Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 2 juin 2026, 25/00604
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
15 décembre 2020
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :25/00604
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 2 juin 2026, n° 25/00604
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 15 décembre 2020
- Identifiant Judilibre :6a21d43ecdc6046d472d836f
- Président : François BOURIAUD
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
15 décembre 2020
Résumé
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Partie demanderesse
S.C.I. AMARYLLIS
défendu(e) par BOSSON Anne du Cabinet ANNE BOSSONGONNET Olivier
Parties défenderesses
QUALITECH-BOIS
défendu(e) par JULLIARD Clémence du Cabinet THEMIS AVOCATS
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par CHAPUIS Francois-Xavier du Cabinet ARMAND - CHAT ET ASSOCIES
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 02 JUIN 2026
N° RG 25/00604 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIF7
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 03 Mars 2026
Prononcé : le 02 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.C.I. AMARYLLIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne BOSSON de la SELARL ANNE BOSSON, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant, Me Olivier GONNET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. QUALITECH BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Clémence JULLIARD de la SARL THEMIS AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY,
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société QUALITECH BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND - CHAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY,
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [D] [J] à la société civile de construction vente AMARYLLIS, à la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN, à la société d'assurance mutuelle MAF, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ARCHITECTURE SAVOIE LEMAN, à monsieur [N] [P], à la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur de responsabilité de monsieur [N] [P], à la société par actions simplifiée ALUFER, à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée ALUFER, à la société à responsabilité limitée ABC BORNE, à la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ABC BORNE, à la société à responsabilité limitée ADI CONSTRUCTION, à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de responsabilité de la société à responsabilité limitée ADI CONSTRUCTION, à la société par actions simplifiée SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE et à la société anonyme ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE, en raison de désordres affectant les parties communes et privatives d'un l'immeuble, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 15 décembre 2020 et confiée à monsieur [U] [X], expert près la cour d'appel de Chambéry.
Par actes d'huissier en date des 11 et 15 décembre 2025, la société civile de construction vente AMARYLLIS a fait assigner la société par actions simplifiée QUALITECH BOIS et son assureur de responsabilité, la société anonyme AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise leur soient déclarées communes et opposables.
A l'audience du 3 mars 2026 la société civile de construction vente AMARYLLIS a réitéré sa demande, faisant valoir que la société par actions simplifiée QUALITECH BOIS était intervenue sur le chantier pour le lot « charpente couverture zinguerie » et que certains désordres étaient susceptibles de lui être imputés.
Dans ses conclusions déposées à l'audience, la société par actions simplifiée QUALITECH BOIS a demandé au juge de rejeter la demande formée à son encontre et de condamner la société civile de construction vente AMARYLLIS à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que les désordres allégués n'étaient pas en lien avec les prestations qu'elle avait réalisées.
A l'audience la société anonyme AXA FRANCE IARD, a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage.
MOTIFS DE LA DECISION
: Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ; Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des notes et courriers de l'expert judiciaire que certains des désordres seraient susceptibles d'être imputables aux prestations réalisées par la société par actions simplifiée QUALITECH BOIS lors de la construction du bâtiment. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur l'imputabilité des désordres à l'intervention des différents constructeurs alors même que les opérations d'expertise sont encore en cours et que l'expertise a notamment pour objet de recueillir les éléments de fait de nature à permettre de statuer sur cette question. La société civile de construction vente AMARYLLIS qui est susceptible, en sa qualité de maître de l'ouvrage, d'exercer un recours contre les différents constructeurs auxquels les désordres sont imputables justifie dès lors d'un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée QUALITECH BOIS et son assureur de responsabilité aux opérations d'expertise afin que le rapport leur soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu'elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables aux sociétés défenderesses. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ; Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.PAR CES MOTIFS
: Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée QUALITECH BOIS et à son assureur de responsabilité, la société anonyme AXA FRANCE IARD, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 15 décembre 2020 et confiée à monsieur [U] [X] (RG n°20/315) ; Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée QUALITECH BOIS et de son assureur de responsabilité la société anonyme AXA FRANCE IARD ; Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure la société par actions simplifiée QUALITECH BOIS et son assureur de responsabilité la société anonyme AXA FRANCE IARD, de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et les convoquer aux opérations futures ; Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026 ; En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT En conséquence, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et ordonne A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis, En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier. Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné. Le Directeur de Greffe.Commentaires sur cette affaire
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