Tribunal judiciaire d'Angers, 28 mai 2026, 26/00197
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des immeubles • Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble • société • référé
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
28 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
13 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Angers
- Numéro de pourvoi :26/00197
- Dispositif : Accorde ou proroge des délais
- Référence abrégée : TJ Angers, 28 mai 2026, n° 26/00197
- Décision précédente :Tribunal judiciaire d'Angers, 13 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a1f38f1cdc6046d47df363f
- Président : Benoît GIRAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Angers
28 mai 2026
Tribunal judiciaire d'Angers
13 novembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
COMPTE R
défendu(e) par JAMOTEAU Vincent du Cabinet ACR AVOCATS
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Texte intégral
LE 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ANGERS
-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/197 - N° Portalis DBY2-W-B7K-IJPV
O R D O N N A N C E
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Le VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d'ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.S COMPTE R, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 316 520 048, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Vincent JAMOTEAU de la SCP ACR AVOCATS, substitué par Maître José MORTREAU, Avocats au barreau d'ANGERS, Avocat postulant et par Maîtres Alexis CHABERT et Mathieu GERMAIN, Avocats au barreau de LYON, Avocats plaidants,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 831 623 699, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2] à [Localité 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau d'ANGERS, Avocate postulante et par Maître Patrick MENEGHETTI, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
INTERVENANTES VOLONTAIRES:
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES - ENGIE COFELY, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° 552 046 955, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Claire CAVELIER D'ESCLAVELLES de la SCP CAP AVOCATS, Avocate au barreau d'ANGERS, Avocate postulante et par Maître Florence NATIVELLE, Avocate au barreau de NANTES, Avocate plaidante,
LA COMPAGNIE LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N°408 774 610, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, intervenante volontaire,
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, substituée par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau d'ANGERS, Avocate postulante et par Maître Patrick MENEGHETTI, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
C.EXE :
Maître [J] [S]
Maître [C] [N]
Maître [X] [T]
C.C
1 Copie Serv. Expertises
Copie Dossier
*************
Vu l'exploit introductif du présent Référé en date du 14 Avril 2026; les débats ayant eu lieu à l'audience du 07 Mai 2026 pour l'ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de crédit-bail, la société Limagrain a obtenu de la société Unifergie le financement des travaux de construction d'une nouvelle chaufferie au sein de son exploitation industrielle.
Au terme de ce contrat, la société Limagrain a reçu un mandat exprès de la part de la société Unifergie afin de la représenter dans le cadre de tout recours contre les constructeurs et les assureurs.
Par deux contrats en date des 6 et 7 juin 2023, la société Limagrain a confié aux sociétés Compte R et Engie Energie Services - Engie COFELY la conception et la réalisation de la chaufferie. Il a été prévu que la société Engie assurerait la maintenance.
La société Compte R était assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle auprès de la société CHUBB EUROPEAN GROUP SE pour l'année 2024 et par la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE au titre de l'année 2025. Tandis que la société Engie était assurée à ce titre auprès de la société XL INSURANCE COMPANY SE.
La société Compte R et la société Engie étaient assurées auprès de la société Allianz IARD au titre de la garantie décennale.
Le chantier a débuté le 27 novembre 2023 et a été réceptionné avec réserves le 27 septembre 2024.
Un mois plus tard, la société Limagrain a fait état de fortes fumées et de défauts de températures, avant qu'un début d'incendie ne se déclare le 13 octobre 2024 dans la chaudière biomasse.
Un compte rendu d'intervention de la société Engie en date du 17 octobre 2024 et un constat de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025 ont établi les désordres dénoncés.
Une expertise amiable a été organisée par la société SMA SA, assureur responsabilité civile et décennale de la société Limagrain.
Aux termes de deux rapports en date du 17 février 2025, l'expert n'est pas parvenu à identifier l'origine du sinistre.
La nouvelle chaufferie n'a pas pu être utilisée pour la saison de séchage de 2024 et a été mise à l'arrêt en septembre 2025.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le litige.
*
C'est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 23 et 24 septembre 2025, la société Limagrain a fait assigner les sociétés Unifergie, Compte R, Engie, SMA SA, CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Allianz Iard et XL INSURANCE COMPANY SE devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance du 13 novembre 2025 (n°RG 25/522), le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [I] [A] pour y procéder.
*
C'est ainsi que, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, la société Compte R a fait assigner la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé, aux fins d'étendre les opérations d'expertise.
A l'appui de ses prétentions, la société Compte R indique que son assureur pour l'année 2025 était la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE.
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Par conclusions, la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE, partie défenderesse, ont sollicité devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé de :
- prendre acte de l'intervention volontaire de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ;
- prendre acte qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usage;
- prendre acte qu'elles se réservent le droit de mettre en cause tout intervenant à la procédure;
- dire n'y avoir lieu de leur faire supporter les frais d'expertise ;
- réserver les dépens.
*
Par conclusions, la société Engie, intervenante volontaire, a sollicité devant le président du tribunal judiciaire d'Angers statuant en référé de :
- recevoir son intervention volontaire ;
- ordonner l'extension des opérations d'expertise à la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE ;
- réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
*
A l'audience du 07 mai 2026, les sociétés Compte R, Engie, LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE, et la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE ont réitéré leurs demandes et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur l'intervention volontaire de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et de la société Engie Conformément aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater l'intervention volontaire de la société Engie, à laquelle a été confiée la maintenance de la chaufferie, et de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE. Cette dernière agissant en sa qualité de mandataire de la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE, assureur de la société Compte R au titre de l'année 2025. La recevabilité de ces interventions n'est pas contestée. I.Sur la demande d'extension En application de l'article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d'instruction légalement admissibles s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Il s'évince de cet article que la partie qui demande que des opérations d'expertise soient étendues à des tiers doit justifier que cette mesure lui permettra de soutenir dans le cadre d'un procès ultérieur des prétentions qui ne soient pas manifestement vouées à l'échec. * En l'espèce, la société Compte R justifie d'un motif légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire en cours soient déclarées communes et opposables à la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE dont la responsabilité est susceptible d'être recherchée à l'issue des investigations. L'expertise sera également déclarée commune et opposable à la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE eu égard à sa qualité de mandataire de la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE. II.Sur les dépens et les frais irrépétibles Au vu de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu'il est dessaisi par la décision qu'il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu'ils suivront le sort d'une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, la société Compte R assumera les dépens d'une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort : Constatons l'intervention volontaire de la société Engie Energie Services - Engie COFELY et de la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ; Donnons acte à la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE et à la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE de ses protestations et réserves ; Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [I] [A] en vertu de l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire d'Angers le 13 novembre 2025 (n° RG 25/522), à la société LIBERTY SPECIALTY MARKETS EUROPE et à la société LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE ; Disons que ces opérations leurs seront communes et opposables ; Accordons à l'expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai supplémentaire de SIX MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance; Disons que l'expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s'avère insuffisant ; Rappelons qu'aux termes des dispositions de l'article 169 du code de procédure civile, "l'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé" ; Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; Condamnons la société Compte R aux dépens ; Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution, Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main, A tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi la minute dont la teneur précède a été signée par le Président du Tribunal et le Greffier, Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire, Par le Greffier soussigné,Commentaires sur cette affaire
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