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Tribunal administratif de Besançon, 2ème Chambre, 9 juillet 2026, 2500599

Mots clés
préjudice • condamnation • rapport • requête • société • contrat • procès-verbal • relever • requis • service • solde • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Besançon
9 juillet 2026
Tribunal administratif de Besançon
15 mai 2023
Tribunal administratif de Besançon
3 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Besançon
  • Numéro d'affaire :
    2500599
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction totale
  • Référence abrégée :
    TA Besançon, 9 juill. 2026, n° 2500599
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Besançon, 3 décembre 2021
  • Avocat(s) : MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DICHAMP Julien

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2025 et 29 mai 2026, la commune de Bessoncourt, représentée par Me Suissa, demande au tribunal : 1°) de condamner M. E... B..., architecte DLPG, à lui verser la somme de 19 451,38 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi et la somme de 2 585,67 euros au titre des frais d'expertise et d'assortir ces sommes de la capitalisation des intérêts ; 2°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par M. B... ; 3°) de mettre à la charge de M. B..., architecte, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Bessoncourt soutient que : - elle est fondée à engager la responsabilité de M. B... sur le fondement de la garantie décennale ; - elle est fondée à engager la responsabilité contractuelle de M. B... ; - elle est fondée à engager la responsabilité quasi-délictuelle de M. B... ; - le préjudice subi doit être évalué et indemnisé à hauteur de 19 451,38 euros ; - les réserves émises lors de la réception de l'ouvrage n'ayant jamais été levées, M. B... n'a pas rempli la totalité de la mission et alors n'est pas fondé à demander le paiement d'une somme de 4 925,56 euros au titre de sa mission d'assistance lors des opérations de réception (AOR) et, en tout état de cause, il n'établit pas avoir adressé de projet de décompte. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre 2025 et 5 juin 2026, M. B..., représenté par Me Dichamp, conclut : 1°) à sa mise hors de cause ; 2°) à la condamnation de la commune de Bessoncourt à lui verser la somme de 4 925,56 euros au titre d'arriérés d'honoraires, augmenté des intérêts au taux légal majoré de deux points à compter du 21 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bessoncourt la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... fait valoir que : - le désordre lié au soulèvement du parquet était apparent à la date de réception de l'ouvrage ; - la réception des travaux a mis fin aux rapports contractuels entre le maître d'œuvre et la commune en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; - il a invité la commune de Bessoncourt à émettre des réserves sur le parquet et dès lors n'a pas manqué à son devoir de conseil ; - le rapport de l'expert est dénué de toute valeur probante dès lors qu'il a été établi en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il n'a pas manqué aux obligations contractuelles prévues par le cahier des clauses techniques particulières ; - il est fondé à obtenir le paiement de la somme de 2 449,38 euros TTC correspondant aux honoraires pour la mission « accompagnement aux opérations de réception » qui n'ont pas été réglés par la commune de Bessoncourt. Par une lettre du 11 juin 2026, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. B... tendant à la condamnation de la commune de Bessoncourt à lui verser la somme de 4 925,56 euros au titre d'arriérés d'honoraires, dès lors qu'elles relèvent d'un litige différent de celui pour lequel le tribunal a été saisi par la commune de Bessoncourt. Par une lettre enregistrée le 12 juin 2026, M. B... a présenté des observations à ce moyen d'ordre public.

Vu :

- le rapport d'expertise établi par M. D... A... et déposé au greffe du tribunal le 20 avril 2023 ; - l'ordonnance n°2101477 du 15 mai 2023 par laquelle le président du tribunal a taxé et liquidé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 12 928,35 euros TTC ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code des marchés publics de 2006 ; - le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seytel, - les conclusions de M. C... - les observations de Me Suissa pour la commune de Bessoncourt et de Me Dichamp pour M. B.... Une note en délibéré enregistrée pour la commune de Bessoncourt le 18 juin 2026 n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit

: Dans le cadre de la construction d'une salle des fêtes communale, la commune de Bessoncourt (Territoire de Belfort) a confié le marché de maîtrise d'œuvre à M. B..., architecte DLPG, et a attribué le lot n°8 « menuiserie intérieure bois-parquet » à la SARL Menuiserie Claude le 5 septembre 2017. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 9 janvier 2020. Le 2 juillet 2020, la déformation du parquet de la salle communale a été constatée par procès-verbal d'huissier. Par une ordonnance n°2101477 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a désigné un expert afin de décrire les malfaçons et désordres, de déterminer leurs causes et, le cas échéant, la nature des préjudices subis. L'expertise du 20 avril 2023 a identifié des désordres qui affectent le parquet de la salle des fêtes communale. Une partie du préjudice résultant de ces désordres a été indemnisée par l'assureur de la société Menuiserie Claude. Par la présente requête, la commune de Bessoncourt demande au tribunal de condamner M. B... à lui verser la somme de 19 451,38 euros au titre du préjudice qu'elle estime avoir subi. Sur la demande indemnitaire de la commune de Bessoncourt : En ce qui concerne la garantie décennale : La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et qui met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Dès lors, en l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves. Il résulte de l'instruction que la salle des fêtes de la commune de Bessoncourt a été livrée avec un sol en parquet présentant des soulèvements et des déformations et que ces désordres ont fait l'objet de réserves lors des opérations de réception qui se sont déroulées le 5 janvier 2021. Toutefois et en dépit de la mesure d'instruction adressée le 20 mai 2026, les parties ne produisent aucun document permettant d'établir que les réserves liées aux soulèvements et aux déformations des sols auraient été levées alors, en outre, que la commune de Bessoncourt confirme l'absence de levée des réserves. Dans ces circonstances, la commune de Bessoncourt n'est pas fondée à rechercher la responsabilité du maître d'œuvre au titre de la garantie décennale. En ce qui concerne la responsabilité contractuelle : Aux termes de l'article 4 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'œuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : « Les études de projet ont pour objet : (…)/ la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; (…) ». Aux termes de l'article 9 du même décret : « La direction de l'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet : / a) De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; / (…) / c) De délivrer tous ordres de service, établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du contrat de travaux, procéder aux constats contradictoires et organiser et diriger les réunions de chantier ; / (…) ». L'article 5 du cahier des clauses administratives particulières du marché de maîtrise d'œuvre prévoit que l'élaboration du projet (PRO) et la direction d'exécution des travaux (DET) sont au nombre des missions du maître d'œuvre. Aux termes de l'article 8.1 du cahier des charges des clauses techniques particulières du lot n°8 « menuiserie intérieure bois-parquet » : « Avant toutes mises en œuvre sur formes ou autre, il est fortement recommandé de faire un essai de collage avant chaque pose ». Il est constant que, préalablement à la pose sur les sols de lames de parquet contrecollées prévue par les stipulations du lot n°8 « menuiserie intérieure bois-parquet » du marché en litige, la société titulaire de ce lot n'a procédé à aucun essai de colle afin de déterminer si cette dernière était adaptée à la chape sur laquelle celles-ci devaient être posées. Or, il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que les décollements et soulèvements des lames du parquet du sol de la salle communale sont imputables au choix d'une colle inadaptée puisque celle choisie par le titulaire du lot n°8 n'a pas pu suffisamment adhérer sur le support sur lequel les lames de parquet ont été posées en raison d'humidité résiduelle de la chape. A cet égard, M. B... soutient que l'humidité résiduelle du support sur lequel a été posé le parquet n'a jamais été démontrée et qu'en l'absence de certitude sur la cause du désordre, sa responsabilité ne saurait être engagée. Toutefois, en application des dispositions et stipulations rappelées au point 4, il appartenait au maître d'œuvre de s'assurer que les matériaux utilisés pour réaliser les travaux sont adaptés au support sur lequel ils sont posés et doivent y adhérer en fonction notamment des différentes études réalisées lors de la conception de l'ouvrage. Ainsi et en se bornant à contester les conclusions expertales, le maître d'œuvre succombe à démontrer que la chape sur laquelle ont été posées les lames du parquet était, notamment au regard de l'humidité due à sa construction récente, prête à recevoir la pose de ce parquet. Dans les circonstances de l'espèce, les manquements de M. B... tant à ses obligations de direction et d'exécution des travaux qu'à celles relatives aux études de projet sont établis. En outre, si M. B... fait valoir que les essais de colle à effectuer avant la pose des lames du parquet ne constituaient qu'une recommandation prévue par le cahier des clauses techniques particulières du lot n°8, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que le maître d'œuvre doit s'assurer que les travaux réalisés sont conformes aux études réalisées indépendamment des clauses prévues dans les contrats conclus avec les constructeurs. Au demeurant, le maître d'œuvre, qui ne justifie pas de l'absence de nécessité de réaliser les essais de colle avant la pose des lames, ne saurait être exonéré de ses obligations contractuelles au motif que seule la responsabilité du constructeur peut être recherchée du fait de la mauvaise exécution des travaux. Il s'ensuit que M. B... est co-auteur avec le constructeur de fautes susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bessoncourt est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de M. B.... En ce qui concerne le préjudice : Saisi de demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle, il appartient au juge de déterminer l'étendue du préjudice subi par l'administration contractante qui présente un caractère indemnisable. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les travaux de reprise du parquet du sol de la salle communale de la commune requérante impliquent la dépose des lames du parquet et leur remplacement, la pose d'un vernis de finition ainsi que de nouvelles plinthes périphériques. Le coût de ces travaux a été évalué par l'expert, sans être utilement contesté par M. B..., à la somme de 97 456,90 euros. Par ailleurs et ainsi qu'il a été précédemment exposé, les désordres constatés ont pour origine, d'une part, la méconnaissance par la société titulaire du lot n°8 à ses obligations contractuelles et, d'autre part, les manquements du maître d'œuvre dans ses missions PRO et DET. Eu égard à la nature de leurs obligations respectives, rappelées aux points 4 à 7 du présent jugement, le préjudice subi par la commune est imputable de manière prépondérante aux manquements du titulaire du lot n°8 et de manière subsidiaire à ceux du maître d'œuvre. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de M. B... en la fixant à 30 % du montant du préjudice subi par la commune de Bessoncourt. Compte tenu de la demande indemnitaire présentée par cette commune, le préjudice imputable au manquement contractuel de M. B... devra toutefois se limiter à la somme de 19 491,38 euros, correspondant à 20 % du total du coût des travaux. Il résulte de ce qui précède que la commune de Bessoncourt est fondée à demander la condamnation de M. B... à lui verser la somme de 19 491,38 euros. Sur les frais d'expertise : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 928,35 euros TTC, ont initialement été mis à la charge de la commune de Bessoncourt. La somme de 10 342, 68 ayant été prise en charge par la société titulaire du lot n°8, dès lors et pour les raisons exposées au point 11, le surplus des frais d'expertise à hauteur de 2 585,67 euros est mis à la charge définitive de M. B.... Par ailleurs, la commune de Bessoncourt ayant avancé les frais d'expertise, elle est fondée à demander à ce que la somme de 2 585,67 euros mise à la charge de M. B... au titre des frais d'expertise, soit augmentée des intérêts au taux légal avec leur capitalisation annuelle dans les conditions fixées aux points 16 et 17. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : La commune de Bessoncourt a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité rappelée au point 12 et aux frais d'expertise rappelés au point 15 à compter du 17 mars 2025, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois à la date de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 17 mars 2026, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur la demande indemnitaire reconventionnelle de M. B... architecte : En demandant la condamnation de la commune de Bessoncourt à lui payer le solde impayé du marché de maîtrise d'œuvre, M. B..., soulève un litige tenant à l'exécution financière du marché différent de celui dont le tribunal est saisi tendant à la condamnation de ce dernier à verser une indemnité à la commune sur le fondement de la garantie décennale, de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle. Au demeurant et contrairement à ce que soutient M. B..., la circonstance que les deux litiges aient pour fait générateur un même contrat ne signifie pas qu'ils relèvent de la même cause juridique. Par suite, il y a lieu de relever d'office l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de M. B..., architecte, laquelle ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros qu'il versera à la commune de Bessoncourt sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Bessoncourt qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : M. B..., architecte DLPG, versera la somme de 19 491,38 euros à la commune de Bessoncourt. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025. Les intérêts échus à la date du 17 mars 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 12 928,35 euros TTC, sont mis à la charge définitive de la SARL Menuiserie Claude à hauteur de 10 342,68 euros et de M. B..., architecte DLPG, à hauteur de 2 585,67 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025. Les intérêts échus à la date du 17 mars 2026 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : M. B..., architecte DLPG, versera la somme de 1 500 euros à la commune de Bessoncourt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Bessoncourt et à M. E... B.... Une copie en sera adressée, pour information, à la SARL Menuiserie Claude et à M. D... A..., expert. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026 à laquelle siégeaient : - Mme Grossrieder, présidente, - M. Seytel, premier conseiller, - Mme Daix, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Le rapporteur, J. Seytel La présidente, S. Grossrieder La greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière

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