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Tribunal de commerce de Cusset, AFFAIRES COURANTES, 15 septembre 2026, 2024002538

Mots clés
société • règlement • réparation • siège • signification • chèque • assurance • principal • qualités • recevabilité • ressort • recouvrement • requête • résolution • rôle

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Cusset
15 septembre 2026
Tribunal de commerce de Cusset
21 avril 2026
Tribunal de commerce de Niort
15 avril 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SA MACIF
défendu(e) par CHATEAU Paul
Partie défenderesse
CPB
défendu(e) par MEUNIER Luc

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Texte intégral

Tribunal de Commerce de Cusset CPB SAS c/ MACIF 2024 002538 - NAC : 1B Jugement du 15/09/2026 Demandeur : SAS CPB, exerçant sous l'enseigne RAPID PARE BRISE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 892 187 972, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. Représentant : Me Luc MEUNIER, avocat au Barreau de CUSSET-VICHY D'une part, Défendeur : La Société MACIF ASSURANCES, société d'assurance mutuelle, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son président, représentant légal domicilié ès qualités audit siège. Représentant : SCP BELOT MARRET CHAUVIN, suppléée par Me Paul CHATEAU, avocat au Barreau de Cusset-Vichy D'autre part, Selon ordonnance d'injonction de payer du 15/04/2024, rendue par le président du Tribunal de commerce de Niort, il a été fait droit à la requête de la société CPB, la société MACIF ASSURANCES étant condamnée à lui verser la somme en principal de 496,96 € + 556,96 € moins la franchise de 60 €. Sur opposition formulée par cette dernière, et eu égard à l'ordonnance renvoyant l'affaire en cas d'opposition devant le Tribunal de commerce de Cusset, l'affaire a été inscrite au rôle de ce tribunal ; après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue le 21/04/2026. Débats et Délibéré En audience publique le 21/04/2026, le Tribunal étant composé de Mme CICERO Séverine, Présidente, M. DENIS Philippe et M. VANOLLI Cyrille, Juges lors des débats et du délibéré, Et de Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors des débats. Prononcé Prononcé le 15/09/2026, par Mme CICERO Séverine, Présidente, et signé par elle et Me Bertrand DUBUJADOUX, Greffier présent lors du prononcé. Exposé des faits La SAS CPB exerçant sous l'enseigne RAPID PARE BRISE est une société spécialisée dans les travaux de réparation et de remplacement de pare-brise et vitrage automobile. Le 29 décembre 2023, Mme [N], dont le véhicule CLIO est assuré auprès de la société MACIF, mandate la SAS CPB pour le remplacement de son pare-brise. Le même jour, la SAS CPB édite un ordre de réparation pour un montant de 556,96 € TTC. Toujours le même jour, la SAS CPB réalise l'intervention de remplacement et édite une facture n°1828 d'un montant de 556,96 € TTC. Dans le même temps, Mme [N] consentait à la SAS CPB une cession de créance, que l'assuré dénonçait à la MAIF par courrier RAR du 29 décembre 2023. Le 26 janvier 2024, la SAS CPB, n'ayant perçu aucun règlement de la part de la MACIF, met en demeure cette dernière de lui régler la somme de 556,96 € TTC. Le 15 avril 2024, une ordonnance d'injonction de payer est sollicitée par la SAS CPB pour un montant principal de 496,96 € TTC, 30 € d'article 700 du CPC et 40 € de frais forfaitaires de recouvrement outre intérêts. L'ordonnance est signifiée le 12 juin 2024. Le 11 juillet 2024, la société MACIF forme opposition. Prétentions des parties La SAS CPB demande au Tribunal de commerce de Cusset de : STATUER ce que de droit sur l'incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire; DECLARER que le tribunal judiciaire de CUSSET est compétent et non le tribunal judiciaire de NIORT ; CONSTATER le paiement volontaire de la société MACIF ASSURANCES de la somme de 608,32 € le 12 février 2025 postérieurement à l'opposition à injonction de payer ; DECLARER en conséquence bien fondée l'ordonnance d'injonction de payer du 15 avril 2024 ; DECLARER l'opposition à injonction de payer de la société MACIF ASSURANCES irrecevable et en tout cas mal fondée ; CONDAMNER la société MACIF ASSURANCES à payer et porter à la SAS CPB : 60,00 € correspondant au delta entre la somme arrêtée à la date de la signification de 668,32 € et son règlement volontaire de 608,32 € les intérêts ayant courus depuis la date d'émission de la facture du 29 décembre 2023 au taux contractuel 3 fois le taux d'intérêt légal ; La somme de 1.000,00 € pour procédure abusive CONDAMNER la société MACIF ASSURANCES à payer et porter à la SAS CPB la somme de 200,00 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens comprenant les frais d'ordonnance d'injonction de payer et de signification, frais de greffe de la présente instance. La société MACIF ASSURANCES demande au tribunal de : DECLARER la société CPB mal fondée en toutes ses demandes pour les motifs sus énoncés ; La CONDAMNER aux dépens de l'instance, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500,00 € au titre de l'article 700 du CPC. Une fois les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour. Sur la compétence du tribunal de commerce Selon les dispositions de l'article L.332-26-1 du Code des Assurances, les sociétés d'assurances mutuelles, ayant un objet non commercial, échappent à la compétence des tribunaux de commerce ; Et l'article R.114-1 du Code des Assurances dispose que «dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce assurance qu'il s'agisse, sauf en matières d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés. Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.» ; Enfin l'article 46 du CPC énonce que «Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service, * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi (…) ;» Lors de ses précédentes conclusions, la société MACIF ASSURANCES avait entendu soulever l'incompétence du tribunal de commerce de CUSSET au profit du tribunal judiciaire de NIORT ; Par ses dernières conclusions, la société MACIF ASSURANCES renonce à cette demande et reconnaît ainsi la compétence du tribunal de commerce ; La SAS CPB est inscrite au RCS de [Localité 1] pour son activité commerciale ; Elle dépend donc du tribunal de commerce pour la résolution de cette instance ; Quant au lieu de la juridiction, la société SAS CPB, en se basant sur l'article 46 du CPC, démontre que le tribunal de commerce de CUSSET est bien compétent puisque le demandeur est situé à CUSSET ; Le tribunal de commerce de CUSSET retiendra donc sa compétence ; Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer Les articles 1412, 1415 et 1416 du Code de procédure civile définissent les conditions de recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer ; selon l'article 1412 du code de procédure civile: "Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer " ; L'article 1415 du code de procédure civile prévoit que :" L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer … "; L'article 1416 du code de procédure civile prévoit que "L'opposition est formée dans le délai d'un mois qui suit la signification de l'ordonnance "; L'ordonnance d'injonction de payer datée du 15 avril 2024 a été signifiée à la société MACIF ASSURANCES le 12 juin 2024 qui a formé opposition le 11 juillet 2024. L'opposition ayant été formé dans le délai de 1 mois, elle est parfaitement recevable ; Sur les demandes financières de la SAS CPB En l'espèce, le 29 décembre 2023, Mme [N] a déclaré son sinistre auprès de la MACIF ASSURANCES chez qui elle est assurée pour son véhicule ; La facture de réparation n°1828 établie le même jour par CPB s'élève à 556,96 € TTC se répartissant en 60 € de franchise (comme indiqué sur l'ordre de réparation fourni ainsi que sur la facture) à la charge de Mme [N] et 496,96 € devant être réglés par MACIF ASSURANCES ; Mme [N] a cédé, le 29 décembre 2023, sa créance de 496.96 € à la SAS CPB ; cette cession a été dénoncée régulièrement par lettre recommandée avec AR donc elle est parfaitement opposable à la société MACIF ASSURANCES ; La société MACIF ASSURANCE fournit aux débats la copie d'un chèque n°6585895 à l'ordre de SARL ADVENTHUIS, daté du 17 juillet 2024 et d'un montant de 608,32 €, ainsi que la copie de son relevé bancaire prouvant que ce chèque a bien été débité le 29 juillet 2024 ; La SAS CPB reconnaît dans ses écritures avoir perçu ce règlement puisqu'elle demande seulement le delta correspondant à la franchise soit 60 € ; Comme les 2 parties semblent d'accord sur le règlement ayant eu lieu soit 608,32 €, le Tribunal ne relèvera pas les incohérences comme le nom du bénéficiaire du chèque établi par la MACIF ASSURANCES (SARL ADVENTHUIS qui est inconnu dans ce dossier), comme la date de ce dit règlement indiquée dans les conclusions de la SAS CPB (12 février 2025 alors que la date du règlement fourni est du 17 juillet 2024) et comme la somme perçue par la SAS CPB supérieure à la somme réclamée ; Il est rappelé que la franchise de 60,00 € mentionnée sur les divers documents fournis aux débats reste à la charge de l'assuré et que donc, la SAS CPB aurait dû réclamer cette somme à Mme [N] ; Par conséquent, le règlement volontaire de la MACIF ASSURANCES ayant eu lieu un peu plus d'1 mois après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer et étant d'un montant supérieur aux sommes réclamées par la SAS CPB, le Tribunal déboutera la SAS CPB de ses demandes ; Sur l'article 700 du CPC Par souci d'équité, le Tribunal retiendra la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Par ces motifs

, Le Tribunal, jugeant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, SE DECLARE compétent pour connaître du présent litige ; DECLARE l'opposition à ordonnance d'injonction de payer de la société MACIF ASSURANCES recevable et bien fondée au fond ; DEBOUTE en conséquence la société CPB de toutes ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNE la société MACIF à payer et porter à la société CPB la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société MACIF aux entiers dépens et liquide les dépens, pour frais de greffe dans la présente instance, à la somme de 80,75 €, T.V.A. comprise ; REJETTE toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. Signé par Mme CICERO Séverine, Présidente et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier.

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