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Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 01, 16 juin 2026, 2025F00763

Mots clés
société • contrat • règlement • preuve • redressement • ressort • préjudice • production • quantum • rapport • signification • solde • subsidiaire • absence • pouvoir

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Parties demanderesses
Partie défenderesse

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 16 juin 2026 N° de RG : 2025F00763 N° MINUTE : 2026F01815 1ère Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SARL [K] [Adresse 1] Représentant légal : M. [G] [K], Gérant, [Adresse 2] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119) et par Me MARC LENÔTRE [Adresse 4] * SELARL AJASSOCIES REPRESENTEE PAR ME [C] ADM. JUD. DE LA SOCIETE [K] [Adresse 5] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119) et par Me MARC LENÔTRE [Adresse 4] DEFENDEUR(S): * SAS MAC PUAR ASCENSEURS [Adresse 6] Représentant légal : M. [L] [A], Président, comparant par Me Dominique DAVEZAC [Adresse 7] (C2154) COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme MNAOUAR, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort

, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 16 juin 2026 et délibérée le 28 mai 2026 par : Président : M. André ZAGURYJuges : M. Guillaume de SEVERAC Mme Mariem MNAOUAR La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS La SARL [K], spécialisée dans l'installation d'ascenseurs, sise [Adresse 1], et monsieur [E] [C], SELARL AJ ASSOCIES es qualité administrateur judiciaire, poursuivent La SAS MAC PUAR ASCENSEURS (ci-après MP), dont l'activité est la fabrication d'ascenseurs, sise [Adresse 6], et ce pour le paiement du solde de factures impayées. Les mises en demeure datent du 24 avril 2024 et 1er juillet 2024. Les démarches amiables étant restées vaines, c'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte commissaire de justice en date du 24 mars 2025 (signification remise à personne morale, article 658 du code de procédure civile,), la SARL [K] assigne la SAS MP devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil, Vu le contrat CADRE signé entre les parties le 17 Mars 2023, * Juger la société [K] recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faire droit, * Condamner la société MAC PUAR ASCENSEURS au paiement de la somme de 36 622.50 € avec intérêt de droit à compter de la réception de la mise en demeure du 1er Août 2024 (réception le 5 Août 2024); * Condamner la société MAC PUAR ASCENSEURS au paiement de la somme de 3 000 € pour résistance abusive ; * Ordonner la capitalisation des intérêts - article 1343-2 du Code Civil ; * Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit (article 514 du Code de Procédure Civile) ; * Condamner la société MAC PUAR ASCENSEURS au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société MAC PUAR ASCENSEURS aux entiers dépens. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 00763 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 15/05/2025 au 11/12/2025. Par conclusions récapitulatives en réponse numéro 2, déposées en date du 13 novembre 2025, la société MP demande au tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, applicables à l'espèce, Vu l'article 514-5 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * DEBOUTER la société [K] et son administrateur judicaire, la SELARL AJAssociés, représentée par Maître [E] [C], de toutes leurs demandes, fins et moyens, En conséquence, A TITRE PRINCIPAL * CONDAMNER la société [K] et son administrateur judicaire, la SELARL AJAssociés représentée par Maître [E] [C], au paiement de la somme de 2.740€ au titre des pénalités prévues aux contrats signés par [K] en 2023. A TITRE SUBSIDIAIRE * FIXER au passif de la société [K] la somme de 2.740€ au titre des pénalités prévues aux contrats signés par [K] en 2023. EN TOUT ETAT DE CAUSE * CONDAMNER la société [K] et son administrateur judicaire, la SELARL AJAssociés représentée par Maître [E] [C] au paiement de la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. * CONDAMNER la société [K] et son administrateur judicaire, la SELARL AJAssociés représentée par Maître [E] [C] au paiement de la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE (dans l'hypothèse où le Tribunal ferait droit aux demandes de la société [K] et son administrateur judicaire, la SELARL AJAssociés représentée par Maître [E] [C]), * ECARTER l'exécution provisoire de droit ou, subsidiairement, SUBORDONNER le rejet de cette demande à la communication par la société [K] d'un engagement de caution par un établissement bancaire de premier rang pour répondre des restitutions avant la signification de la décision et au plus tard dans le mois de son prononcé ; Par conclusions en réponse déposées en date du 13 novembre 2025, la SARL [K] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions des articles L 622-26 et suivants du Code de Commerce, Vu le contrat CADRE signé entre les parties le 17 Mars 2023 Juger la société [K] recevable et bien fondée en ses demandes ; Y faire droit, Débouter la société MAC PUAR ASCENSEURS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société MAC PUAR ASCENSEURS au paiement de la somme de 36 622.50 € avec intérêt de droit à compter de la réception de la mise en demeure du 1er Août 2024 (réception le 5 Août 2024) ; Condamner la société MAC PUAR ASCENSEURS au paiement de la somme de 3 000 € pour résistance abusive ; Ordonner la capitalisation des intérêts - article 1343-2 du Code Civil ; Rappeler que la décision à intervenir bénéficie de l'exécution provisoire de droit (article 514 du Code de Procédure Civile) ; Condamner la société MAC PUAR ASCENSEURS au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamner la société MAC PUAR ASCENSEURS aux entiers dépens. Le 11/12/2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 15 janvier 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile : * tenu seul l'audience, * les parties présentes, ne s'y étant pas opposées. * Il a entendu leurs dernières observations, * déclaré les débats clos, * mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 prorogée au 16 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. La SARL [K] expose que : Par contrat-cadre de sous-traitant signé le 17 Mars 2023, la société MP ASCENSEURS en sa qualité d'entreprise principale, a confié à la société [K] différents marchés de sous-traitance de travaux de montage, de modernisation et de réparations d'ascenseurs. Un certain nombre de factures restaient impayées au mois d'Avril 2024, et, en conséquence, la société [K] adressait à la société MP ASCENSEURS un courrier lui demandant de procéder au paiement d'une somme de 73 090 €, le 24 avril 2024. Par courrier du 26 Avril 2024, la société MP ASCENSEURS indiquait procéder au règlement d'une somme de 51 680 € et, s'agissant du reliquat, avoir retenu 20 % du montant du bon de commande soit 12 920 € en tant que pénalité de retard en vertu de l'article 7-4, pour le chantier ADIDAS. Par courrier en date du 1er juillet 2024, la société [K] adressait une nouvelle mise en demeure en précisant qu'en vertu de l'article 7-4, les pénalités sont appliquées après envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Et indiquait n'avoir jamais reçu de courrier recommandé concernant le retard sur le chantier ADIDAS et encore moins sur les chantiers divers réalisés sur l'année 2023 pour lesquels il a été retenu 20 % du montant des bons de commande. Par courrier recommandé avec A.R en date du 1er Août 2024, la société MP ASCENSEURS était, à nouveau, mise en demeure par le Conseil de la société [K] et des organes de la procédure, de procéder au paiement du reliquat des factures n° FA00002919- FA00003229-FA00003276- FA00003278-FA00003331 -FA00003332 -FA00003352. A réception de cette mise en demeure, la société MP ASCENSEURS répondait en indiquant que le contrat CADRE prévoit des pénalités telles que définies dans l'article 7 et que celui-ci fixe un plafond à 5 % du montant des factures, soit 4 930.63 € de pénalités applicables. MP propose de retenir ce montant et de régler le reliquat soit 30 691.88 € (35 622.50 € - 4 930.63 €) En écrivant : « Je procéderai au règlement dès réception de votre approbation " * Était joint à ce courrier, un nouveau contrat CADRE 2023 supposément signé entre la société [K] ASCENSEURS et la société MP ASCENSEURS. A cette date, se trouvant en redressement judiciaire depuis le 7 mai 2024, la société [K] avait un besoin urgent de rentrées financières et a donné son accord. La société MP ASCENSEURS écrivant le 9 Septembre 2024 ceci : «notre société n'émettant plus de chèques, je souhaite régler la somme de 30 691.88 € par virement. Je vous remercie de bien vouloir m'adresser le RIB du compte sur lequel virer l'argent ». Un RIB CARPA était adressé par mail à la société MPASCENSEURS, le 11 Septembre 2024 Ce dossier semblait donc réglé. Pourtant, le 12 Septembre 2024, la société MP ASCENSEURS écrivait, à nouveau, au Conseil de la société [K] en lui indiquant ceci :« Après vérification auprès de nos services, il apparaît que le contrat signé entre votre cliente, la société [K] et nous-mêmes, stipule des pénalités à hauteur de 20 % (article 7-4) » La société MP ASCENSEURS semblait donc vouloir revenir sur son engagement et souhaiter appliquer des pénalités à hauteur de 20%. Par mail du 6 Novembre 2024, le Conseil de la société [K] et des organes de la procédure écrivait à MP ASCENSEURS en lui indiquant que son changement de position était troublant. Il lui confirmait en outre que la société [K] contestait fermement les retenues et autres pénalités qu'il envisageait d'appliquer à hauteur de 20 % et lui indiquait que sauf règlement de la somme qu'il avait reconnue devoir quelques semaines plus tôt pour un montant de plus de 30 000 €, il serait contraint de saisir le Tribunal compétent. In fine, le Conseil de la société [K] recevait un courrier officiel de Maître DAVEZAC, Conseil de la société MP ASCENCEURS qui lui indiquait, en substance, que les deux contrats CADRE avaient été signés, l'un, le 17 Mars 2023 et le second, le 17 Octobre 2023 et que tous les bons de commande évoqués entre les parties avaient été adressés sous l'égide du contrat signé en Mars 2023, seuls les bons de commande relatifs au magasin ADIDAS des [Adresse 8] ayant été signé après le contrat signé à la mi-octobre 2023. Le Conseil de la société MP ASCENSEURS continuait en indiquant ceci : « Comme prévu au contrat signé en mars 2023, dans le cas où une des dates ou durées d'exécution fixées par le planning d'exécution visé au 7-1 ne sont pas respectées », le pourcentage des pénalités est fixé à 20 % du montant du bon de commande ce qui ne peut être contredit. Le pourcentage de pénalités de 5 % prévu au contrat signé mi-octobre 2023 ne pouvait, quant à lui, concerner que les bons de commande ADIDAS à hauteur de 29 000 €. En définitive, sur le montant total des bons de commande, soit 213 562.50 €, des pénalités à hauteur de 20 % auraient dû être calculées sur la somme de 184 562.50 euros soit 36 912.50 € et 5 % sur la somme de 29 000 € soit 1 450 €. Au regard du montant que vous réclamiez dans votre mise en demeure à hauteur de 35 622.50 €, c'est donc ma cliente qui est créancière vis-à-vis de la société [K] à hauteur de 2 740 € (36 912.50 + 1 450 € - 35 622.50 €) et non l'inverse. » Pour autant, la société MAC PUAR ASCENSEURS ne déclarait aucune créance entre les mains de la SELARL ML CONSEILS en sa qualité de Mandataire Judiciaire au redressement judiciaire de la société [K]. Dans le cadre de ses conclusions en réponse, la société MP ASCENSEURS prétend que le litige entre les deux parties relèverait non pas du premier contrat sus décrit signé en Mars 2023, mais du second contrat CADRE signé, lui, en Octobre 2023. Dans son article 7, ce contrat traite des délais et pénalités de retard. Après avoir affirmé que les travaux devaient être exécutés dans le ou les délais (ou dates) fixés par le bon de commande, le contrat stipule que ce taux de pénalité est fixé à 1 millième du montant H.T des travaux sous traités par jour de retard constaté avec un minimum de 150 € par jour sans pouvoir excéder 5 % du montant H.T. figurant dans le bon de commande éventuellement modifié des avenants signés. Seul ce chantier ADIDAS est donc régi par le second contrat CADRE signé en Octobre 2023. Aucun constat contradictoire n'est versé aux débats par la société MP ASCENSEURS. Aucun courrier recommandé avec A.R n'a jamais été adressé par la société MP ASCENSEURS à la société [K] afin d'établir un tel constat contradictoire. La SAS MP réplique que : Par courrier recommandé du 19 mars 2024, le Cabinet d'architecture THEBTAND-TAILORS faisait état de son mécontentement quant aux retards sur le chantier ADIDAS et informait la société MP de pénalités à devoir de 43.872€. Et dans le même temps, MP était obligée de rappeler la société [K] à l'ordre, cette dernière ne veillant pas au respect des normes de sécurité de ses préposés. Ainsi, par courrier recommandé du 27 février 2024, la société MP lui notifiait son mécontentement. Les raves manquements constatés sur les chantiers, ont conduit au placement de [K] en redressement judiciaire le 7 mai 2023, la société MP a subi de lourdes pénalités : * 18.690€ sur le chantier ADIDAS selon Décompte Général Définitif du 20 août 2024 ; * 54.305,65€ sur le chantier LEROY MERLIN de [Localité 1] selon Décompte Général Définitif du 18 octobre 2024. Les pénalités prévues aux contrats souscrits par la société [K] devaient à leur tour être appliquées. Par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, la société MP se référait aux dispositions de l'article 7-4 du contrat signé pour expliquer la retenue sur factures à venir de 20% du montant des bons de commandes sur les sites objets des retards sur les chantiers ADIDAS et LEROY MERLIN notamment. Un courrier a été adressé par la société MP le 5 août 2024, faisant à nouveau état des pénalités à devoir, mais comportant une erreur quant au quantum desdites pénalités, ne retenant une somme à déduire que de 4.903,63€ à ce titre (5% au lieu de 20% comme prévu au contrat en vigueur eu moment des réalisations querellées). Par courrier recommandé du 2 septembre 2024, la SARL [K] confirmait accord pour l'imputation des pénalités. Et le 11 septembre 2024, Me [I] communiquait son RIB CARPA pour le règlement de la somme de 30.691,88 €. Le 12 septembre 2024, la société MP corrigeait son erreur sur le quantum des pénalités. Suite à plusieurs échanges, par courrier officiel du 25 novembre 2024, le Conseil de la société MP apportait les précisions ci-après : * sur le montant total des bons de commande, soit 213.562,50€, des pénalités à hauteur de 20% auraient dû être calculées sur la somme de 1 84.562,50€, soit 36.912,50€, * et 5% sur la somme de 29.000€, soit 1.450€. En l'occurrence, deux contrats ont été signés sur l'année 2023, l'un le 17 mars 2023, dans la continuité des échanges avec Madame [S] sur le sujet, et un autre le 17 octobre 2023. La partie adverse n'évoque en effet dans ses écritures que les articles 5, en partie les articles 6-2, 7-4, 7-5 et 7-6 du contrat signé le 17 mars 2023, pour ne soulever qu'une prétendue absence d'envoi de courrier recommandé par la société MP, faisant fi d'ignorer le mode d'envoi du courrier de la société MP du 26 avril 2024. Il convient donc de rectifier et de rappeler les autres dispositions, pour parfaite compréhension du litige soumis au Tribunal : L'article 6-1 prévoit quant à lui que « le sous-traitant s'engage à fournir toutes les pièces justificatives permettant le règlement des travaux qu'il a exécutés. Le délai global de paiement du sous-traitant par MP est de 30 jours à compter de la date de réception définitive des travaux (réserves levées sur présentation du PV de réception) ou suivant les délais légaux administratifs en cas de paiement direct du maître de l'ouvrage (sous réserve de la validation par MP de la facture du sous-traitant qui devra correspondre à l'avancement des travaux exécutés) ». Tous ces articles passés sous silence par la société [K] et son mandataire sont essentiels pour comprendre que les factures produites à l'assignation n'avaient pas lieu d'être avant production du PV de réception signé par le client final ou de l'accord préalable de la société MP. La SARL [K] est incapable de démontrer la pertinence de ses factures aux dates aléatoires y apparaissant, d'ailleurs systématiquement éloignées de plusieurs mois des bons de commande MP, pas plus que l'accord préalable de la société MP. La SARL [K] ne réplique pas sur l'absence de production d'élément justificatifs avant l'émission de ses factures, ce qui ne peut valoir que sa reconnaissance de sa défaillance dans l'administration de la preuve. Lorsqu'elle a reçu un courrier recommandé le 24 avril 2024 de son sous-traitant, c'est tout logiquement que la société MP rappelait deux jours plus tard, par courrier recommandé en date du 26 avril 2024, son désaccord et les dispositions de l'article 7-4 du contrat signé pour expliquer la retenue de 20% du montant des bons de commandes sur les sites objets des retards. Le pourcentage de pénalités de 5%, prévu au contrat signé mi-octobre 2023 ne pouvait cependant que concerner que les bons de commande ADIDAS à hauteur de 29.000€. C'est donc la société MP qui est créancière vis-à-vis de la société [K], à hauteur de 2.740€ (36.912,50€ + 1.450€ - 35.622,50€), et non l'inverse. [K] argue que la créance ci-dessus n'a pas été inscrite au passif, alors qu'elle est née postérieurement au jugement d'ouverture, et a fait l'objet d'échanges entre les parties 5 mois après l'ouverture de la procédure collective, à l'occasion de la réception des DGD. SUR CE LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Suite à une première mise en demeure, la SAS MP a payé en date du 25 avril 2024 les factures - 00003331-00003332-0003278-00003229-00003276 en appliquant une retenue de 20% soit 12920 euros ; Le 1er juillet 2024 la SARL [K] mettait à nouveau en demeure la SAS MP de lui payer le montant retenu sur les factures réglées, en plus du reliquat de 1490 euros sur la facture FA00002919, ainsi que le reliquat de 21212.50 euros sur la facture FA00003352 arrivée à échéance, soit un total de 35622 euros, objet des débats devant le juge. Deux contrats ont été signés en mars et octobre 2023, et les deux parties s'accordent sur le fait que le chantier Adidas est le seul concerné par le contrat d'octobre 2023 ; Sur la pénalité de 20%, régie par le contrat du 17 mars 2023 En vertu de ce contrat, La SA S MP pouvait se réclamer d'une pénalité de 20% en à condition de respecter la procédure visée à l'article 7-4 du contrat ; Cet article stipule que « Dans le cas où une des dates ou durées d'exécution fixées par le planning d'exécution visé en 7-1 ne sont pas respectées, des pénalités sont appliquées après l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le pourcentage est fixé à 20 % du montant du bon de commande » ; en l'espèce, la SAS MP n'apporte pas la preuve d'envoi de courriers recommandés dans ce cadre. Le seul courrier recommandé versé aux débats, date du 24 avril 2024 et mentionne exclusivement le chantier ADIDAS ; les courriels adressés à la SARL [K] en 2023 et 2024 mentionnent des retards répétés sur le chantier LEROY MERLIN et d'autres chantiers non spécifiés, mais sans faire l'objet de courrier recommandé ; En outre, la SAS MP fait valoir, qu'elle n'avait pas reçu les documents visés à l'article 6-2 du contrat, et que le paiement y est subordonné. Cet article stipule que « MP ASCENSEURS dispose d'un délai de 15 jours, comptés à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement (facture) pour les revêtir de son acceptation ou pour signifier au sous- traitant son refus motivé d'acceptation par lettre recommandée avec accusé de réception. Copie de la demande de paiement corrigée sera alors adressée au sous- traitant. » ; en l'espèce, il ressort des débats et des pièces versées que la SAS MP procède au paiement des factures objet du litige sans réception des pièces, et sans les réclamer. Des factures antérieures ont été payées selon le même principe, sans observer les dispositions de livraison des chantiers par les deux parties ; enfin, il est établi que la SAS MP a proposé en date du 5 aout 2023 un accord à la SARL [K] de lui régler le reliquat sur l'ensemble des factures objet du litige appliquant une pénalité de 5%, et que cette proposition a été acceptée ; Sur la pénalité de 5% régie par le contrat du 17 octobre 2023 La SAS MP a avisé la SARL [K] des dysfonctionnements du chantier ADIDAS, mais ne justifie pas avoir observé les dispositions de l'article 8 du contrat, soit le constat contradictoire d'achèvement des travaux, pour appliquer la retenue de 5% ; Ces dispositions étaient imputables aux deux parties qui ne les ont pas observées ; Aucune des parties ne respecte les modalités de livraison et de réception des chantiers indiquées aux deux contrats. Aucune partie ne verse les DGD ou tout autre document de réception aux débats. Les bons de commande ne comportent aucune date de livraison ni de durée de travaux ; La SARL [K] avait accepté une pénalité de retard de 5% sur le reliquat de l'ensemble des factures de chantiers régis par les deux contrats, soit 35622 euros - 4930,63 euros, ramenant le solde à 30 691, 88 euros, le Tribunal condamnera la SAS MAC PUAR ASCENSEURS à payer à la SARL [K] la somme de 30691,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2025 date de l'assignation. Et déboutera la SAS MAC PUAR ASCENSEURS de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Sur l'article 1343-2 du code civil La SARL [K] requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l'espèce, la SARL [K] n'apporte pas la preuve d'un préjudice que la SAS MP lui aurait créé, distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l'allocation d'intérêts ; la demande n'est donc pas fondée. En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de la SARL [K] au titre des dommages et intérêts. Sur l'article 700 du code de procédure civile En l'espèce, la SAS MP a obligé la SARL [K] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, à exposer des frais pour assurer sa défense en justice, En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SARL [K] à hauteur de 1000 euros et rejettera le surplus de la demande. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens La SAS MP est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe : Rejette l'ensemble des demandes et prétentions de la SAS MAC PUAR ASCENSEURS ; Condamne la SAS MAC PUAR ASCENSEURS à payer à la SARL [K] la somme de 30 691,88 euros avec intérêt au taux légal à compter du 24 mars 2025 date de l'assignation ; Ordonne capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; Rejette la demande de la SARL [K] au titre de dommages et intérêts ; Condamne la SAS MAC PUAR ASCENSEURS à payer à la SARL [K], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS MAC PUAR ASCENSEURS aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.

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