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INPI, 27 septembre 2019, 2019-1252

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • risque • terme • référencement • service • tiers • publicité • vente • affichage • parasitisme • pouvoir • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2019-1252
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2019-1252, 27 sept. 2019
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LEBONCOIN ; LEBONMARIAGE
  • Numéros d'enregistrement : 4190324 \ 4515083
  • Parties : SCHIBSTED FRANCE c. Farid A

Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 19-1252/GB Courbevoie, le 27 septembre 2019 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur FARID A a déposé, le 14 janvier 2019, la demande d'enregistrement n° 19 4 515 083 portant sur le signe complexe LEBONMARIAGE. Le 22 mars 2019, la société SCHIBSTED FRANCE (société par actions simplifiée à associé unique) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française portant sur le signe complexe LEBONCOIN, déposée le 18 juin 2015 et enregistrée sous le n° 15 4 190 324. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants : Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure, dont il est susceptible d'être perçu comme une déclinaison. La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure ainsi que son caractère distinctif élevé. L'opposition a été notifiée au déposant le 28 mars 2019 sous le numéro 19-1252. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 11 juin 2019. Cette notification a été retournée à l'Institut avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; organisation de divertissement pour mariages ; organisation de réceptions de mariages [sites] ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publications de textes publicitaires ; locations d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service de diffusion de petites annonces ; distribution de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion d'échantillons ; mise à jour de documentation publicitaire ; affichage ; rédaction de textes publicitaires ; systématisation de données dans un fichier central ; diffusion d'annonces de tiers, sur supports physiques et numériques, proposant des services ou des produits à la vente ; services de publicité en ligne pour des tiers, à savoir : fourniture (location) d'espaces publicitaires sur des sites Web sur l'Internet ; services publicitaires et promotionnels visant à faciliter la vente de produits et services par des tiers via un réseau mondial de communications ; télécommunications ; divertissement ; éducation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites web ; services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services d'introduction, de relations personnelles fournis sur l'Internet ou un autre réseau informatique ou de communications, à savoir : service de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires ». CONSIDERANT que les services de « référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; organisation de divertissement pour mariages » de la demande d'enregistrement apparaissent similaires aux services invoqués de la marque antérieure ; CONSIDERANT en revanche, que les services d' « organisation de réceptions de mariages [sites] » de la demande d'enregistrement contestée, qui s'entendent de prestations visant à préparer et à mettre en place les tables, chaises d'un lieu de réception pour des mariages ne relèvent pas de la catégorie générale des services de « divertissement ; éducation ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisirs ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès » de la marque antérieure qui s'entendent de prestations destinés à divertir le public et des services destinés à former, instruire quelqu'un ainsi que les informations portant sur ces services et enfin des prestations destinées à la préparation et à la gestion de réunions organisées entre spécialistes de questions diverses, de réunions publiques où sont traitées des questions diverses et de réunions de personnes qui délibèrent sur des recherches, des études communes ou des intérêts communs en différents domaines ; Qu'ils ne présentent pas davantage les mêmes nature et objet ; Que ces services ne sont donc pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Que les services précités de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « création et entretien de sites Web pour des tiers ; hébergement de sites web ; services sociaux en ligne de mise en réseau à savoir : service de réseautage en ligne ; services d'introduction, de relations personnelles fournis sur l'Internet ou un autre réseau informatique ou de communications, à savoir : service de réseautage social en ligne ; services de réseautage social en ligne, à savoir : facilitation de rencontres sociales ou interactions entre individus ; services en ligne de réseautage social conçus pour les personnes souhaitant rencontrer d'autres personnes aux intérêts similaires » de la marque antérieure, les seconds n'ayant pas pour objet les premiers, lesquels ne sont pas rendus par le biais de sites Internet ; Que ses services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence que les services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal LEBONMARIAGE ci-dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe LEBONCOIN, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause ; Que la société opposante fournit, dans l'acte d'opposition, des pièces établissant la connaissance particulière de la marque antérieure LEBONCOIN pour un site internet spécialisé dans des petites annonces destinées à la présentation de produits et services et d'offres d'emploi, sur tout moyen de communication ; Qu'il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure dans ces domaines pour apprécier plus largement le risque de confusion ; qu'en outre, la marque antérieure présente un fort caractère distinctif au regard des services en cause ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux accolés et dont la voyelle O du terme BON est surmontée d'un coeur et la marque antérieure également de trois éléments verbaux accolés, présentés en couleur et dans une police particulière ; Que visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même séquence LEBON- ; Que les signes diffèrent par leurs éléments finaux, à savoir MARIAGE pour le signe contesté et COIN pour la marque antérieure, ainsi que par leurs couleurs et leurs présentation ; Que toutefois, la connaissance particulière de la marque antérieure pour désigner un site internet spécialisé dans les petites annonces destinées à la présentation de produits et de services et d'offres d'emploi, ainsi que les services qui y sont directement liés, confère à la marque antérieure un fort caractère distinctif à l'égard des services identiques et/ou similaires relevant de ces domaines, à savoir les services de « référencement de sites web à but commercial ou publicitaire » ; Que dès lors, malgré la présence du terme MARIAGE au sein du signe contesté, il est possible que le public concerné des services précités, qui connait bien la marque antérieure, soit amené à associer le signe contesté à celle-ci en lui attribuant la même origine économique ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les deux signes dans l'esprit du public au regard des services précités de la demande d'enregistrement ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté LEBONMARIAGE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels services sans porter atteinte aux droits de la société opposante sur la marque complexe antérieure LEBONCOIN. CONSIDERANT en revanche, qu'au regard des services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « organisation de divertissement pour mariages » les documents fournis par la société opposante ne démontrent pas de connaissance particulière de la marque antérieure pour le consommateur ; Qu'ainsi, la seule présence de la séquence LEBON- ne saurait suffire à établir un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble, le consommateur étant susceptible de percevoir les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles entre le terme MARIAGE du signe contesté et COIN de la marque antérieure ; Que ces signes se différencient visuellement et phonétiquement par leurs éléments finaux, MARIAGE pour le signe contesté et COIN pour la marque antérieure ; Que leur présentation les distingue également ; qu'en effet, la voyelle O du terme BON au sein du signe contesté est présentée comme un cercle, pouvant faire référence à une alliance, et surmontée d'un cœur, l'ensemble étant déposée en gris et rose tandis que la marque antérieure a été enregistrée en orange et sans aucun élément figuratif ; Qu'enfin appliqués aux services précités pour lesquels aucune connaissance particulière de la marque antérieure n'est établie, les signes en présence ne présentent pas la même évocation et n'apparaissent pas susceptibles de susciter une association d'idées ; qu'en effet le terme MARIAGE fait référence à la cérémonie du mariage et/ou à la réception donnée à cette occasion alors que le terme COIN évoque un lieu ; Que dès lors, le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure au regard des services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « organisation de divertissement pour mariages » Qu'enfin, ne sauraient être retenus dans le cadre de la présente opposition les arguments de la société opposante relatifs au « parasitisme » qu'elle subit ainsi qu'à la « dilution de la marque antérieure » dès lors que ces atteintes relèvent du seul pouvoir d'appréciation des tribunaux judiciaires. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté LEBONMARIAGE qui constitue l'imitation de la marque antérieure au regard des services de « référencement de sites web à but commercial ou publicitaire » de la demande d'enregistrement, ne peut être adopté comme marque pour désigner ces services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe LEBONCOIN.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services susvisés. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Géraldine B Juriste

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