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Tribunal judiciaire d'Alençon, 10 septembre 2025, 25/00792

Mots clés
siège • saisie • recevabilité • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Alençon
10 septembre 2025
Tribunal judiciaire d'Alençon
27 mai 2025

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Résumé

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Partie demanderesse
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON JUGE DE L'EXÉCUTION Minute n° : 25/00034 AFFAIRE N° RG 25/00792 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CX5G JUGEMENT D'IRRECEVABILITÉ LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ Nous Laurence DECIMO-BREANT, Juge de l'Exécution, assistée de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction, après débats à l'audience du 10 Septembre 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre : DEMANDEUR Monsieur [U] [X] né le [Date naissance 2] 1952 à MAROC, demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté et DÉFENDEUR : CARSAT PAYS DE LA LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, n'ayant pas été régulièrement convoquée par assignation JUGEMENT : Prononcé sur le siège, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile. EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception réceptionnée au greffe le 02 juillet 2025, Monsieur [U] [X] conteste la décision rendue le 27 mai 2025 de saisie des rémunérations formée à la demande de la CARSAT PAYS DE LA LOIRE. Monsieur [U] [X] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 04 juillet 2025, réceptionnée le 11 juillet 2025, le courrier l'informant notamment de la nécessité de saisir la juridiction par voie d'assignation sous peine d'irrecevabilité de sa demande. A l'audience de ce jour, Monsieur [U] [X] ne comparaît pas et ne justifie pas d'une assignation délivrée à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE.qui ne comparait pas, n'ayant pas été régulièrement convoquée par assignation.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Monsieur [U] [X] En vertu des dispositions de l'article R 121-11 du code des procédures civiles d'exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l'exécution. En l'espèce, Monsieur [U] [X] a saisi le juge de l'exécution par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et n'a pas régularisé sa demande en faisant signifier à la CARSAT PAYS DE LA LOIRE.une assignation, ce qui lui a été pourtant clairement rappelé dans le courrier de convocation en date du 04 juillet 2025. En conséquence, sa demande ne peut qu'être déclarée irrecevable. Sur les dépens En vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [U] [X], succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé publiquement à l'audience : Déclare irrecevable la demande formée par Monsieur [U] [X] ; Condamne Monsieur [U] [X] aux entiers dépens. La greffière Le juge de l'exécution

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