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Tribunal administratif de Lyon, 1ère Chambre, 16 juillet 2024, 2205948

Mots clés
maire • société • voirie • requête • risque • pouvoir • ressort • absence • immeuble • principal • rapport • rejet • requis • résidence • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lyon
16 juillet 2024
Maire de la commune de Massieux
17 mars 2023
Maire de la commune de Massieux
2 janvier 2023
Maire de la commune de Massieux
10 juin 2022
Maire de la commune de Massieux
4 juin 2022
Maire de la commune de Massieux
24 mai 2022
Maire de la commune de Massieux
28 janvier 2022
Maire de la commune de Massieux
23 mars 2020
Maire de la commune de Massieux
10 décembre 2019

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2205948
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 16 juill. 2024, n° 2205948
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Maire de la commune de Massieux, 10 décembre 2019
  • Avocat(s) : SELARL BG AVOCATS
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Résumé

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Parties requérantes
Société Alila Promotion
défendu(e) par Cabinet ALTERNATIVES AVOCATS
SNC HPL GENETIERE
défendu(e) par Cabinet ALTERNATIVES AVOCATS
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 août 2022, la société Alila Promotion et la société HPL Genetière, représentées par Me Brun (AARPI Alternatives Avocats), demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir : - l'arrêté du 4 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Massieux a enjoint la poursuite de l'arrêt des travaux engagés par la SARL PACA TP de démolition de bâtiments situés au niveau du 578 route de Genetière sur le territoire de la commune ; - la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire de la commune de Massieux a confirmé la décision d'interruption des travaux de démolition engagés ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Massieux une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'arrêté, qui a été adopté et signé par le maire de la commune alors que M. A a un intérêt personnel à l'échec du projet de construction, est entaché de méconnaissance du principe d'impartialité, des dispositions de l'article L. 100-2 du code des relations entre le public et l'administration et de celles de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; - l'arrêté est dépourvu de fondement, en l'absence de menace suffisamment grave pour l'ordre public justifiant la mesure d'interruption des travaux ; - l'arrêté est entaché de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2023, la commune de Massieux, représentée par Me Gautier (SELARL BG Avocats), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Alila Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - un non-lieu pourrait être prononcé, dans la mesure où l'arrêté contesté du 4 juin 2022 et le courriel du 10 juin 2022 n'ont pas pu être exécutés, dans l'attente de l'arrêté de voirie délivré le 2 janvier 2023 qui a implicitement abrogé l'arrêté interruptif de travaux ; - le maire est l'autorité compétente en matière de police municipale et n'a pas agi de manière partiale en présence d'un risque d'atteinte à la sécurité publique ; - la mesure était justifiée et proportionnée. Un mémoire produit par les sociétés requérantes, enregistré le 14 mai 2023, n'a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 29 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Maubon, - les conclusions de M. Borges-Pinto, - et les observations de Me Brun, pour les sociétés requérantes, et de Me Navarro, pour la commune de Massieux.

Considérant ce qui suit

: 1. Par un arrêté du 10 décembre 2019, le maire de la commune de Massieux (Ain) a, au nom de la commune, délivré à la société SNC HPL Genetière, filiale de la société Alila Promotion, un permis de construire un immeuble de cinquante-quatre logements, pour une surface de plancher de 3 708 m², sur un terrain situé 578 route de la Genetière sur le territoire de la commune, valant permis de démolir. La société SNC HPL Genetière a bénéficié d'un permis de construire modificatif par un arrêté du maire du 23 mars 2020. La société PACA TP, mandatée par la société SNC HPL Genetière, a été chargée des travaux de démolition. Le 28 janvier 2022, le maire de la commune de Massieux a adopté un arrêté imposant l'" arrêt immédiat des travaux de démolition " poursuivis au 578 route de la Genetière, en ce qu'ils concernent les bâtiments édifiés le long de l'impasse de la Genetière et de la route de la Genetière, et précisant que la reprise des travaux ne pourra avoir lieu qu'après la mise en place de mesures de sécurisation suffisantes. Le 19 février 2022, la société PACA TP a sollicité une autorisation d'occupation temporaire du domaine public au droit du 578 route de la Genetière, afin de sécuriser le chantier de démolition engagé pour le compte de la société HPL Genetière. Par un courrier reçu le 26 mars 2022, les sociétés HPL Genetière et Alila Promotion ont sollicité le retrait de l'arrêté du 28 janvier 2022, ce qui a été refusé par un courrier du maire de la commune de Massieux du 20 avril 2022. Une déclaration de travaux à proximité de réseaux et une déclaration d'intention de commencement des travaux ont été déposées, dont récépissé a été délivré le 20 avril 2022 à la société PACA TP. Un arrêté de voirie portant autorisation d'occupation du domaine public et arrêté de circulation a été adopté au bénéfice de la société PACA TP le 24 mai 2022. Cet arrêté autorise l'occupation du domaine public pour la période du 8 au 17 juin 2022 inclus, et subordonne le commencement des travaux, outre au respect de ses prescriptions, à la " levée de l'arrêté les interrompant, dans la mesure notamment où le répartiteur EDF est toujours alimenté et représente un danger ". Par un courrier du 3 juin 2022, le maire de la commune a mis en demeure la société PACA TP de " ne pas reprendre ces travaux de démolition ", au motif de l'absence de mesure de sécurisation du site en présence d'un répartiteur électrique toujours alimenté. Par un arrêté du 4 juin 2022, le maire de la commune de Massieux a imposé la " poursuite de l'arrêt des travaux de démolition " en ce qu'ils concernent les bâtiments édifiés le long de l'impasse de la Genetière et de la route de la Genetière et précisé que " la reprise des travaux ne pourra avoir lieu qu'après la mise en place de mesures de sécurisation suffisantes ". Les sociétés requérantes, estimant les conditions remplies pour une reprise des travaux, ont adressé un courrier en ce sens au maire de la commune le 9 juin 2022. Par un courrier électronique du 10 juin 2022, le maire s'est opposé à cette reprise. Par la présente requête, les sociétés HPL Genetière et Alila Promotion sollicitent l'annulation des décisions des 4 et 10 juin 2022. Sur l'exception de non-lieu : 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la date des décisions attaquées, le 17 mars 2023, le maire de la commune de Massieux a adopté un arrêté portant abrogation de l'arrêté d'interruption de travaux du 4 juin 2022. Toutefois, la décision d'interruption des travaux adoptée le 4 juin 2022, confirmée le 10 juin 2022, a reçu exécution, au moins pendant la période du 8 au 17 juin 2022 durant laquelle la société PACA TP disposait d'une autorisation de voirie pour sécuriser le chantier de démolition. L'autorisation de voirie du 24 mai 2022 faisait référence explicite à l'arrêté interrompant les travaux et à la nécessité de sa levée pour envisager de procéder aux travaux pour lesquels l'autorisation d'occupation du domaine public avait été accordée. Dans ces conditions, l'arrêté du 4 juin 2022 et la décision du 10 juin 2022 n'ayant été ni retirés ni abrogés sans commencement d'exécution, l'exception de non-lieu opposée par la commune de Massieux ne peut qu'être écartée. Sur la légalité des décisions attaquées : 3. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. " Aux termes de l'article L. 2212-2 : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques () ; / () / 5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, () les accidents () ; / (). " 4. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant la mesure de police contestée, le maire de la commune de Massieux, alors même qu'il a, en qualité de voisin immédiat, un intérêt personnel à ce que les travaux autorisés par les permis des 10 décembre 2019 et 23 mars 2020 ne se réalisent pas, ait méconnu le principe d'impartialité en ne s'abstenant pas d'adopter, pour des motifs de sécurité publique, les mesures contestées prescrivant l'arrêt des travaux. Les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'impartialité et du détournement de pouvoir doivent dès lors être écartés. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juin 2022 contesté, confirmé par un message électronique du 10 juin 2022, est fondé sur la circonstance, dont il n'avait pas été fait mention dans le précédent arrêté imposant l'arrêt des travaux du 28 janvier 2022, qu'un répartiteur électrique, encastré dans la façade du bâtiment principal, est présent et toujours alimenté en électricité. Cette circonstance avait été portée à la connaissance des sociétés requérantes par le courrier du maire du 20 avril 2022. Le même jour, la société PACA TP avait reçu un retour sur sa déclaration d'intention de commencement des travaux à proximité de réseaux et ouvrage électriques, qui comportait la mention suivante : " Vous souhaitez démolir une construction, nous attirons votre attention sur le point suivant : / - Si du réseau est présent sur la façade du bâtiment, il est indispensable de nous en faire part en amont pour que nous puissions étudier la solution technique appropriée. " Le 3 juin 2022, en réponse à l'information transmise selon laquelle les travaux de démolition allaient reprendre, le maire de la commune a indiqué n'avoir reçu aucune réponse de la part du gestionnaire du réseau électrique à son interrogation sur l'absence de risque à reprendre des travaux de démolition avec un répartiteur toujours alimenté. Si les sociétés requérantes soutiennent que les travaux devaient être réalisés dans le respect des préconisations du gestionnaire du réseau électrique, à savoir une découpe des murs au sein desquels des coffrets électriques étaient encastrés, en respectant une distance minimale d'un mètre, elles n'apportent à l'appui de leur affirmation aucun élément justificatif qui soit antérieur à la date de la décision attaquée du 4 juin 2022, et ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au risque pour la sécurité publique. En ce qui concerne la décision du 10 juin 2022 par laquelle le maire a réitéré l'interdiction de reprendre les travaux, les sociétés requérantes produisent un courrier électronique du 8 juin 2022 adressé par un agent de la société ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique public, à la société Alila Promotion, indiquant que " le réseau Basse Tension est actuellement toujours sous tension ", que " la démolition à proximité des coffrets doit donc être réalisée avec précaution afin de ne pas détériorer l'intégrité des coffrets encastrés dans votre façade (c'est pour cela que je vous ai parlé de la distance de 1m à respecter pour une démolition sans impact sur les coffrets) " et que " les coffrets réseaux actuellement existants resteront en place jusqu'à réalisation des nouveaux travaux de raccordement liés à l'alimentation de la nouvelle résidence (mise en place d'un nouveau Poste de Distribution) ". Les sociétés requérantes ont par courrier du 9 juin 2022 informé le maire qu'elles s'engageaient à respecter les " recommandations formulées par ENEDIS ", notamment la conservation de la partie du mur dans laquelle les coffrets existants sont encastrés, sur " un mètre autour desdits coffrets ". Toutefois, dans son courrier électronique du 10 juin 2022, le maire indique avoir eu un entretien téléphonique avec le Pôle Sécurité des Tiers d'ENEDIS qui n'a pas permis de lever le problème de sécurité posé par la réalisation de travaux de démolition à proximité d'un répartiteur toujours en place et alimenté en électricité. Dans ces conditions, eu égard à l'absence de confirmation technique d'une absence de risque électrique de la part du service compétent, le maire a pu sans erreur d'appréciation imposer la poursuite de l'arrêt des travaux de démolition des bâtiments situés au 578 route de la Genetière. 6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés HPL Genetière et Alila Promotion ne sont pas fondées à demander l'annulation des décisions contestées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les sociétés requérantes soit mise à la charge de la commune de Massieux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés requérantes une somme à verser à la commune de Massieux sur le fondement de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2205948 est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Massieux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alila Promotion en application du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Massieux. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La rapporteure, G. Maubon Le président, H. Drouet La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,

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