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CNIL, 22 septembre 1992, 92-093

Mots clés
pouvoir • prestataire • service • maire • saisie • propriété • rapport

Chronologie de l'affaire

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés,

Vu

la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, pris pour son application ; Vu la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1650 et l'article 345 de son annexe III ; Vu le livre des procédures fiscales, notamment ses articles L. 111 alinéa 6 et R* 198-3 ; Vu l'arrêté du 16 août 1984 relatif à la mise à la disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (MAJIC 2) ; Vu la délibération n° 91-51 du 25 juin 1991 de la CNIL relative à l'application "Taxe d'habitation" de la direction générale des impôts ; Vu le projet d'arrêté municipal du Maire de Castries ; Après avoir entendu Monsieur Marcel PINET en son rapport et Madame Charlotte-Marie PITRAT, Commissaire du Gouvernement, en ses observations ; Considérant que la commune de Castries a présenté à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés une demande d'avis qui porte sur la réception annuelle de cinq fichiers informatisés relatifs à la gestion des taxes foncières et d'habitation de la commune, émanant de la direction départementale des services fiscaux, et sur le traitement par la mairie des données ainsi rassemblées ; Sur la finalité du traitement Considérant que la finalité de l'application est d'apporter une aide à la mise à jour des informations relatives aux propriétaires d'immeubles bâtis ou non bâtis, au classement de ces biens, ainsi qu'aux conditions d'occupation des locaux d'habitation ; Considérant que le projet, dont la CNIL est saisie, prévoit de confier à des agents municipaux la mission d'enregistrer les modifications qu'ils estiment devoir être apportées aux fichiers fiscaux ; que ceux-ci transmettraient ensuite ces renseignements sur support papier aux services fiscaux compétents, qui ont seuls qualité pour prononcer éventuellement l'intégration de ces données dans les traitements automatisés de la direction générale des impôts ; que les services de la commune assureraient toutefois le suivi de la prise en compte des fiches modificatives qu'ils auraient transmises ; Considérant que si les communes sont compétentes pour déterminer le taux des impôts locaux et les abattements facultatifs, en vertu des articles 1639 A, 1639 A bis et 1411 du code général des impôts (CGI), elles ne détiennent en revanche d'aucune disposition législative en vigueur le pouvoir de fixer l'assiette de ces impôts, qui est réservé à l'Etat ; Considérant que si une collaboration est instaurée en ce domaine par l'article 1650 du CGI entre l'administration fiscale et les collectivités locales, celle-ci ne s'effectue que dans le cadre de la commission communale des impôts directs (CCID), qui dépend étroitement du directeur des services fiscaux, tant pour sa composition - que celui-ci est chargé d'établir sur la base d'une liste présentée par le conseil municipal - que pour l'exercice de ses missions - puisque cette commission ne peut se réunir qu'à la demande du même responsable départemental des services fiscaux ; qu'au surplus, la CCID n'est compétente que pour présenter des observations sur la liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, et pour formuler des avis sur l'évaluation des valeurs locatives des propriétés bâties ou non bâties ainsi que sur les réclamations, relatives notamment à la taxe d'habitation, qui concernent une question de fait ; que ces dispositions ne sauraient être interprétées comme reconnaissant aux communes le pouvoir de déterminer l'assiette des impôts locaux ; Qu'ainsi la finalité de l'application excède les compétences qui sont actuellement reconnues aux communes en matière fiscale ; Sur les modalités de mise en oeuvre du traitement Considérant que la commune de Castries demande, dans un premier temps, à recevoir de l'administration fiscale les fichiers suivants qui se rapportent à la ville : voies et lieux-dits (RIVOLI), propriétaires, propriétés bâties, parcelles ou propriétés non bâties et taxe d'habitation ; Que la ville transmet ensuite ces fichiers à un prestataire de service informatique chargé de constituer une base de données communale sur certains impôts locaux, comprenant, après traitement, onze nouveaux fichiers : propriétaires, rues, parcelles, lots, habitations, locaux commerciaux, locaux communs d'immeubles, dépendances de villa, dépendances collectives, taxations, occupants (appelé également taxe d'habitation) ; Considérant que, par sa délibération n° 91-51 du 25 juin 1991, la Commission a proscrit tout rapprochement ou interconnexion entre le fichier nominatif de la taxe d'habitation qui est transmis aux communes et d'autres applications, afin d'éviter la constitution d'un fichier de population comprenant des données fiscales, qui pourrait donner lieu à des détournements de finalités ; Considérant que, bien que le prestataire de service soutienne qu'il n'est procédé à aucune interconnexion entre le fichier de la taxe d'habitation et les autres fichiers précités, l'application permet à l'évidence d'exploiter les informations par consultation d'écrans successifs à partir de données communes, et donc de rapprocher l'ensemble des informations relatives à chaque propriété, notamment à chaque local d'habitation, quelqu'en soit le fichier d'origine ; Considérant qu'une telle utilisation du fichier de la taxe d'habitation est contraire à la délibération précitée ; EMET un avis défavorable au projet d'acte réglementaire de la ville de Castries. Le Président, Jacques FAUVET

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