Tribunal judiciaire d'Auxerre, 17 juillet 2026, 23/01044
Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • société • rapport • sinistre • procès-verbal • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Auxerre
- Numéro de pourvoi :23/01044
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Auxerre, 17 juill. 2026, n° 23/01044
- Identifiant Judilibre :6a5e761884f14adac9b12423
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Résumé
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Parties demanderesses
BPCE IARD
défendu(e) par NOGARET Patricia du Cabinet REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NOGARET Patricia du Cabinet REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC
Partie défenderesse
ENEDIS
défendu(e) par BEAUMONT Brigitte
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Texte intégral
Cour d'appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00
chambre civile
JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026
N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3N-W-B7H-CYWY
AFFAIRE :
S.A. BPCE IARD
[X] [Q]
C/
S.A. ENEDIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENTE : Anne-Laure MENESTRIER,Vice-présidente au Tribunal Judiciaire d'Auxerre régulièrement habilitée à statuer à juge unique
GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier qui a signé la présente décision
Après débats à l'audience du 04 Mai 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 17 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l'article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-greffier.
* * * *
DEMANDERESSES :
S.A. BPCE IARD
immatriculée au RCS de NIORTsous le n° 401 380 472
dont le siège social est sis CHAURAY - BP 8410 - 79024 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D'AUXERRE
Madame [X] [Q]
née le 04 Mai 1987 à MIGENNES (89400)
de nationalité Française
demeurant 13 Rue du Puits de la Chèvre - 89250 MONT SAINT SULPICE
représentée par Maître Patricia NOGARET de la SCP REVEST-LEQUIN-NOGARET-DE METZ-CROCI-RLNDC, avocats au barreau D'AUXERRE
DÉFENDERESSE :
S.A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°444 608 442
dont le siège social est sis 34 Place des Corolles - 92079 LA DEFENSE - NANTERRE
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
* * * *
EXPOSĖ DU LITIGE
Madame [X] [Q] et Monsieur [B] [E] sont propriétaires occupants d'une maison individuelle à usage d'habitation sise 13 rue du Puits de la Chèvre à MONTS-SAINT-SULPICE (89250).
Madame [X] [Q] a souscrit auprès de la compagnie BPCE IARD un contrat d'assurance multirisque habitation n°89000485 prenant effet le 6 décembre 2017, comprenant notamment une garantie dommages électriques aux appareils.
Le 28 décembre 2020, un dysfonctionnement de plusieurs appareils ménagers a été constaté.
Le 3 janvier 2021, Monsieur [B] [E] a constaté des claquements anormaux dans les tuyaux de chauffage accompagnés d'un dégagement de vapeur d'eau provenant de la chaudière.
Le 4 janvier 2021, un voltmètre branché sur une prise de courant de la cuisine a révélé une tension de 190 volts.
Le service dépannage de la société ENEDIS a été contacté le 18 janvier 2021 et est intervenu le 20 janvier 2021 afin de modifier l'alimentation électrique en procédant au basculement de la phase 1 vers la phase 3.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2021, réceptionnée le 28 janvier, la société TEXA EXPERTISES, agissant pour le compte de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, a convoqué la société ENEDIS à une réunion d'expertise amiable fixée au 25 février 2021, à laquelle cette dernière ne s'est pas rendue.
Le 25 février 2021, un procès-verbal de constatation relatives aux causes circonstances et évaluation des dommages a été dressé par Madame [A] [P] de la société TEXA EXPERTISES, évaluant les dommages aux biens mobiliers à hauteur de 14 413, 51 euros.
Un second procès-verbal de constatation a été établi le 3 mars 2021 par cette même personne, portant cette évaluation à la somme de 14 413,51 euros.
Le 3 mars 2021, Madame [A] [P] de la société TEXA EXPERTISES a déposé son rapport définitif, aux termes duquel elle a retenu un montant de dommages mobiliers à neuf de 14 413,51 euros, une vétusté estimée à 5 004, 70 euros, et a formulé une proposition d'indemnisation limitée à 6 813,33 euros en considérant que les dommages affectant le circuit de chauffage n'étaient pas la conséquence directe d'une surtension. Elle a ainsi proposé de former un recours à l'encontre de la société ENEDIS à hauteur de 11 299, 88 €.
Par courriers en date des 11 mars et 5 octobre 2021, la société BPCE IARD a informé la société ENEDIS qu'à la suite de l'expertise ayant chiffré les dommages, elle avait indemnisé son assurée à hauteur de 3 699, 70 € en règlement immédiat et entendait exercer son recours subrogatoire pour un montant de 14 313, 51 €, estimant que sa responsabilité était engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil.
Deux courriers de relance ont été adressés par la société BPCE IARD à la société ENEDIS les 2 septembre 2021 et 5 octobre 2021
Par courriel en date du 10 novembre 2021, la société ENEDIS a opposé à la demande que « la matérialité des dommages n'était pas avérée pour tous les postes déclarés endommagés par votre assuré mais également et surtout que le lien de causalité direct et certain n'était pas établi ».
Par courrier en date du 20 janvier 2022, la société BPCE IARD a réitéré sa demande d'indemnisation de la somme de 14 613, 51 €.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 21 janvier 2022, la société [L] EXPERTISE, agissant pour le compte de la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, a convoqué la société ENEDIS à une nouvelle réunion d'expertise amiable fixée au 1er mars 2022.
Le 1er mars 2022, un procès-verbal de constatation relatif aux causes circonstances et évaluation des dommages a été dressé en présence des deux experts mandatés respectivement par la société ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD et par la société ENEDIS.
Par courrier en date du 11 mai 2022, la société BPCE IARD a indiqué à la société ENEDIS avoir indemnisé Madame [X] [Q] à hauteur de 13 893, 51 euros et a sollicité le remboursement de la somme de 9 728, 88 € sur le fondement de son recours subrogatoire.
Par courriers en date des 21 novembre 2022 et 3 janvier 2023, la société BPCE IARD a précisé avoir finalement indemnisé Madame [X] [Q] à hauteur de 7 448,33 euros et a sollicité de la société ENEDIS le règlement de cette somme à son profit, ainsi que la somme de 6 445,18 euros directement au profit de Madame [X] [Q].
Le 24 octobre 2023, Madame [X] [Q] a signé une quittance au profit de la société BPCE IARD pour un montant de 7 448, 33 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la société BPCE IARD et Madame [X] [Q] ont assigné la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire d'AUXERRE.
Le 6 mars 2024, la société ENEDIS a initié un incident tendant à voir déclarer la demande de la BPCE IARD irrecevable en ce qu'elle ne rapportait pas la preuve de sa subrogation dans les droits de Madame [X] [Q].
Par ordonnance en date du 28 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société ENEDIS, accepté par les demanderesses.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er juillet 2025, la société BPCE IARD et Madame [X] [Q] demandent au tribunal judiciaire d'AUXERRE, au visa de l'article L.121-12 du code des assurances et des articles 1245 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
DECLARER la Compagnie BPCE IARD et Madame [X] [Q] recevables et fondées,
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la Compagnie BPCE IARD la somme de 7.448,33€ au titre de sa garantie,
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à Madame [X] [Q] la somme de 6.445,18€ en indemnisation des dommages subis,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ENEDIS à verser à la Compagnie BPCE et Madame [X] [Q] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
A l'appui de ses demandes, la société BPCE IARD exposent, sur le fondement de l'article L.121-12 du code des assurances, qu'elle dispose d'un intérêt à agir en sa qualité d'assureur subrogé dans les droits de Madame [X] [Q].
Elle rappelle que Madame [X] [Q] a souscrit auprès d'elle un contrat d'assurance multirisque habitation n°89000485, prenant effet à compter du 6 décembre 2017, portant sur l'immeuble sis 13 rue des Puits de la Chèvre à MONT SAINT SULPICE (89250), lequel comprend notamment une garantie « Confort » couvrant les dommages électriques affectant les appareils.
Elle indique que, à la suite du sinistre, les dommages concernant la cafetière DELONGHI, le four ELECTROLUX, la TV LISTO, le sèche-linge, le poêle à pellets et la chaudière, ont été évalués par expertise amiable à la somme de 13 893, 51 euros et qu'elle a indemnisé Madame [X] [Q] à hauteur de 7 448, 33 euros.
Elle soutient ainsi justifier de sa subrogation légale dans les droits de son assurée dès lors qu'elle produit aux débats les justificatifs des règlements effectués au profit de Madame [X] [Q], correspondant à quatre virements pour un montant total de 7 448, 33 euros, la quittance subrogative signée par l'assurée et les dispositions particulières du contrat d'assurance.
Elle précise que Madame [X] [Q] est elle-même recevable à solliciter l'indemnisation du solde de son préjudice non pris en charge par l'assureur correspondant notamment à la franchise contractuelle et aux dommages restés à sa charge, soit la somme de 6 445,18 euros.
Sur le fond, Madame [X] [Q] et la société BPCE IARD exposent, sur le fondement de l'article 1245 du code civil, que la société ENEDIS, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité, doit être regardée, conformément à la jurisprudence européenne, comme un producteur au sens du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
Elles considèrent, sur la base des procès-verbaux de constatations et du rapport d'expertise amiable, que les dommages affectant les équipements électriques et électroménagers du logement trouvent leur origine dans une surtension survenue sur le réseau électrique sous concession ENEDIS
Elles ajoutent que la seule circonstance que l'expert mandaté par la société ENEDIS ait exprimé une analyse divergente quant à la cause du sinistre ne saurait suffire à écarter les éléments de preuve produits ni à remettre en cause la démonstration de la responsabilité de cette dernière.
Elles précisent que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, elles se fondent en l'espèce sur trois procès-verbaux de constatations et un rapport d'expertise
Enfin, elles rappellent, au visa de l'article 1231-2 du code civil, le principe de la réparation intégrale du préjudice sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour la victime.
Elles soutiennent dès lors que, le montant total des dommages ayant été évalué à la somme de 13 893,51 euros, Madame [X] [Q] est fondée à solliciter l'indemnisation de la part de son préjudice demeurée à sa charge après l'intervention de son assureur, tandis que la société BPCE IARD est fondée à demander le remboursement des sommes versées à son assurée au titre de la garantie mobilisée.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 23 septembre 2025, la société ENEDIS demande au tribunal judiciaire d'AUXERRE, au visa des articles 1245 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société ENEDIS ne sont pas remplies,
En conséquence :
DEBOUTER Madame [Q] et la Compagnie BPCE IARD de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement Madame [Q] et la Compagnie BPCE IARD à payer à a société ENEDIS la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONSTATER que la réclamation de Madame [Q] et la Compagnie BPCE IARD porte sur une valeur à neuf en méconnaissance du principe de réparation intégrale,
En conséquence,
LIMITER à une somme qui ne saurait excéder 1.050 € la somme qui pourrait être allouée aux demanderesses,
Et plus subsidiairement,
LIMITER à une somme qui ne saurait excéder 3.050 € la somme qui pourrait être allouée aux demanderesses,
DEDUIRE la somme de 500 € de l'évaluation des dommages conformément à l'article 1245-1 du code civil,
DEBOUTER Madame [Q] et la Compagnie BPCE IARD de leurs autres demandes d'indemnisation,
DEBOUTER Madame [Q] et la Compagnie BPCE IARD de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes
Au soutien de ses prétentions, la société ENEDIS expose, à titre principal, que l'action engagée par les demanderesses sur le fondement de l'article 1245 du Code civil suppose, conformément à l'article 1245-8 du même code, la preuve cumulative d'un défaut électrique, d'un dommage et d'un lien de causalité entre ce défaut et le dommage invoqué que les demanderesses échouent à démontrer.
Elle soutient en effet que l'expert technique qu'elle a mandaté, tout comme celui missionné par la compagnie BPCE IARD, ne sont pas parvenus à un accord sur les causes exactes du sinistre.
Elle rappelle que, lors de la réunion d'expertise du 1er mars 2022, à laquelle elle était représentée par son assureur, elle a déclaré ne pas avoir observé de phénomène de surtension électrique et que les biens endommagés avaient déjà été évacués, de sorte qu'aucune constatation contradictoire des dommages mobiliers n'a pu être réalisée.
Elle conclut que les conclusions du cabinet [L] sont dépourvues de caractère probant, en raison de son caractère unilatéral, rappelant à cet égard la jurisprudence constante de la cour de cassation indiquant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie.
Elle conteste également que l'origine du sinistre puisse être établie par les seuls procès-verbaux dressés par le cabinet TEXA EXPERTISES, en faisant valoir que :
- aucun phénomène de surtension n'a été enregistré sur le réseau public de distribution ;
- les ruptures de neutre, susceptibles de provoquer une surtension, trouvent fréquemment leur origine dans une installation privative ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Versailles invoqué par les demanderesses n'est pas transposable au présent litige, les parties y étant d'accord sur l'origine du sinistre ;
- aucun élément technique objectif ne permet d'établir l'existence d'une surtension imputable au réseau public de distribution, précisant qu'il est fréquent que des ruptures de neutre, à l'origine d'une surtension, résultent d'un problème privatif
A titre subsidiaire, la société ENEDIS rappelle que si un assureur peut indemniser son assuré sur la base d'une valeur à neuf en application des stipulations contractuelles, le principe de la réparation intégrale en matière de responsabilité civile interdit toute indemnisation excédant le préjudice réellement subi.
Elle soutient ainsi que l'indemnisation ne peut correspondre à une valeur à neuf, des équipements endommagés qui enrichirait la victime, mais doit être strictement limitée à la valeur de remplacement du bien, sans perte ni profit.. Elle précise que, lorsque la remise en état est impossible, ce qu'elle conteste en l'espèce, l'indemnisation doit correspondre au prix de revient total d'un bien de même type et dans un état semblable, conformément à la jurisprudence.
S'agissant plus particulièrement du préjudice invoqué au titre de la chaudière, elle soutient que
- la chaudière présentait plus de trente ans d'ancienneté ;
- l'imputabilité entre l'évènement électrique et la surchauffe de la chaudière n'a pas été établi ;
- la surchauffe résulte nécessairement de l'absence de dispositif de sécurité adapté et non d'un dysfonctionnement électrique ;
- l'installation ne respectait pas les normes de sécurité applicables, notamment la norme NFC 15-100 imposant aux appareils électriques des dispositifs permettant de supporter temporairement les surtensions et sous-tensions ;
- Madame [Q] a directement contribué à son propre dommage par une négligence caractérisée tenant au non-respect des normes applicables en matière d'équipements électriques
- la réparation du tuyau de chauffage et le remplacement de la chaudière doivent être exclus de l'indemnisation ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle soutient que l'évaluation retenue par le cabinet POLYEXPERT, fixant à 2 000 euros le coût de remplacement de la chaudière, est seule justifiée compte tenu de la vétusté particulièrement importante de cet équipement.
S'agissant des autres préjudices, elle indique que :
- le procès-verbal établi unilatéralement retient une valeur à neuf des biens mobiliers sans tenir compte de leur ancienneté ni de leur valeur réelle ;
- aucun des biens dont la réparation est sollicitée ne lui a été présenté, à l'exception du poêle à granulés ;
- aucune attestation d'irréparabilité n'est produite ;
- les justificatifs d'achat produits concernent des biens neufs ;
- l'évaluation réalisée par le cabinet [L] à hauteur de 1 050 euros est la seule prenant réellement en compte la vétusté des biens.
Elle estime dès lors que l'indemnisation susceptible d'être allouée ne pourrait excéder la somme de 1 050 euros au titre des biens mobiliers, ou, à titre infiniment subsidiaire, la somme de 3 050 euros si une indemnisation devait également être retenue pour la chaudière.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens des parties, le tribunal se réfère expressément aux termes des conclusions, par application de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 mai 2026 et mise en délibéré au 17 juillet 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la question de la qualité à agir de la société BPCE IARD constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état qui avait été saisi d'un incident par la SA ENEDIS, laquelle s'est finalement désistée au regard des justificatifs communiqués et ne maintient pas cette fin de non-recevoir devant la présente juridiction. Sur la responsabilité de la société ENEDIS L'article 1245 du code civil dispose que « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime ». L'article 1245-2 du même code ajoute que « Est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit ». Il est de jurisprudence constante que le gestionnaire d'un réseau de distribution d'électricité est considéré comme un producteur au sens de l'article 1245-5 alinéa 1er lorsqu'il modifie le niveau de tension de l'électricité en vue de sa distribution au client final. Cette qualité de producteur n'est au demeurant pas contestée par la société ENEDIS. L'article 1245-3 du code civil dispose « qu'un produit est défectueux, au sens du chapitre susvisé, lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, que dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. » Enfin, en vertu de l'article 1245-8 du code civil « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage », et dans ce cas, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne démontre l'existence d'une cause d'exonération prévue à l'article 1245-10. Il appartient ainsi à Madame [X] [Q] et à la société BPCE IARD de démontrer l'existence d'un défaut affectant l'électricité distribuée par la société ENEDIS, l'existence des dommages allégués ainsi que le lien de causalité entre ce défaut et ces dommages. En l'espèce, Madame [X] [Q] et la société BPCE IARD soutiennent que les dommages affectant plusieurs appareils électroménagers ainsi que le système de chauffage de l'habitation trouvent leur origine dans une surtension survenue sur le réseau public de distribution d'électricité exploité par la société ENEDIS et produisent à cet égard aux débats trois procès-verbaux de constatation en date des 25 février 2021, 3 mars 2021 et 1er mars 2022 ainsi qu'un rapport d'expertise amiable en date du 3 mars 2021. Toutefois, les procès-verbaux des 25 février 2021 et 3 mars 2021 ainsi que le rapport d'expertise amiable du 3 mars 2021 ont été établis de manière non contradictoire par le même expert, Madame [A] [P], agissant pour le compte du cabinet TEXA EXPERTISES, mandaté par la société BPCE IARD. Ces documents reprennent d'ailleurs, dans des termes strictement identiques, l'analyse suivante : « La cause du sinistre est une sous-tension sur le réseau EDF (…) ». Or, le rapport d'expertise amiable conclut que l'origine du sinistre serait dû, à une « surtension réseau EDF » en contradiction avec les constats précédents évoquant une sous-tension, sans aucune explication technique permettant de comprendre cette différence. Il ressort parallèlement du procès-verbal établi contradictoirement le 1er mars 2022 que : « tous les experts présents constatent que la typologie des dommages constatés est cohérente avec un phénomène de surtension ». Toutefois, la seule circonstance que « la typologie des dommages » serait compatible avec une surtension ne saurait suffire à en démontrer la réalité, cette conclusion étant davantage une déduction faite de l'origine du dommage par rapport au type de dommages constatés, comme en témoigne l'emploi du terme « cohérente ». Pour autant, cette surtension n'a été constatée par aucun expert, le rapport d'expertise amiable notant à l'inverse que la société ENEDIS n'avait relevé aucune surtension sur son réseau et que son intervention du 20 janvier 2021 a consisté à remonter la tension délivrée au domicile de l'assurée comme en témoigne les termes du courriel de Madame [X] [Q] en date du 20 janvier 2021 qui indique : « EDF est seulement passé ce jour, il s'avère que le problème vient de leur part. Sur les lignes du poteau électrique extérieur ils relèvent une tension de 190 volts au lieu de 230 parce qu'ils avaient trop de monde sur la ligne. Ils nous ont changé la phase de ligne. » Ce courriel est d'ailleurs corroboré par l'intervention technique réalisée par la société ENEDIS le 20 janvier 2021 ayant consisté à modifier l'alimentation électrique en basculant de la phase 1 à la phase 3, établit l'existence d'un épisode de sous-tension ponctuel, la tension mesurée étant de 190 volts au lieu de 230 volts. Il apparaît ainsi que le seul phénomène constaté sur le réseau ENEDIS le 20 janvier 2021 était une sous-tension. En revanche, aucune pièce objective ne permet de caractériser la survenance d'une surtension imputable au réseau exploité par la société ENEDIS, alors même que les demanderesses fondent exclusivement leur action sur l'existence d'un tel phénomène. Ainsi, le défaut invoqué par les demanderesses, à savoir une surtension du réseau public de distribution, n'est pas démontré. Par ailleurs, s'agissant du seul phénomène de sous-tension constaté, aucun élément technique ne permet de retenir que cette baisse temporaire de tension aurait rendu l'électricité distribuée impropre à l'usage normalement attendu ou dangereuse au point de caractériser un produit défectueux. En effet, si les experts indiquent que les dommages constatés sont cohérents avec un phénomène de surtension, dont la survenance n'est toutefois pas démontrée, ils n'indiquent à aucun moment que de tels dommages pourraient être la résultante d'une sous-tension du réseau ENEDIS, laquelle est seule démontrée. Le lien de causalité entre cette sous-tension constatée sur le réseau ENEDIS et les dommages allégués n'est donc pas davantage démontré. S'agissant plus particulièrement de la chaudière, les demanderesses ne produisent aucun élément permettant d'établir que les désordres affectant cet équipement seraient la conséquence directe du phénomène électrique invoqué, ni d'exclure une origine propre à l'installation de chauffage elle-même, liée à sa vétusté ou à l'absence alléguée de dispositif de sécurité adapté. En conséquence, Madame [X] [Q] et la société BPCE IARD ne rapportant pas la preuve qui leur incombe en application de l'article 1245-8 du code civil de l'existence d'un défaut imputable au produit distribué par la société ENEDIS ainsi que d'un lien de causalité certain entre ce défaut et les dommages invoqués, leurs demandes indemnitaires seront rejetées. Sur les dépens et les frais irrépétibles En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société BPCE IARD et Madame [X] [Q], qui succombent à l'instance, seront condamnées aux entiers dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, la société BPCE IARD et Madame [X] [Q], qui succombent, seront tenues in solidum à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes réciproques formées de ce chef par la société BPCE IARD et Madame [X] [Q] seront rejetées. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, "les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". En l'espèce, aucun élément ne justifie qu'il soit dérogé au principe de l'exécution provisoire de droit. * * * *PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, DEBOUTE la société BPCE et Madame [X] [Q] de l'ensemble de leurs demandes ; CONDAMNE in solidum la société BPCE et Madame [X] [Q] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum la société BPCE et Madame [X] [Q] à payer à la société ENEDIS la somme de 1 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.Commentaires sur cette affaire
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