Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 18 juin 2025, 2023024927
Mots clés
désistement • siège • succursale
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2023024927
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2023024927
- Identifiant Judilibre :69ce906dcdc6046d47df6ca0
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Résumé
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Partie demanderesse
TOKIO MARINE EUROPE S.A.
défendu(e) par FANGET Nicolas
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 18/06/2025
RG 2023024927
ENTRE :
SA TOKIO MARINE EUROPE, dont le siège social est [Adresse 1] (L-2763), prise en sa succursale en France, sis [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée de Me Nicolas FANGET, Avocat au Barreau de Lyon (RPJ051977) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SAS DHL FREIGHT FRANCE, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée de Me Jean-Michel BONZOM, Avocat et comparant par le Me Virginie TREHET du Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que par acte en date du 11 avril 2023, la SA TOKIO MARINE EUROPE a assigné la SAS DHL FREIGHT FRANCE ;
Attendu que l'affaire, sur les derniers errements de la procédure, a été appelée à l'audience du 18 juin 2025, date à laquelle la SA TOKIO MARINE EUROPE déclare se désister de son instance et de son action à l'encontre de la SAS DHL FREIGHT FRANCE et dépose des conclusions en ce sens ;
Attendu que la DHL FREIGHT FRANCE accepte ledit désistement d'instance et d'action et conclut en ce sens ;
En conséquence,
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC ; Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, liquidés à la somme de 132,34 € dont 21,63 € de TVA. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique du 18 juin 2025 où siégeaient M. Laurent Girard-Carrabin, juge présidant l'audience, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier. La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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