Tribunal administratif de Bordeaux, 23 janvier 2025, 2406888
Mots clés
service • recours • requête • astreinte • pouvoir • preuve • production • rapport • rejet • renvoi • requis • saisine
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
23 janvier 2025
Commission de médiation de la Gironde
6 juin 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2406888
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 23 janv. 2025, n° 2406888
- Nature : Décision
- Décision précédente :Commission de médiation de la Gironde, 6 juin 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
23 janvier 2025
Commission de médiation de la Gironde
6 juin 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Préfet de la Gironde
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, un mémoire en production de pièces, enregistré le 6 décembre 2024, et un mémoire, enregistré le 14 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social Action Logement Service lui a refusé l'attribution d'un logement situé à La Teste-de-Buch ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l'exécution de la décision de la commission de médiation de la Gironde en date du 6 juin 2024 la reconnaissant prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5. Elle soutient que : * elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ; * elle a refusé pour des motifs légitimes l'offre de logement à Lège-Cap Ferret qui lui a été faite, ce que le préfet a reconnu ; * Action Logement Service lui a opposé un refus, alors qu'elle avait signalé qu'elle était prioritaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requérante a refusé une proposition de logement le 13 septembre 2024, mais que la commission de médiation a décidé de ne pas lui retirer son droit au logement dans sa séance du 7 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
* le code de la construction et de l'habitation ; * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Naud, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, qui persiste dans ses précédentes écritures et soutient, en outre, qu'un nouveau refus lui a été opposé par Action Logement Service dont elle produit un justificatif à l'issue de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. () ". 2. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation : " À compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ". 3. Il résulte des articles L. 300-1, L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le recours spécial destiné aux demandeurs reconnus comme prioritaires par la commission de médiation est seul ouvert pour obtenir l'exécution de la décision de cette commission. Lorsque la commission d'attribution d'un organisme de logement social désigné par le préfet, le cas échéant après injonction du tribunal administratif, oppose un refus, il est loisible au demandeur de saisir, le cas échéant pour la seconde fois, le tribunal administratif d'un tel recours, afin qu'il ordonne au préfet, si celui-ci s'est abstenu de le faire, de faire usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, en cas de refus de l'organisme de logement social de loger le demandeur, en vue de procéder à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités, les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du même code faisant peser sur l'État, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Le demandeur peut aussi saisir le tribunal administratif d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle la commission d'attribution de l'organisme de logement social lui a refusé l'attribution d'un logement. En effet, cette demande, qui ne tend pas à faire exécuter par l'État la décision de la commission de médiation reconnaissant l'intéressé comme prioritaire et devant être relogé en urgence, est détachable de la procédure engagée par ailleurs pour obtenir l'exécution de cette décision. 4. Le 6 juin 2024, la commission de médiation de la Gironde, en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a reconnu Mme B prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T4-T5. Le 18 juin 2024, le préfet de la Gironde a désigné le bailleur social Aquitanis pour assurer le relogement de l'intéressée. Le 11 septembre 2024, Aquitanis a adressé une proposition de logement situé à Lège-Cap Ferret à Mme B, qui a opposé un refus au motif de l'éloignement de son lieu de travail alors qu'elle a des horaires décalés et que ses enfants sont scolarisés. Le 7 novembre 2024, la commission de médiation a estimé que la proposition de logement n'était effectivement pas adaptée à ses besoins et capacités et a refusé de retirer le droit au logement opposable qui lui a été accordé. Le 14 novembre 2024, le président de la commission a sollicité le bailleur social Action Logement Service pour lui faire une nouvelle proposition de logement. 5. Mme B demande au tribunal l'annulation du refus d'Action Logement Service de lui attribuer un logement situé à La Teste-de-Buch. Toutefois, il n'est pas sérieusement contesté que ce refus est intervenu après qu'Aquitanis avait été désigné par le préfet de la Gironde le 18 juin 2024 et avant qu'Action Logement Service ne soit à son tour désigné le 14 novembre 2024. Il n'est pas non plus suffisamment établi, y compris par les pièces produites à l'issue de l'audience, qu'un nouveau refus serait intervenu postérieurement à cette nouvelle désignation. Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande d'annulation de la requérante. 6. En revanche, le délai de six mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est dépassé et il ne lui a cependant pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, la proposition de logement faite par Aquitanis n'étant pas adaptée ainsi qu'il a déjà été indiqué. Le préfet n'apporte pas la preuve, ni même n'allègue que l'urgence aurait complètement disparu ou que le comportement de la bénéficiaire de la décision de la commission de médiation serait de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de proposer un logement à Mme B, ainsi qu'elle doit être regardée comme le demandant au tribunal, dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Gironde de proposer à Mme B un logement dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet tiendra le greffe du juge social du tribunal immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction. La requérante fera connaître au tribunal toute évolution de sa situation et, si elle entend renoncer au bénéfice de la mesure d'injonction ordonnée, elle l'en informera. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre chargée du logement et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, P. GAULON La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,Commentaires sur cette affaire
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