Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nantes, 19 septembre 2024, 24/00692

Mots clés
société • siège • qualités • référé • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nantes
19 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Nantes
9 septembre 2021

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

N° RG 24/00692 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLS Minute N° 2024/ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 19 Septembre 2024 -------------------------------------- S.A.S. ENELAT OUEST C/ S.A.S. BAUDRY TP S.A. SMA SA S.A. SMA SA S.A.M.C.V. SMABTP S.A.M.C.V. SMABTP S.A.M.C.V. SMABTP S.A. SMA SA S.A. AXA FRANCE IARD ------------------------------------- Exécutoire délivré le 19/09/2024 à : - Me Elsa Magali PINDER - [Localité 8] copie certifiée conforme délivrée le 19/09/2024 à : - l'expert - la SELARL ARMEN - 30 - la SELARL AVODIRE - 45 - la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 - Me Elsa Magali PINDER - [Localité 8] - la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343 - dossier MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES (Loire-Atlantique) ___________________________________________ ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ___________________________________________ Président : Franck BIELITZKI Greffiers : Florence RAMEAU lors des débats et Eléonore GUYON lors du prononcé DÉBATS à l'audience publique du 11 Juillet 2024 PRONONCÉ fixé au 19 Septembre 2024 Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.S. ENELAT OUEST (RCS NANTES 538 702 945), dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] Rep/assistant : Maître David GUINET de la SELARL AVODIRE, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS DEMANDERESSE D'UNE PART ET : S.A.S. BAUDRY TP, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 6] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES S.A. SMA SA (RCS PARIS 332 789 296) en sa qualité d'assureur de la Société LEROUX COUVERTURE, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] Non comparante S.A. SMA SA SMA SA (RCS PARIS 332 789 296) en sa qualité d'assureur de la Société BAUDRY TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] Non comparante SMABTP (RCS Paris N°775684764) en qualité d'assureur de la STE JALLOUL-ONE-ETANCHEITE), dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] Non comparante S.A.M.C.V. SMABTP (RCS Paris N°775684764) en qualité d'assureur de la STE CALYONE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] Non comparante S.A.M.C.V. SMABTP En qualité d'assureur de la société BAUDRY TP, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. SMA SA En qualité d'assureur de la société VERDE TERRA, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 4] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société GILBERT METALLERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7] Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES DÉFENDERESSES D'AUTRE PART N° RG 24/00692 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NCLS du 19 Septembre 2024 Les 20 et 21 juin 2024, la S.A.S. ENELAT OUEST a assigné la S.A.S. BAUDRY TP, la S.A. SMA SA ès qualités d'assureur de la Société LEROUX COUVERTURE, la S.A. SMA SA ès qualités d'assureur de la Société BAUDRY TP, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société JALLOUL-ONE-ETANCHEITE, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société CALYONE CONSTRUCTIONS, la SMABTP ès qualités d'assureur de la société BAUDRY TP, la S.A. SMA SA ès qualités d'assureur de la société VERDE TERRA, et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société GILBERT METALLERIE, en référé aux fins d'entendre dire que leur sera déclarée commune et opposable l'expertise ordonnée le 9 septembre 2021. La S.A.S. BAUDRY TP, la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société GILBERT METALLERIE,la SMABTP ès qualité d'assureur de la société BAUDRY TP et la S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la société VERDE TERRA, forment toutes protestations et réserves. La S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la Société LEROUX COUVERTURE,la S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la Société BAUDRY TP,la SMABTP ès qualité d'assureur de la société JALLOUL-ONE-ETANCHEITE et la SMABTP ès qualité d'assureur de la société CALYONE CONSTRUCTIONS, n'ont pas comparu bien que régulièrement assignées.

SUR QUOI

Attendu qu'il résulte des pièces produites et des explications données que les défenderesses sont intervenues à l'opération et sont donc susceptibles de voir leur responsabilité engagée ainsi que les garanties de leurs assureurs mobilisées; Attendu qu'il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise auxdéfenderesses, justifiée au regard de l'article 145 du code de procédure civil , pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort, Etendons à la S.A.S. BAUDRY TP, la S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la Société LEROUX COUVERTURE, la S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la Société BAUDRY TP, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société JALLOUL-ONE-ETANCHEITE, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société CALYONE CONSTRUCTIONS, la SMABTP ès qualité d'assureur de la société BAUDRY TP, la S.A. SMA SA ès qualité d'assureur de la société VERDE TERRA, et la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la société GILBERT METALLERIE, les opérations d'expertise ordonnées le 9 septembre 2021 sous le n° (21/707 )et confiées à Monsieur [B] [R] ; Disons que les opérations d'expertise se poursuivront contradictoirement à l'égard de ces parties, qu'elles seront convoquées aux opérations d'expertise et qu'il leur sera contradictoirement donné connaissance par l'expert des pièces, notes, rapports et documents remis à l'expert ou par celui-ci jusqu'à cette première convocation ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Franck BIELITZKI

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...