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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 septembre 2026, 23NC01480

Mots clés
requête • subsidiaire • désistement • préjudice • principal • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Nancy
16 mars 2023
Tribunal administratif
16 avril 2021
Tribunal administratif
14 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    23NC01480
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 3 sept. 2026, 23NC01480
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 14 avril 2021
  • Avocat(s) : SARL LE PRADO - GILBERT
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Résumé

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Parties appelantes
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : M. A... E... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy à les indemniser du préjudice moral qu'ils ont subi ainsi que leurs enfants mineurs à raison de la faute commise par le CHRU de Nancy lors de la prise en charge de leur fille B.... Par un jugement n° 1900436 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. E... et Mme C..., représentés par Me Delacroix, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy ; 2°) à titre principal, de faire droit à leur demande indemnitaire ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et de mettre à la charge du CHRU de Nancy le versement de l'allocation provisionnelle à l'expert ; 4°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise et de leur accorder un délai pour consigner l'allocation provisionnelle à verser à l'expert ; 5°) de mettre à la charge du CHRU de Nancy le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2023, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy, représenté par la Sarl Le Prado-Gilbert, conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 7 juillet 2026, M. E... et Mme C... ont été invités, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de leur requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 3. Par un courrier du 7 juillet 2026, dont il a été accusé réception le même jour, M. E... et Mme C... ont, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois et informé qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai, qui est franc, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. En l'absence de réception de cette confirmation à l'expiration du délai ainsi fixé, ils sont réputés s'être désistés de leur requête.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. E... et Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... E..., à Mme D... C... et au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nancy. Fait à Nancy, le 3 septembre 2026. Le président de la 5ème chambre, Signé : O. Rousset La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, Betti

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