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Cour d'appel de Colmar, 9 octobre 2024, 23/01507

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Colmar
9 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Strasbourg
22 mars 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Colmar
  • Numéro de déclaration d'appel :
    23/01507
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Colmar, 9 oct. 2024, n° 23/01507
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Strasbourg, 22 mars 2023
  • Identifiant Judilibre :670e05e410ea465c0ffcf7bc
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée

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Texte intégral

MINUTE N° 479/24 Copie exécutoire à - Me Joseph WETZEL - Me Raphaël REINS Le 09.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET

DU 09 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01507 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBVW Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2023 par le Juge des référés commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT : S.A. EDITIONS DU SIGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour Avocat plaidant : Me EHRMANN, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT : S.A.S. JOLIFISH EUROPE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SAS JOLIFISH EUROPE a pour activité le conseil en systèmes et logiciels informatiques. La société EDITIONS DU SIGNE a pris attache, fin novembre 2019, avec la société JOLIFISH EUROPE dans le but de moderniser ses 'process' et ses outils de communication. Les deux sociétés sont entrées en relation d'affaire sur la base de plusieurs devis. Estimant que la société EDITIONS DU SIGNE lui était redevable d'un solde de factures, la société JOLIFISH EUROPE a fait citer la société EDITIONS DU SIGNE devant le juge des référés commerciaux de STRASBOURG, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 76 764 euros TTC, outre deux sommes provisionnelles de 3 000 euros chacune, d'une part en dédommagement de la résistance abusive, d'autre part au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a, en très grande partie, fait droit à cette demande, en décidant d'allouer à la société JOLIFISH EUROPE les sommes de 76 764 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2022 et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le juge a : - retenu que les factures, dont le paiement est sollicité à titre provisionnel, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, tant dans leur principe que dans leur montant, - écarté le 'rapport' produit en défense, établi par M. [D], estimant que celui-ci ne pouvait valoir preuve pour émaner d'un subordonné de la société EDITIONS DU SIGNE et qu'il a manifestement été établi pour les besoins de la cause, - observé qu'à l'époque des prestations, aucune remontée négative quant au travail fourni par la société JOLIFISH EUROPE n'avait eu lieu de la part de la société EDITIONS DU SIGNE. En revanche, il a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts de la société JOLIFISH EUROPE, estimant que celle-ci ne justifiait, ni ne précisait, un préjudice spécifique distinct de celui couvert par les intérêts moratoires, de sorte que sa demande se heurtait à une contestation sérieuse. La SA EDITIONS DU SIGNE a fait appel de cette décision le 12 avril 2023. La SAS JOLIFISH EUROPE s'est constituée intimée le 26 avril 2023. Vu les dernières conclusions en date du 26 octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SA EDITIONS DU SIGNE demande à la cour de : DIRE ET juger l'appel recevable et bien fondé ; INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG du 22 mars 2023 en ce qu'il : 'CONDAMNE la société EDITIONS DU SIGNE SA à payer à la société JOLIFISH EUROPE une provision de 76.764 euros (soixante-seize mille sept cent soixante-quatre euros) avec intérêts au taux légal à compter du 02 novembre 2022 ; CONDAMNE la société EDITIONS DU SIGNE SA aux dépens ; CONDAMNE la société EDITIONS DU SIGNE SA à payer à la société JOLIFISH EUROPE une indemnité de 2.000 euros (deux mille euros) en couverture de ses frais non compris dans les dépens ; RAPPELLE que cette ordonnance est exécutoire par provision ; DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes'. Et, statuant à nouveau, DIRE et juger que la demande de la société EDITIONS DU SIGNE est recevable et bien fondée ; En conséquence,

DEBOUTE

R la société JOLIFISH de l'intégralité de ses demandes ; PRONONCER la réduction du prix de la prestation à hauteur de 20.000 euros ; SUR L'APPEL INCIDENT REJETER l'appel incident de l'intimée CONDAMNER la société JOLIFISH à payer à la société EDITIONS DU SIGNE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens y compris de première instance. Vu les dernières conclusions en date du 27 juillet 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS JOLIFISH EUROPE demande à la cour de : Sur appel principal : DECLARER l'appel principal mal fondé, le REJETER DEBOUTER l'appelante de l'intégralité de ses prétentions comme étant irrecevables et mal fondées, FAIRE DROIT à l'ensemble des demandes et prétentions de la concluante, corrélativement CONFIRMER l'ordonnance entreprise du 22 mars 2023 en ce qu'elle condamne la société EDITIONS DU SIGNE à verser à la SAS JOLIFISH EUROPE une somme de 76.764,00 euros outre intérêts légaux à compter du 2 novembre 2022, alloue une somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance et condamne la société SA EDITIONS DU SIGNE aux dépens. Sur appel incident : DECLARER l'appel incident régularisé par la société concluante régulier, recevable et bien fondé, FAIRE DROIT aux demandes de la concluante, corrélativement INFIRMER en ce que l'ordonnance entreprise DIT n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, à savoir en ce qu'elle a débouté la concluante de sa demande de provision sur dommages et intérêts pour procédure abusive, Et, statuant à nouveau sur ce point, CONDAMNER la société SA EDITIONS DU SIGNE à payer à la SAS JOLIFISH EUROPE à titre de provision la somme de 3.000 euros sur dommages et intérêts pour résistance abusive. En tout état de cause : DEBOUTER la société appelante de l'intégralité de ses prétentions. CONFIRMER l'ordonnance entreprise pour le surplus, CONDAMNER la société appelante aux entiers frais et dépens ainsi qu'à payer à la société SAS JOLIFISH EUROPE la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la présente procédure d'appel. Vu les débats à l'audience du 9 septembre 2024, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et préte

MOTIFS

: 1 l'appel principal : Il est rappelé qu'en application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Aucune condition d'urgence n'est exigée par la disposition précitée. Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi. En matière de droit commercial, le principe est la liberté de la preuve conformément à l'article L110-3 du Code de commerce qui dispose : 'A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.' Le premier juge a rappelé que la relation contractuelle à l'origine du différend qui oppose les parties trouve son origine dans l'établissement de 5 devis et 8 factures telles que présentes dans l'annexe numéro 1 de la société JOLIFISH. La demande de paiement provisionnel, objet de la présente procédure, porte sur : - la facture FS 2022/01/17 du 17 janvier 2022, pour un montant de 2 400 euros, intitulée 'hébergement et gestion serveur MEGASIGNE', - la facture FS 2022/01/02 du 21 janvier 2022, pour un montant de 2 364 euros correspondant à un solde restant dû, sur 'mise en place d'un système de gestion centralisé pour l'ensemble des pôles de l'entreprise V1', - les factures FS 2022/07/02 et FA 2002/074/02, toutes deux datées du 14 juillet 2022, de 36 000 euros chacune, pour 'mise en oeuvre du plan stratégie marketing de contenus v.1'. En premier lieu, la société EDITIONS DU SIGNE ne saurait exciper utilement du fait que les factures versées aux débats seraient insuffisantes à démontrer la réalité de l'accomplissement des prestations confiées à la SAS JOLIFISH EUROPE, alors que la réalité de l'intervention de la société intimée n'est pas remise en cause. La cour observe que la société EDITIONS DU SIGNE ne produit aucune pièce démontrant qu'elle aurait adressé des critiques à la SAS JOLIFISH EUROPE, quant à la réalisation de sa prestation, ou au sérieux de son engagement, avant que cette dernière ne saisisse la juridiction des référés pour obtenir paiement du solde des factures. En outre aucune pièce du dossier de l'appelante n'est de nature à infirmer la teneur du long courrier adressé par LRAR mi-juillet 2022, par la SAS JOLIFISH EUROPE à la société EDITIONS DU SIGNE, dans lequel sont détaillées les prestations réalisées (tenue régulièrement de réunions avec les représentants de la société EDITIONS DU SIGNE, suivi - dans le cadre de la mission de conseil - des salariés de la société EDITIONS DU SIGNE sur une période de 6 mois conformément au devis, analyse des besoins, mise en place d'une stratégie, création technique dont la refonte du site web et définition de process pour gérer 'l'après' - annexe 13 de l'intimée). En deuxième lieu, il y a lieu de rappeler que le juge des référés a estimé que la société EDITIONS DU SIGNE ne démontrait pas l'existence d'une contestation sérieuse, quant à la qualité des prestations fournies, et ce à l'issue d'un examen minutieux de chacune des factures litigieuses, et en rappelant quelles avaient été les prestations facturées. Il convient, dès lors, d'adopter son raisonnement particulièrement pertinent et fouillé, et ce d'autant plus que : - il est évident que si les prestations n'avaient pas correspondu à la 'ligne éditoriale' choisie, la société EDITIONS DU SIGNE aurait formulé des remarques, observations ou critiques, tant à l'occasion des réunions quasi hebdomadaires qui ont réuni les parties entre les mois de novembre 2021 et mai 2022 (et donc dans les procès-verbaux ou compte rendus qui ont été inévitablement établis à l'issue), soit par courrier ou simple messages électroniques, ce qui n'a jamais été le cas, - M. [Z], administrateur de la société EDITIONS DU SIGNE à l'époque, qui était l'interlocuteur régulier de la société JOLIFISH EUROPE, atteste avoir, en sa qualité de directeur exécutif, d'une part passé commande des prestations en cause et ce qui plus est avec l'accord du PDG de la société, et d'autre part et surtout que les prestations réalisées correspondaient exactement aux attentes (cf. annexe 14 de la SAS JOLIFISH EUROPE), propos corroborés par Mme [N] qui était alors directrice éditoriale à la société EDITIONS DU SIGNE, - l'analyse des pièces révèle que la société EDITIONS DU SIGNE a remis en cause le travail de la SAS JOLIFISH EUROPE au moment où elle a écarté de la direction exécutive M. [Z], décidant au même moment de changer sa stratégie : or les dissensions internes à la SA EDITIONS DU SIGNE et le changement de ligne éditoriale postérieur à l'établissement des devis ne sauraient préjudicier à la SAS JOLIFISH EUROPE, - comme l'a noté le premier juge, le document établi par M. [D], intitulé 'Réponses aux documents produits par la SAS JOLIFISH EUROPE concernant le travail effectué pour la société EDITIONS DU SIGNE', qui est salarié de la société EDITIONS DU SIGNE, ne saurait en soi valoir 'rapport' objectif et probant, s'agissant d'un document présentant simplement le point de vue de l'appelante, - la société EDITIONS DU SIGNE ne saurait enfin sérieusement reprocher à la SAS JOLIFISH EUROPE d'avoir mis en place une 'ligne éditoriale' ne correspondant pas au public ciblé intéressé par des 'ouvrages à caractère religieux', ou encore que le 'process' aurait été déficient, alors d'une part qu'il ressort du dossier que la mission confiée répondait à une demande tendant à élargir le 'public ciblé' et l'offre portée par l'ancienne direction (cf. les témoignages des anciens cadres de la société EDITIONS DU SIGNE - annexes 15 et 16) en sachant que les annexes 10 et 17 démontrent que la société EDITIONS DU SIGNE a toujours été associée au processus d'exécution de la mission de la SAS JOLIFISH EUROPE (notamment lors des 'réunions hebdomadaires'), avait accès au travail réalisé informatiquement et a vu son personnel recevoir la formation prévue par les devis, de sorte qu'elle ne saurait prétendre avoir été mise à l'écart. Dans ces conditions, il convient de confirmer la décision de première instance en l'absence de contestation sérieuse. 2) Sur l'appel incident : Un juge des référés est compétent pour allouer une provision sur dommages et intérêts (v. par exemple Cass. soc. 12 février 2014, n° 11-27.899). La SAS JOLIFISH EUROPE sollicite l'infirmation de la décision, en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande d'indemnisation pour le préjudice qu'elle aurait subi du fait de la résistance abusive de la société EDITIONS DU SIGNE. En l'espèce, il ressort de l'étude du dossier que la société EDITIONS DU SIGNE a fait peser sur les épaules de sa co-contractante les conséquences d'un changement de politique éditoriale décidé unilatéralement sans en aviser son co-contractant. Elle en a tiré argument pour éluder le règlement des factures correspondant aux prestations prévues et réalisées par la SAS JOLIFISH EUROPE. Cette attitude est fautive et abusive. La SAS JOLIFISH EUROPE démontre que cette résistance a généré un préjudice. En effet, il résulte de son annexe 19 établi par son expert-comptable le 20 janvier 2023 qu'elle présente un chiffre d'affaires avoisinant les 357 000 euros, de sorte que le montant des factures en litige (63 970 euros HT) représente près de 18 % de son chiffre d'affaires, mais surtout la quasi-totalité du résultat d'exploitation 2021 de 68 643 euros. Persister à refuser d'honorer tout, du moins une partie des factures réclamées, constitue une faute à l'origine d'un risque comptable du fait du non-recouvrement des factures litigieuses pour l'intimée. Une somme de 2 000 euros lui sera allouée à titre de provision en dédommagement. La décision de première instance sera infirmée sur ce seul point. 3) Sur des demandes annexes : La société appelante, partie succombante, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l'ordonnance entreprise sur cette question. L'équité commande en outre de mettre à sa charge une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 4 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le juge des référés commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé concernant la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS JOLIFISH EUROPE, L'infirme de ce chef, Statuant à nouveau du chef de demande infirmé, Condamne la SA EDITIONS DU SIGNE à payer à la SAS JOLIFISH EUROPE une provision de 2 000 euros (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, Y ajoutant, Condamne la SA EDITIONS DU SIGNE aux dépens de l'appel, Condamne la SA EDITIONS DU SIGNE à payer à la SAS JOLIFISH EUROPE la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA EDITIONS DU SIGNE. La Greffière : le Président :

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