sapiteur M. Y... avait souligné la difficulté qui existait pour identifier l'origine des nombreuses pannes, même après mise en oeuvre de différents remèdes ; que c'est sans surprise que l'on constate que la réception prononcée, dès le 22 juin 1995, les mêmes réclamations se renouvellent en des termes qui ne sont aucunement équivoques quant à la connaissance qu'avait le maitre de l'ouvrage de la non fiabilité du parking puisque toutes les réclamations postérieures à la réception font référence à celles antérieures et visent «…l'augmentation de la fréquence des pannes… », que l'argumentaire du GAN selon lequel il y aurait lieu de prendre en compte le fait qu'il n'y aurait pas eu de pannes entre avril 1995 et le 21 juin 1995 n'apparaît pas de nature à fonder une réforme du jugement, compte tenu de la permanence antérieure des pannes, et du délai à l'évidence nécessaire pour que s'opère une pleine occupation des lieux qui permette de vérifier la fiabilité des automatismes en situation réelle, que le tribunal n'a aucunement inversé la charge de la preuve, qu'en effet c'est la suite constante des incidents, parfaitement connus du maître de l'ouvrage, avant et après la réception, qui apporte la démonstration de ce que la société GAN VIE a décidé d'une réception sans réserve manifestement hâtive- pour des motifs qui la concernent- alors que la non fiabilité de l'ouvrage, clairement publié comme étant un prototype, était manifeste pour un profane et encore bien plus pour l'investisseur averti qu'est la société GAN VIE, au point de mettre en cause la destination de l'ouvrage, que des réserves s'imposaient, qu'il est révélateur que le maître de l'ouvrage, professionnel, sinon du bâtiment, de la promotion immobilière, ait pris sur lui de procéder à cette réception en l'absence du maître d'oeuvre dont l'assureur soutient qu'il n'a jamais conseillé de prononcer la réception du parking ; que contrairement à ce que soutient le GAN EUROCOURTAGE le fait que le contrat de maintenance ait démarré à compter du 7 juin 1995 ou que les baux conclus avec le locataire la société CARTIER, aient prévu un loyer normal ne suffisent pas à démontrer, contrairement à la suite quasi ininterrompue d'incidents signalés, que le parking fonctionnait normalement au moment de la réception et que le maître d'ouvrage pouvait légitimement ignorer les incertitudes qui demeuraient quant à son bon fonctionnement, que les faits démontrent seulement que dès que l'occupation complète des lieux loués s'est réalisée les incidents antérieurs se sont répétés, mettant en cause la destination de l'ouvrage avec une ampleur et pour des causes qu'il n'est pas possible de qualifier de nouvellement apparues après la réception ; que dès lors que le jugement est confirmé sur les deux questions préalables de l'existence d'une réception et de l'absence de réserves à propos de désordres apparents, confirmation qui conduit nécessairement au rejet des demandes formées par le GAN sur le fondement décennal à l'encontre de AXA assureur de JNEC-ACRA et de EUPA, il n'y a pas lieu de statuer sut les autres argumentaires de ces parties et d'ajouter au jugement (arrêt, p. 4 et 5) ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il convient de reprendre la chronologie des faits jusqu'à la date de la réception afin de déterminer si les désordres affectant le parking, qui sont en fait des pannes à répétition empêchant le parking de fonctionner de manière fiable, existaient à la date de la réception et, le cas échéant, s'ils s'étaient révélés dans toutes leurs causes et leurs conséquences à cette date ; qu'il ressort de l'expertise que le parking devait initialement être réceptionné le 15 octobre 1993 ; qu'à cette date, les travaux ont fait l'objet d'un refus de réception par le maître de l'ouvrage, GAN VIE, en raison de son inachèvement, une nouvelle date de réception étant fixée au 2 décembre 2004 ; qu'au 2 décembre 2004, après des essais de fonctionnement non concluants, le maître de l'ouvrage a refusé à nouveau de réceptionner le parking ; que des nouvelles "tentatives" de réception ont alors lieu à peu près tous les 15 jours pendant quatre mois (entre le 2 décembre 1993 et le 5 avril 1994), se soldant à chaque fois par un échec compte tenu du dysfonctionnement du parking ; que GAN VIE a alors conclu un contrat avec la société CATTANI ET ASSOCIES, spécialiste en Automation, confiant à cette dernière la mission de l'assister dans la mise en exploitation du parking "en définissant et en imposant à court terme les actions à engager afin d'assurer un fonctionnement fiable du parking au plus tard fin avril 1994", la société CARTIER, locataire, entrant dans les lieux à cette date ; que CATTANI ET ASSOCIES a établi un rapport de synthèse le 7 juin 1994 préconisant certaines modifications du parking ; que le 22 juin 1994, GAN VIE a convoqué les parties et a refusé la réception du parking en invoquant un rapport défavorable de SOCOTEC et de CATTANI ET ASSOCIES ; que GAN VIE a procédé alors à la mise à l'arrêt du parking le 1er juillet 1994 afin que des spécialistes puissent étudier les dysfonctionnements rencontrés et qu'un nouveau cahier des charges soit établi avec la société EUPA ; que le 4 août 1994, la compagnie GAN VIE a signé un avenant au marché initial confié à la société EUPA, la société SOCOTEC étant à nouveau chargée d'une mission de contrôle, pour un montant de 825 000 francs HT payable sous deux conditions : - le parking devait être livré au 31 décembre 1994, - le nombre de pannes sur la période du 1 au 15 mars 1995 devait être acceptable ; que la société SODIMAS, société mère de la société EUPA, a signé un "engagement de garantie de bonne fin" de ces nouveaux travaux, à réaliser avant le 15 mars 1995 ; qu'un taux de panne acceptable est défini et accepté par les parties en septembre 1994 (3 pannes par mois nécessitant un délai de remise en service inférieur à 2 heures, 1 panne par mois nécessitant un délai de remise en service inférieur à 4 heures, étant en outre décidé que 2 pannes sur 4 devant être non bloquantes) ; que la société EGERI-APEM a réalisé pour le compte de la société EUPA les travaux objets de l'avenant entre juillet et décembre 1994 ; que les travaux ont fait l'objet d'une réception tacite le 7 juin 1995 sans réserve ; que le 22 juin 1995, le maître de l'ouvrage manifestait son fort mécontentement suite à l'augmentation de la fréquence des pannes sur le parking automatisé (cf. courrier de MME Z... du 26/06/1995 adressé à la société EGERI-APEM) ; que le 29 novembre 1995, le maître de l'ouvrage faisait assigner les constructeurs en référé en réparation d'un certain nombre de désordres dont le désordre relatif au parking constitué par "un trafic et une fiabilité contractuels non respectés" ; que le GAN soutient : - que le rapport d'expertise établit que lors de la mise en oeuvre du parking, il avait été remédié aux désordres l'affectant, - qu'aux yeux du maître de l'ouvrage, compte tenu des moyens mis en oeuvre entre 1993 et 1995 (études et travaux), légitimement suffisants, le parking fonctionnait et était exempt de tout vice, - que ce n'est qu'après la réception du parking que les désordres objets de l'expertise se sont entièrement révélés, nécessitant une solution réparatoire considérable ; qu'il est exact que l'expert indique que les sociétés CHAUFFAGE ET ENTRETIEN et EGERI-APEM ont effectué entre le 3 janvier et le 7 avril 1995 des essais de fonctionnement et d'enregistrement du mouvement des véhicules qui ont permis l'amélioration du trafic "acceptable par le locataire, la société CARTIER", que la réception a été prononcée le 7 juin 1995 et que des pannes réapparaissent après la réception ; que pour autant, l'expert n'indique ni que l'ouvrage était exempt de désordres ni que le taux de panne était contractuellement acceptable et que le parking était fiable ; qu'en outre, aucune pièce relative aux essais de fonctionnement du parking sur cette période litigieuse précédant la réception et aux conditions de ces essais n'est produite curieusement aux débats ; qu'en revanche, l'expert vise en pages 1128, 1129 et 1130 de son rapport ; - 11 courriers adressés par la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN à la société EGERI-EPEM entre le 27 février et le 25 octobre 1995 faisant état de nombreuses récriminations sur le fonctionnement aléatoire du parking automatique et de demandes concernant le comptage des indisponibilités partielles sur les élévatrices de liaison et totales sur l'élévatrice principale, - un courrier émanant de la société EGERI-APEM adressé à la société CHAUFFAGE ET ENTRETIEN en date du 28 mai 1996 qui fournit un récapitulatif du taux de pannes entre juin 1995 et avril 1996, duquel il ressort que ce taux de pannes est très variable selon les mois, mais que ce taux était déjà important en juin 1995, mois de la réception, - un courrier de GAN VIE en date du 14 juin 1996 dans lequel est déjà évoquée, alors que l'expertise a à peine commencé, l'éventualité d'un remplacement du parking défectueux par un autre parking de type traditionnel ; qu'en outre, entre la date d'achèvement des travaux complémentaires, qui d'après l'expert est intervenue en décembre 1994, et le 7 juin 1995, date de réception des travaux, la SOCOTEC a déposé trois rapports, le 9 janvier 1995, le 24 janvier 1995 et le 17 février 1995 et M. Gérard X..., ingénieur conseil, a déposé un compte-rendu de l'audit du parking qui lui avait été confié ; que dans son rapport du 17 février 1995, la SOCOTEC indique que les défauts constatés ont été réglés mais que l'amélioration du débit est inférieure au débit contractuellement prévu ; que par courrier en date du 20 mars 1995 adressé au GAN, la société SOCOTEC indiquait que sa mission était terminée et que les causes de dysfonctionnements "identifiées" avaient été supprimées mais qu'elle ne pouvait pas porter un avis sur la fiabilité du parking compte tenu des interventions permanentes sur celui-ci entre le 1er janvier et le 10 mars 1995 et "qu'une période de mise à l'épreuve complémentaire était nécessaire" ; que le maître de l'ouvrage ne fournit aucune indication sur cette mise à l'épreuve estimée nécessaire par la SOCOTEC ; que le 12 mars 1995, le compte rendu de l'audit effectué par M. Gérard X..., ingénieur conseil, préconisait un certain nombre de travaux afin de fiabiliser le fonctionnement du parking ; M. X... concluait en indiquant que ce parking automatique, comme tous ceux existant actuellement, était un prototype et que les problèmes avaient pour origine une surestimation des possibilités de l'élévatrice principale et du manque de prise de conscience des besoins réels de l'utilisateur ; qu'il estimait que le dossier avait été traité avec légèreté par le BET et que dans la situation présente la seule solution capable de se rapprocher des effectifs initiaux passerait par l'installation d'une seconde élévatrice principale ; que dès lors, il ne peut sérieusement être soutenu que le maître de l'ouvrage ignorait, à la date de la réception sans réserve, que le parking automatique ne pourrait pas respecter les prévisions contractuelles en terme de fiabilité et de débit ; qu'il n'est versé aucune pièce aux débats permettant d'établir que les travaux supplémentaires, comme l'installation d'une seconde élévatrice préconisée par M. X..., ou les essais préconisés par la SOCOTEC, ont bien été réalisés permettant d'attester de la fiabilité du parking, dont la réception avait été plusieurs fois repoussée par le maître de l'ouvrage compte tenu de ce défaut de fiabilité dont il avait parfaitement connaissance ; que dès lors, même si un certain nombre de causes de dysfonctionnements identifiés avaient bien été supprimées à la date de la réception, il apparaît qu'un certain nombre de pannes, auxquelles il n'avait pas été remédié, ainsi qu'un problème récurrent d'insuffisance du débit d'entrée des voitures dans le parking, persistaient en juin 1995, que le maître de l'ouvrage avait été alerté de leur existence dès le mois de mars 1995 et qu'il ne justifie nullement y avoir remédié au 7 juin 1995, date à laquelle il a réceptionné l'ouvrage sans aucune réserve ; qu'en conséquence, il sera considéré que les désordres étaient apparents aux yeux du maître de l'ouvrage, et ce dans toute leur ampleur, puisqu'aucun élément ne permet d'établir que le parking a jamais fonctionné de manière satisfaisante, pendant plusieurs semaines successives, suite à sa mise à l'arrêt en juillet 1994 du fait des nombreux désordres dont il était affecté ; que le GAN EUROCOURTAGE est donc mal fondé à invoquer tant l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil que la mise en jeu de la responsabilité contractuelle des constructeurs en présence d'un vice apparent à la réception ; GAN EUROCOURTAGE sera en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes relatives au parking automatique (jugement, p. 12 à 15) ; 1/ ALORS QUE la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve ; que relèvent de la garantie décennale les désordres restés cachés au maître de l'ouvrage lors de la réception, peu important que des désordres aient été constatés avant ou après l'acte de réception intervenu sans réserves, lorsque l'ouvrage en était dépourvu au jour de celle-ci ; qu'en jugeant que les désordres antérieurs à la réception étaient nécessairement apparents lors de celle-ci à défaut, pour le maître de l'ouvrage, de démontrer que la réception avait été précédée d'une période probatoire pendant laquelle l'ouvrage avait fonctionné normalement, la cour d'appel a assorti la mise en oeuvre de la garantie décennale d'une condition non prévue par la loi et ainsi violé les articles 1792 et 1792-6 du code civil ; 2/ ALORS, subsidiairement, QUE relèvent de la garantie décennale les défauts connus lors de la réception qui ne se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences qu'ultérieurement, rendant l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en jugeant que les dysfonctionnements du parking étaient connus du maître de l'ouvrage dès avant la réception quand il résultait de ses propres constatations que des solutions pratiques avaient été préconisées pour remédier aux pannes persistantes et que ce n'est qu'ultérieurement que la nécessité de procéder au remplacement définitif du parking était apparue, de sorte que la gravité des désordres n'avait été révélée au maître de l'ouvrage qu'après la réception, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil.

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