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Cour d'appel de Dijon, 13 juin 2024, 22/00116

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services • société • contrat • préjudice • résiliation • réparation • résolution • terme • compensation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Dijon
13 juin 2024
Tribunal judiciaire de Dijon
13 décembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Dijon
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00116
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Dijon, 13 juin 2024, n° 22/00116
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Dijon, 13 décembre 2021
  • Identifiant Judilibre :666bde094f86b00008117bb2
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Résumé

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Partie intimée
Association COMITE DE COTE D'OR DE HANDBALL

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Texte intégral

E.U.R.L. MOMS PLANETE ENTREPRISE COMMUNICATION C/ Association COMITE DE COTE D'OR DE HANDBALL Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2 e chambre civile

ARRÊT

DU 13 JUIN 2024 N° RG 22/00116 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3YL MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 13 décembre 2021, rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18/02923 APPELANTE : S.A.R.L. MOMS PLANETE ENTREPRISE COMMUNICATION venant aux droits de Société MOMS PLANETE SPORT COMMUNICATION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103 INTIMÉE : Association COMITE DE COTE D'OR DE HANDBALL, représentée par son président en exercice [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51 assistée de Me Frédéric FOUILLAND, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, puis prorogée au 13 Juin 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 9 mai 2016, le Comité de Côte d'Or de Handball (ci-après, « le Comité ») a conclu auprès de la société Moms Planète Sport Communication (ci-après, « la société Moms Planète ») un contrat de sponsoring équipementier d'une durée de trois ans au terme duquel le comité s'est engagé à acheter des équipements de manière exclusive à la société Moms Planète laquelle a consenti à lui fournir des dotations à hauteur de 10 % des produits achetés, sous réserve que les achats dépassent un montant minimum de 10 000 euros par saison. En juin 2017, le Comité s'est associé à un nouveau partenaire équipementier, Sport 2000. Divers échanges de lettres sont intervenus entre les parties, notamment : - le 28 juin 2017, la société Moms Planète a écrit au Comité pour évoquer la violation de la clause d'exclusivité et lui demander de renoncer à sa nouvelle collaboration avec Sport 2000. - le 11 juillet 2017, le Comité a opposé l'exception d'inexécution et demandé, en retour, le paiement de la dotation, faisant valoir que l'objectif de 10 000 euros d'achats avait été atteint, - le 13 juillet 2017, en réponse, la société Moms Planète a soutenu que la dotation de produits se trouvait subordonnée au respect de la clause d'exclusivité prévue par le contrat de sponsoring. - le 5 septembre 2017, le conseil de la société Moms Planète a indiqué qu'elle procéderait à la dotation en nature sollicitée par le Comité à condition que ce dernier exécute le contrat jusqu'à son terme, en consacrant l'exclusivité de ses achats à son mandant, à hauteur de 10 000 euros minimum et pendant encore deux saisons. Par acte du 25 septembre 2018, la société Moms Planète a fait assigner le Comité devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins de paiement de sommes par le Comité, à titre de dommages et intérêts et d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a : Rejetant l'exception d'inexécution, - constaté la résolution fautive du contrat du 9 mai 2016 par le Comité, - condamné le Comité à payer à la société Moms Planète la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamné la société Moms Planète à payer la somme de 1 299,49 euros au Comité avec intérêts légaux à compter du 16 août 2017, - dit que les créances réciproques se règleront par compensation, - condamné le Comité aux dépens, - rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - ordonné l'exécution provisoire du jugement ». Par acte du 26 janvier 2022 enregistré le 28 janvier 2022, la société Moms Planète a relevé appel de cette décision. Les chefs de jugement critiqués sont les suivants : - la condamnation du Comité au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts à son profit, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 299,49 euros avec intérêts légaux à compter du 16 août 2017 au profit du Comité, - le rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles, - le débouté du surplus de ses demandes. Aux termes de conclusions notifiées le 21 octobre 202, la société Moms Planète demande à la cour de : Vu les anciens articles 1134, 1147,1156 et 1184 du code civil, Vu le contrat du 9 mai 2016, - confirmer le jugement du 13 décembre 2021 en ce qu'il a rejeté l'exception d'inexécution et constaté la résolution fautive du contrat daté du 9 mai 2016 par le Comité, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné le Comité à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu'il l'a condamnée à payer au Comité la somme de 1 299,49 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 et en ce qu'il a dit que les créances réciproques se régleront par compensation,

En conséquence

, - condamner le Comité à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice ; - débouter le Comité de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ; - condamner le Comité à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Aux termes de conclusions d'intimé notifiées le 25 juillet 2022, le Comité demande à la cour de : Vu le contrat sponsoring équipementier du 9 mai 2016, - infirmer le jugement en ce qu'il : rejetant l'exception d'inexécution, - a constaté la résolution fautive du contrat du 9 mai 2016 par lui-même, - l'a condamné à payer à la société Moms Planète la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, - l'a débouté de sa demande au titre de la réticence abusive, - a rejeté ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile - l'a condamné aux dépens. En conséquence, - débouter la société Moms Planète de l'ensemble de ses demandes ; Subsidiairement, - juger que le préjudice financier de la société Moms Planète sera réduit à plus juste proportion ; - condamner la société Moms Planète à lui payer à une indemnité de 1 500 euros pour réticence abusive au règlement de la créance de dotation ; - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Moms Planète à lui payer la somme de 1 299,49 euros en réparation de son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017 ; subsidiairement, juger que cette réparation s'effectuera en nature pour un montant équivalent incluant les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2017. En tout état de cause, - condamner la société Moms Planète à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Moms Planète aux entiers dépens de la procédure. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. L' ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024. MOTIVATION - Sur l'exception d'inexécution du « contrat sponsoring équipementier » et la résiliation unilatérale par le Comité : Le Comité soutient que : - le contrat litigieux a pour économie générale d'établir, en contrepartie de la promotion du sponsor par l'association sportive et d'un apport d'affaires, une rétribution constituée par la dotation d'équipements divers au sponsorisé, dès lors qu'un chiffre d'affaires fixé a été atteint. - la société Moms Planète s'est abstenue de procéder à la dotation promise, en dépit des objectifs atteints par l'association, violant ainsi les stipulations contractuelles et interrompant unilatéralement l'exécution de ses obligations. - il a en conséquence mis en oeuvre l'exception d'inexécution de manière légitime, considérant que le seul et unique intérêt économique du club au travers de ce contrat était précisément la dotation de 10% en équipement une fois l'objectif atteint. En réplique, la société Moms Planète expose que : - le Comité, en se liant avec un fournisseur d'équipements sportifs concurrent, n'a pas respecté les stipulations claires du contrat l'obligeant à l'exclusivité envers elle, pour promouvoir son image et agir en apporteur d'affaires durant trois saisons sportives. - il a ainsi commis une faute et ne peut se retrancher derrière une prétendue inexécution de ses obligations, ainsi qu'il lui est reproché. - le Comité s'abstient, tant en appel qu'en première instance, à solliciter la résolution de la convention à ses torts. - ainsi le dispositif des dernières conclusions du Comité se borne à demander un « débouté » de l'ensemble de ses prétentions, sans invoquer l'exception d'inexécution du contrat. La cour ne peut que constater que le dispositif des dernières conclusions du Comité ne contient aucune demande relative à l'exception d'inexécution contractuelle par la société Moms Planète et surtout ne tire aucune conséquence juridique des moyens qu'il développe à ce sujet, étant en effet relevé qu'il s'abstient de solliciter la résiliation du contrat pour inexécution de ses obligations par ladite société. Or, la demande de « débouté » des prétentions de la société appelante, tel que sollicité par le Comité, ne peut tenir lieu d'énoncé de ses demandes propres. Dès lors, tenue par les termes du dispositif des dernières conclusions du Comité par application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour confirme le jugement querellé sur ce point. C'est également par des motifs suffisants et pertinents, adoptés par la cour, et après avoir pris soin de rappeler les stipulations contractuelles liant les parties, que le premier juge a pu retenir la faute commise par le Comité dans l'application du contrat à compter de juin 2017, ladite faute consistant à ignorer la clause d'exclusivité s'imposant à lui sans établir l'existence concomitante de manquements contractuels suffisamment graves imputables à la société Moms Planète, de nature à justifier la résiliation unilatérale de la convention. Il est, en effet, constant qu'en dépit des objectifs atteints par le Comité et non contestés, à savoir des achats effectués par lui auprès de la société Moms Planète à hauteur d'une somme minimale de 10 000 euros, dès le mois de janvier 2017, le Comité n'a procédé à aucune mise en demeure de son cocontractant pour exiger de ce dernier l'exécution de ses propres obligations, soit la dotation en équipements, ni même n'a pris l'initiative de l'avertir de ses intentions de rompre la convention pour inobservation des engagements consentis. Tel n'est notamment pas le cas du courriel du 7 juin 2017 adressé par le Comité dans lequel il demande à la société Mons Planète de faire le point sur le chiffre d'affaires réalisé pour le 14 juin 2017. En conséquence, en rompant unilatéralement la convention ainsi qu'il l'a fait, le Comité a opéré une résiliation abusive, engageant sa responsabilité contractuelle. Le jugement attaqué est ainsi confirmé en ce qu'il a reconnu les torts du Comité dans l'exécution du contrat litigieux, sauf à préciser qu'il ne s'agit pas d'une résolution de la convention, mais d'une résiliation, emportant des effets pour l'avenir seulement. - Sur l'indemnisation du préjudice subi par la société Moms Planète : Critiquant le jugement déféré, la société Moms Planète expose que, s'agissant ici d'un contrat à durée déterminée, le préjudice doit être indemnisé a minima à hauteur de l'économie du contrat, soit en l'espèce le paiement d'une somme de 20 000 euros correspondant au chiffre d'affaires minimal qu'elle aurait dû réaliser avec le Comité si le contrat s'était poursuivi tel que les parties en étaient convenues. L'appelante soutient, enfin, qu'elle a subi un important préjudice d'image et de notoriété du fait de la résiliation unilatérale fautive du Comité. En réponse, le Comité réfute toute faute de sa part et partant, toute indemnisation due à la société appelante. La cour observe que la société Moms Planète se borne à affirmer que son préjudice lié à la résiliation unilatérale fautive du contrat par le Comité lui a occasionné une perte minimale de chiffres d'affaires de 20 000 euros, en proposant une extrapolation sur deux années du montant d'achats effectués par le Comité lors de la première année d'exercice, soit la somme globale de 12 994, 90 euros correspondant à son préjudice financier. Sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros englobe l'indemnisation d'un autre préjudice, celui résultant de la perte de notoriété et d'image. Ce faisant, la société Moms Planète omet de prendre en considération sa propre faute, ayant concouru à la résiliation du contrat, à savoir l'omission de procéder à la gratification gratuite de 10 % en équipements sportifs au profit du Comité, dès lors que ce dernier avait atteint ses objectifs d'achats, soit 10 000 euros en une saison sportive. Pas davantage, alors qu'elle estime à 20 000 euros son préjudice, ne prend-elle en considération les sommes qui auraient pu être dues au Comité au titre de l'apport en affaires (3 % du montant global prix catalogue selon l'article 2 du contrat), ou encore la dotation « offre arbitres » (10 % sur le montant total des commandes d'offre arbitre au prix catalogue), outre les diverses remises annuelles consenties (article 2 précité de la convention). En outre, elle ne démontre nullement avoir subi un préjudice d'image et de notoriété de sorte que sa demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée. C'est donc à juste titre et par des motifs pertinents que le premier juge a pu retenir une perte de chance pour la société Moms Planète d'avoir à poursuivre le contrat jusqu'à son terme, du fait de la résiliation unilatérale fautive par le Comité. C'est tout aussi de manière justifiée que le jugement critiqué a pris en considération la propre faute de la société appelante, aux fins de fixer la réparation du seul préjudice financier à la somme de 5 000 euros en faveur de la société Moms Planète et l' a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'image. Le jugement attaqué mérite confirmation sur ce point. - Sur la réparation du préjudice du Comité : La société Moms Planète soutient que le premier juge ne pouvait accorder une somme en lieu et place de la dotation gratuite en équipements sportifs, prévue au contrat. Elle conclut à la dénaturation des stipulations de la convention par le jugement querellé et partant, à l'illégalité de l'allocation de la somme fixée au profit du Comité. En réplique, le Comité soutient qu'il avait atteint l'objectif fixé de 10 000 euros de commande d'articles auprès de la société appelante dès le mois de janvier 2017 et poursuivi ses achats jusqu'en mai de la même année, sans pour autant avoir obtenu la contrepartie prévue à la convention, soit la dotation gratuite en équipements sportifs. Dès lors, au vu de la non-exécution en nature de ses obligations par la société Moms Planète, la somme allouée par le jugement doit être confirmée. La cour retient que la société Moms Planète ne conteste pas n'avoir jamais procédé à la dotation en nature d'équipements au profit du Comité, en dépit des stipulations contractuelles en ce sens et alors même qu'il n'est pas dénié que l'association sportive avait effectivement atteint les objectifs fixés pour être éligible à la gratification. La société Moms Planète n'a pas satisfait à son obligation de faire laquelle se résout en l'octroi de dommages et intérêts. Constatant que le Comité établit avoir acheté pour 12 994, 90 euros d'articles auprès de la société appelante, il convient de fixer son préjudice, ainsi que l'a fait le premier juge, à 10 % de la somme totale d'achats, soit 1 299, 49 euros. Le jugement mérite confirmation sur ce point. - Sur la demande formée par le Comité en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive : Ainsi que l'a relevé le premier juge, par des motifs suffisants adoptés par la cour, le Comité ne peut prétendre à une indemnité fondée sur la résistance abusive de la société Moms Planète, dès lors qu'il ne démontre aucun abus de cette dernière dans son droit à défendre ses intérêts en justice. Au surplus, il n'est pas établi que le Comité a procédé à une quelconque mise en demeure à l'endroit de la société Moms Planète, aux fins d'enjoindre à celle-ci d'avoir à respecter ses obligations contractuelles, de telle sorte qu'il n'existe aucune résistance abusive de la part de ladite société. Le jugement est confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions. Y ajoutant : Condamne la société Moms Planète Entreprise Communication aux dépens d'appel ; Condamne la société Moms Planète Entreprise Communication à payer la somme de 1 500 euros au Comité de Côte-d'Or de handball, représenté par son président, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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