Tribunal judiciaire de Paris, 2 avril 2025, 24/08588
Mots clés
désistement • vestiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/08588
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 2 avr. 2025, n° 24/08588
- Identifiant Judilibre :67f418ba4e0040aa3735d320
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Résumé
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Partie demanderesse
LA RIVIERE
défendu(e) par MANCHES AlexandraBAVOIL-MERCADIER Clémence
Parties défenderesses
PV-CP CITY
défendu(e) par RIGLET Philippe du Cabinet ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES
PV HOLDING
défendu(e) par RIGLET Philippe du Cabinet ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
18° chambre
3ème section
N° RG 24/08588
N° Portalis 352J-W-B7I-C5E5L
N° MINUTE : 1
[1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me MANCHES (D0038)
Me RIGLET (P0008)
ORDONNANCE
rendue le 02 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA RIVIÈRE (RCS de [Localité 3] 443 565 775)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexandra MANCHES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0038, Me Clémence BAVOIL-MERCADIER de L'A.A.R.P.I. DBM AVOCATS, avocat au barreau de BÉZIERS, avocat plaidant,
DÉFENDERESSES
S.A.S. PV-CP CITY (RCS de [Localité 7] 513 635 987), venant aux droits de la S.A.S. PV HOLDING
[Adresse 5]
[Localité 2]
S.A.S. PV HOLDING (RCS de [Localité 7] 508 321 155)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentées par Maître Philippe RIGLET de la S.C.P. ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0008
Nous, Sandra PERALTA, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Henriette DURO, Greffier,
Vu les articles
394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ; Vu l'assignation délivrée le 27 juin 2024 par la S.A.R.L. LA RIVIÈRE ; Par conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2025, la S.A.R.L. LA RIVIÈRE se désiste de l'instance et de l'action engagées. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 1er avril 2025, la S.A.S. PV-CP CITY accepte ce désistement et se désiste de ses demandes reconventionnelles. Les désistements réciproques sont donc parfaits. Les parties conserveront chacune à leur charge les dépens qu'elles ont exposés.PAR CES MOTIFS
Déclarons parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par S.A.R.L. LA RIVIÈRE à l'encontre de la S.A.S. PV-CP CITY, Déclarons parfait le désistement par la S.A.S. PV-CP CITY de ses demandes reconventionnelles formées à l'encontre de la S.A.R.L. LA RIVIÈRE, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés. Le Greffier Le Juge de la mise en état Henriette DURO Sandra PERALTACommentaires sur cette affaire
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