Tribunal administratif de Nîmes, 13 avril 2023, 2203629
Mots clés
requête • désistement • requérant • requis • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
13 avril 2023
Tribunal administratif de Nîmes
13 octobre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2203629
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Nîmes, 13 avr. 2023, n° 2203629
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Nîmes, 13 octobre 2022
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
13 avril 2023
Tribunal administratif de Nîmes
13 octobre 2022
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 13 octobre 2022 par laquelle la première ministre lui indique qu'est limitée à la somme de 5 000 euros le montant des réparations des préjudices subis par elle résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles il a été soumis en tant qu'enfant de harkis. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, l'office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer, les droits de M. B ayant été réévalués. Par une lettre du 9 mars, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce code, " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. S'interrogeant sur l'intérêt que conservait pour M. B sa requête, le tribunal l'a invité à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l'application Télérecours le 9 mars 2023 et qui, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, est réputée avoir été reçue le 11 mars suivant. En dépit de cette invitation, le requérant n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203629 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la première ministre et à l'office national des anciens combattants et victimes de guerre. Fait à Nîmes, le 13 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne à la première ministre en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. N°2203629Commentaires sur cette affaire
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