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Tribunal judiciaire de Valence, 27 octobre 2026, 17/01018

Chronologie de l'affaire

15 novembre 2025Tribunal judiciaire de Valence
11 mai 2023Tribunal judiciaire de Valence
21 avril 2022Tribunal judiciaire de Valence
28 mai 2020Tribunal judiciaire de Valence
7 novembre 2019Tribunal judiciaire de Valence
11 avril 2019Tribunal judiciaire de Valence

Résumé

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Synthèse et parties

Commentaires sur l'affaire

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Texte intégral

N° RG 17/01018 - N° Portalis DBXS-W-B7B-FY5I Copie exécutoire délivrée le 27/10/2026 à : - la SELARL AEGIS, - Me Charlotte BESSON, - la SELARL BSV, - la SELARL CABINET [R] FAVET, - la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1], -la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, -la SCP FAYOL AVOCATS, - Me Géraldine MERLE, - la SELARL [Localité 2], - la SELARL LVA AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 27 OCTOBRE 2026 DEMANDERESSE : Association Syndicale Libre de la Copropriété GREENPARC [Adresse 1] représentée par son syndic L'AGENCE MDP SYNDIC, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la DRÔME DÉFENDEURS : S.A.R.L. EUROMETRES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Maître Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI ALEXANDRE & L'HOSYIS, avocat au barreau d'AVIGNON, avocat plaidant et Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant, S.A.S. [N] APLES CONTROLES (BAC), prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 5] [Localité 5] représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE-LE GLOEUT, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Maître Géraldine MERLE, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant, S.A.R.L. GRIF INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 6] [Localité 6] représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la DRÔME, S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 7] [Localité 7] représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Sandrine CUVIER de la SELARL CUVIER - MILLIAT AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant, SMABTP, ès qualité d'assureur de la SAS [K] [W], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 8] [Localité 8] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME SAS [K] [W], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 9] représentée par Maître France MASSOT de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME S.A. MMA IARD, ès qualité d'assureur de la société [I] FACADES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d'assureur de la société [I] FACADES, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de la DRÔME, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS , prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 12] [Localité 11] représentée par Maître Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Charlotte BESSON, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant, S.A.R.L. AOA, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 13] [Localité 3] représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE SAS SOBRADO, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d'assureur de la société SOBRABO, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 15] [Localité 13] représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE S.A.R.L. [I] FACADES VRC, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 16] [Localité 14] représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE Monsieur [R] [C] [Adresse 17] [Localité 15] non représenté S.E.L.A.R.L. [U] représentée par Maître [Y] [G] ès qualité de liquidateur, [Adresse 18] [Localité 16] non représenté Société [T] [E] Enseigne "[Adresse 19]", prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 20] [Localité 17] non représentée S.A.R.L. [X] [B], prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège, [Adresse 21] [Adresse 22] [Localité 18] non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente, Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE DÉBATS : À l'audience publique du 30 juin 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 11 avril 2019, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, rendu dans l'instance opposant l'Association Syndicale Libre de la Copropriété GREENPARC (demandeur ci-après dénommée l'ASL GREENPARC) à la société AOA, la société D'ETANCHEITE RHODANIENNE SER (SOBRABO), la société [K], la société [I] FACADES VRC et la société [T] [E] (défendeurs), le tribunal a ordonné une nouvelle expertise (instance principale enrôlée sous le numéro 17/1018). Les appels en cause et extension de la mission d'expertise Par acte d'huissier de justice du 25 mai 2018, la société AOA a appelé en cause la société EUROMETRES (instance enrôlée sous le numéro 18/1776). Par acte d'huissier de justice des 11 et 12 juillet 2019, la société [I] FACADES V.R.C a appelé dans la cause, aux fins de garantie, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après dénommées les sociétés MMA IARD), en leur qualité d'assureur au titre des assurances obligatoires, et la société GENERALI IARD, son assureur à la date de la réclamation (instance enrôlée sous le numéro 19/2056). Par ordonnance du 07 novembre 2019, le juge de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI IARD, tirée de la prescription de l'action formée par la société [I] FACADES V.R.C à son encontre ; - a débouté la société EUROMETRES de ses demandes soulevant l'irrecevabilité, et/ou l'incompétence du juge de la mise en état pour connaître, des demandes présentées par la société AOA ; - a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/1018, 18/1776 et 19/2053 ; - a déclaré les opérations d'expertise confiées à M. [M] [Z] par le jugement du 11 avril 2019 (rendu dans l'instance n°17/1018) communes et opposables à la société EUROMETRES, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société GENERALI IARD. Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge de la mise en état a : - étendu la mission confiée à l'expert par le jugement du 11 avril 2019 et l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 7 novembre 2019 à tous les désordres affectant les terrasses extérieures se trouvant en rez-de-chaussée de la façade Sud de l'ensemble immobilier GREENPARC; - dit qu'il appartiendra à l'expert d'apprécier, dans les conditions prévues par les articles 278 et 279 du Code de procédure civile, s'il doit recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne (notamment pour la réalisation d'une étude des sols) ou de se faire simplement assister dans l'accomplissement de sa mission par une personne de son choix, intervenant sous son contrôle et sa responsabilité. Par actes d'huissier de justice des 09, 15, 16 et 22 juillet 2020, la société AOA a appelé en cause la SARL GRIF INGENIERIE, Monsieur [R] [C], la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d'assureur de la société SOBRADO, la SARL [X] [P], et la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [K] [W], aux fins de jonction avec l'instance principale et opposabilité des opérations d'expertise judiciaire (instance enrôlée sous le numéro 20/1776). Par actes d'huissier de justice du 03 septembre 2020, l'Association Syndicale Libre (ASL) de la Copropriété GREENPARC [Adresse 1] représentée par son syndic l'agence [Adresse 23], [Adresse 24] a appelé en cause la SAS [N] ALPES CONTROLES (BAC) et la SARL [U], représentée par Me [Y] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [K] [W] (instance enrôlée sous le numéro 20/2252). Par acte d'huissier de justice du 28 septembre 2020, la société [N] ALPES CONTROLES a appelé en garantie la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [K] [W] (instance enrôlée sous le numéro 20/2332). Par ordonnance du 15 octobre 2020, le juge de la mise en état a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/1018, 20/1776, 20/2252 et 20/2332 ; - déclaré les opérations d'expertise confiées à M. [D] [Z] par le jugement du 11 avril 2019 (rendu dans l'instance n° 17/1018) communes et opposables à la société GRIF INGENIERIE, la société AXA FRANCE IARD, M. [R] [C], la société [X] [B], la société [N] ALPES CONTROLES, la SELARL [U] représenté par Maître [Y] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [K] [W], et la société SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [K] [W]. Par ordonnance du 21 avril 2022, le juge de la mise en état a : - étendu la mission confiée à l'expert par le jugement du 11 avril 2019 et les ordonnances du juge de la mise en état en date des 7 novembre 2019 et 28 mai 2020 aux nouveaux désordres invoqués par l'association syndicale, sis au rez-de-chaussée de la façade Nord de l'ensemble immobilier GREENPARC à savoir : . les fissures touchant les plafonds du couloir, la chambre Nord-Est et le linteau de ladite chambre de l'appartement AB003 ; . les fissures présentes en façade Nord de part et d'autre de la porte palière de ce même appartement ; . les enduits de la sous-face Nord-Est de la terrasse ; . la fissure présente sur le pilier gauche du garage Sud-Est ; - dit qu'il appartiendra à l'expert d'apprécier, dans les conditions prévues par les articles 278 et 279 du Code de procédure civile, s'il doit recueillir l'avis d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne (notamment pour la réalisation d'une étude des sols) ou de se faire simplement assister dans l'accomplissement de sa mission par une personne de son choix, intervenant sous son contrôle et sa responsabilité; - débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires. Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2022, la société SMABTP a appelé en cause la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en sa qualité d'assureur de la société AOA (instance enrôlée sous le numéro RG 22/3049). Par ordonnance du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a : - ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 17/1018 et 22/3049 ; - déclaré les opérations d'expertise confiées à M. [D] [Z] par le jugement du 11 avril 2019 (rendu dans l'instance n° 17/1018) communes et opposables à la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF). Par ordonnance du 15 novembre 2025, le juge de la mise en état : - s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d'assureur de la société [I] FACADES VRC ; - s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de l'Association Syndicale Libre de la copropriété GREENPARC tendant à l'organisation d'une nouvelle mesure d'expertise. Il est rappelé que Monsieur [Z] a déposé un premier rapport d'expertise le 10 février 2016, puis un second rapport définitif, après réouverture des débats, le 07 juin 2024. Les dernières prétentions des parties 1. Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2026, l'ASL GREENPARC, désormais mentionnée en qualité de Syndicat des copropriétaires, a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1101 et suivants du code civil, de: Avant dire droit • Ordonner un complément d'instruction • Désigner Monsieur [M] [Z], ou tout expert de son choix avec pour mission, notamment de ; o Dire si, compte tenu du mode constructif constaté, les injections préconisées doivent concerner les deux bâtiments o Dire si le réseau d'évacuation des eaux pluviales est conforme aux règles de l'art o Donner toute information utile à la manifestation de la vérité, Sur le fond • Déclarer la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier GREENPARC représenté par son syndic recevable et bien fondé A titre principal • Condamner in solidum la société [K] [W], la SMABTP, le cabinet AOA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer les sommes de : o 665.008,41 euros pour la reprise des fondations o 13.002,00 euros pour les murs de clôture o 4.900 euros par cuisine, soit 29.400 euros en tout o 900 euros par mois la perte locative de chacun des six logements concernés o 11.232 euros pour la remise en état des six jardinets o 600 euros par logement pour le constat d'huissier avant et après travaux, soit 5.400 euros A titre subsidiaire • Condamner in solidum la société [K] [W], la SMABTP, le cabinet AOA et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 220.883,58 euros à titre de dommages et intérêts, En toutes hypothèses • Condamner in solidum la société SOBRABO et la société AXA France IARD à lui verser la somme de 4.136 euros à titre de dommages et intérêts, • Condamner la société [I] à lui verser la somme de 880 euros à titre de dommages et intérêts, • Condamner in solidum la société [I] et la société AOA à lui verser la somme de 1.144 euros à titre de dommages et intérêt, • Condamner in solidum la société [X] [B] et la société AOA à lui verser la somme de 5.566 euros à titre de dommages et intérêt, • Débouter toutes les parties formulant des demandes à l'encontre de l'ASL GREENPARC représentée par son syndic en exercice, • Condamner in solidum la société [K] [W], la SMABTP, la société SOBRABO, la société AXA France IARD, la société [I], la société AOA, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la société [X] [B] la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; • CONDAMNER in solidum la société [K] [W], la SMABTP, la société SOBRABO, la société AXA France IARD, la société [I], la société AOA et la société [X] [B] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise qui s'élèvent à la somme de 13.520,40 euros. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'un nouveau désordre est apparu lors de la mise en oeuvre des préconisations de l'expert judiciaire, lors de la réalisation de sondages en vue des injections sous les fondations, puisque la société EGTS a découvert la présence de tuyaux d'évacuation des eaux pluviales qui étaient montés à l'envers, engendrant l'écoulement des eaux dans les fondations. Elle demande en conséquence un complément d'expertise car cette problématique doit être réglée avant toute reprise des fondations. Sur le fond, s'appuyant sur le rapport d'expertise, elle reproche au maître d'oeuvre, la société AOA, de ne pas avoir communiqué au maître d'ouvrage les dossiers des ouvrages exécutés, alors qu'elle en avait l'obligation ainsi qu'un défaut de surveillance en ne relevant pas l'absence de couvertines. Elle reproche également à la société [K] [W] un défaut de réalisation des fondations engendrant des désodres sur le mur entre les jardins AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] ainsi que des fissures en escalier sur la façade Sud des appartements AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3]. Elle reproche enfin à la société SOBRABO des désordres au niveau du point de rosée et de l'étanchéité des jardinières, à l'entreprise [I] une fissuration de l'enduit à la jonction avec la porte, des désordres sur l'enduit et une fuite au niveau du joint de dilatation de la coursive, et à la société [X] [P] des désordres sur le carrelage des terrasses extérieures Sud. Elle demande leur condamnation à leur payer les travaux de reprise chiffrés par l'expert judiciaire, mais aussi l'indemnisation de leurs conséquences au niveau de la reprise des murs de séparation, des dommages qui seront causés aux cuisines des 6 logements, qui devront être démontées lors de la reprise des fondations, ainsi qu'une perte de jouissance concernant ces 6 logements, la remise en état des jardinières et la réalisation d'un constat d'huissier d'état des lieux. Elle indique que, en raison de la découverte d'une fondation commune aux deux bâtiments, qui n'a pas été prise en compte par l'expert judiciaire, le montant des travaux de reprise doit être porté à 665008,41 € TTC, sollicitant à ce titre un complément d'expertise sur ce point. En réponse aux contestations de la société MAF, elle rappelle qu'elle ne sollicite plus de condamnation à une obligation de faire à l'encontre de la société AOA, mais le paiement de dommages et intérêts. Elle réplique que l'expert a retenu un défaut de conception et un défaut de contrôle du chantier, notamment en ne relevant pas la mauvaise exécution du joint de dilatation de la coursive, pourtant visible, et qui rend l'ouvrage impropre à destination. En réponse aux contestations de la société SMABTP, elle déclare que, d'une part, les fissures en escalier sur les façades et le basculement d'un mur séparatif entre deux jardinets sont dus, suite aux investigations complémentaires menées par le sapiteur, à une mauvaise réalisation des fondations exécutées par la société [K], compromettant la solidité de l'ouvrage, et, d'autre part,le bureau de contrôle avait émis un avis défavorable sur lesdites fondations en cours de chantier. Elle rappelle n'avoir formulé aucune demande à l'encontre de la société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société [I] FACADES VRC, et de la société GRIF INGENIERIE. 2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société AOA a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivant du Code civil, 1217 et suivant du Code Civil, 1240 du Code civil, anciennement 1147 du code civil, et L 124-3 du code des assurances, de : Sur les désordres relatifs à la maçonnerie : Débouter l'association syndicale libre de la copropriété GREENPARC de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société AOA. Débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la société AOA. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retient une part de responsabilité de la société AOA, sur le montant des réparations, Fixer la part de responsabilité de la société AOA à hauteur de 10% maximum ; Limiter la condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 20.135 € telle qu'indiquée dans le pré-rapport d'expertise judiciaire et en tout état de cause à la somme de 122 307,08 euros ; Débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la concluante. Sur les recours en garantie s'agissant des désordres relatifs à la maçonnerie Condamner in solidum la société [K] et la compagnie d'assurances SMABTP ainsi que la SAS [N] ALPES CONTROLES - BAC à relever et garantir la concluante de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre s'agissant du désordre susvisé sur le fondement de l'article 1240 du code civil et en application de l'article L 124-3 du code des assurance, au titre de l'action directe. Sur les désordres affectant les enduits : Débouter l'association syndicale libre de la copropriété GREENPARC de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société AOA. Débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la société AOA. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retient une part de responsabilité de la société AOA, sur le montant des réparations, Fixer la part de responsabilité de la société AOA à hauteur de 5% maximum, Sur les recours en garantie s'agissant des désordres relatifs aux enduits Condamner la société la société [I] à relever et garantir la concluante de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre s'agissant du désordre susvisé sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Sur les désordres de carrelage Débouter l'association syndicale libre de la copropriété GREENPARC de ses demandes, fins et conclusions tendant à la condamnation de la société AOA. Débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la société AOA. A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retient une part de responsabilité de la société AOA, sur le montant des réparations, Fixer la part de responsabilité de la société AOA à hauteur de 5% maximum ; Débouter toutes parties du surplus de leurs demandes à l'encontre de la concluante. Sur les recours en garantie s'aggisant des désordres relatifs au carrelage Condamner la société la société [X] [B] à relever et garantir la concluante de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre s'agissant du désordre susvisé sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Débouter toutes parties de leurs demandes dirigées à l'encontre de la concluante notamment au titre de l'article 700 CPC. Condamner en tout état de cause in solidum Monsieur [R] [C], La société [X] [P], la société SMABTP, la société AXA France Iard, la société [I] FACADES, la SAS SOCIETE D'ETANCHEITE RHODANIENNE SER (SOBRADO), la société [K] [W], les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société [T] [E], la Compagnie GENERALI IARD, à relever et garantir la société AOA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre du faits des désordres et demandes indemnitaires de l'ASL GREENPARC formulées dans le cadre du présent litige. Rejeter toutes demandes contraires. Débouter l'association syndicale libre de la copropriété GREENPARC de ses demandes à l'encontre de la société AOA s'agissant de l'article 700 du CPC et des dépens, Condamner l'association syndicale libre de la copropriété GREENPARC ou qui mieux le devra, à verser à la société AOA la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit Me BELLIN, AVOCAT sur son affirmation de droit. Au soutien de ses prétentions, elle expose que l'expert judiciaire a modifié les conclusions de son pré-rapport d'expertise, et l'a mise hors de cause concernant les désordres affectant les fondations dans la mesure où il résulte des comptes-rendus de chantier 6 à 8 que la société [K] [W] a déclaré par mails prendre en compte les remarques du bureau de contrôle portant sur les bèches des dallages aux profondeurs indiquées et l'encrage des fondations dans les graves denses. Elle invoque, à titre subsidiaire, l'absence de faute de sa part et d'imputabilité car elle n'est tenue qu'à une obligation de moyens. Enfin, si elle admet la nature décennale de ce désordre s'agissant d'une non conformité aux normes parasismiques, elle conteste le chiffrage établi par l'expert qu'elle juge excessif et injustifié dans la mesure où, d'une part, les fissures sont localisées, non infiltrantes, sans gravité, d'autre part, le mur n'a pas besoin d'être repris car non lié au bâtiment, ensuite, aucun de ces désordres ne rend les appartements impropres à destination, et, enfin, le devis produit par la société SMABTP, assureur de la société [K] [W], chiffre les travaux de reprise strictement nécessaires à la somme de 122307,08 €. Elle demande à être relevée et garantie par la société SMABTP mais aussi par la SAS [N] ALPES CONTROLES dont la responsabilité peut être retenue selon l'expert judiciaire. Elle conteste toute responsabilité s'agissant des désordres affectant l'enduit et le carrelage, considère à titre subsidiaire, qu'elle ne saurait être supérieure à 5 % et que la société [I] doit la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des enduits, et la société [X] [B] au titre du carrelage. Elle s'oppose à toutes les demandes formées à son encontre par les parties qu'elle avait légitimement appelées en cause pendant les opérations d'expertise. 3. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la MAF (assureur de la société AOA) a sollicité du tribunal de : Juger l'ASL de la copropriété GREENPARC mal fondée en ses demandes dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Débouter par voie de conséquence l'ASL de la copropriété GREENPARC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Débouter l'ASL de la copropriété GREENPARC de sa demande d'expertise ; Débouter la SMABTP de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Subsidiairement, Juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra garantir la SARL AOA qu'à hauteur de 31% des condamnations prononcées à son encontre en application de l'article L113-9 du code des assurances ; Vu l'article 1382 ancien - 1240 du code civil, Condamner in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la Société [K] [W], la Société [I] FACADE VRC, la Compagnie GENERALI IARD, les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la Société [T] [E], la Société [T] [E], la Société ETANCHEITE RHODANIENNE SOBRADO et son assureur la Compagnie AXA FRANCE, la Société GRIF INGENIERIE, la Société [C], la Société [X] [B] et la Société EUROMETRES BTP à relever et garantir intégralement la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ; En tout état de cause, Juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s'appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ; Condamner l'ASL de la copropriété GREENPARC à 4 000 € au titre de l'article 700 du CPC, La condamner aux entiers dépens que Me Charlotte BESSON pourra recouvrer directement conformément à l'article 699 du CPC. Au soutien de ses prétentions, elle expose en préambule que son assurée, qui exerce une activité intellectuelle, ne peut être condamnée à une obligation de faire. Elle oppose l'absence de démonstration d'une faute de la part de son assurée dans la conception ou le contrôle du chantier, s'agissant de la fissure parallèle à la sous-face de l'escalier, qui ne constitue pas une impropriété à destination de l'ouvrage et n'était pas visible à la réception. Elle conteste également toute responsabilité s'agissant de la fuite au niveau du joint de dilatation sous la coursive, qui emporte une impropriété à destination des locaux touchés par les entrées d'eau, car le désordre n'était pas visible lors de la réception et que l'architecte n'est tenu qu'à une obligation de moyens laquelle n'implique pas une présence permanente sur le chantier, ni une surveillance constante du travail effectué par l'entrepreneur, un tel contrôle n'impliquant pas un démontage ou la réalisation de sondages. Elle considère d'ailleurs que l'impropriété à destination ne saurait concerner les désordres affectant le garage qui n'a pour seul usage prévu que le stationnement d'un véhicule, tout comme la sous face de la coursive. Elle ajoute qu'en l'absence de démonstration du caractère commun du garage, l'ASL est irrecevable en ses demandes de dommages et intérêts. Elle conteste le préjudice esthétique allégué ou l'atteinte à la valeur vénale des biens s'agissant de la fissure en sous face de l'escalier puisque la reprise des désordres supprimera toute atteinte à ces biens. Elle s'oppose à la demande d'expertise complémentaire qui est fondée sur une étude de la société EGTS non contradictoire, qui conteste la solution réparatoire proposée par l'expert judiciaire, et fait état de la découverte d'un tuyau d'évacuation d'eau pluviale monté à l'envers plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, ce qui pose un problème de prescription, et dont il n'est pas établi que cela aurait des conséquences dommageables sur les fondations. Elle sollicite, à titre subsidiaire, l'application d'une réduction proportionnelle prévue contractuellement, faute pour la société AOA d'avoir déclaré un taux de mission de 110 % puisqu'elle était investie des phases EXE et OCP, n'ayant versé des primes correspondant à 31 % du montant qu'elle aurait dû déclarer. Elle rappelle que la garantie nait le jour de la déclaration du chantier et donc du risque et que, la police d'assurance reposant sur une obligation déclarative annuelle, elle est une police à aliment et non à abonnement, ce qui implique que la cotisation annuelle est faite au vu de tous les chantiers en fonction du montant des travaux, de l'étendue de la mission et de l'intervention éventuelle de cotraitant ou de sous-traitant. Enfin, elle sollicite la garantie des entreprises dont la responsabilité est engagée dans l'acte de construire, et de leurs assureurs respectifs, ainsi que l'application des limites et conditions de la police notamment de la franchise dont le calcul est déterminé selon un pourcentage par tranche de sinistre et qui est opposable aux tiers lésés pour toutes condamnations relavant des garanties facultatives. 4. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la SMABTP, assureur de la société [K] [W], a sollicité du tribunal, au visa des dipositions de l'article 1792 du code civil, de: A titre principal, sur l'absence de responsabilité décennale et de responsabilité contractuelle mobilisable, - Débouter l'ASL GREENPARC de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SMABTP en l'absence de responsabilité tant décennale que contractuelle de la société [K] [W] et donc de garantie mobilisable de la SMABTP ; - Débouter l'ASL GREENPARC de sa demande d'expertise ; - Débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP ; - Condamner l'ASL GREENPARC aux entiers dépens de l'instance ; A titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retient une part de responsabilité de l'assuré de la SMABTP, sur le montant des réparations, - Fixer la part de responsabilité de la société [K] assurée de la SMABTP à hauteur de 75% maximum ; - Juger les responsabilités de la manière suivante : [H] : 75% AOA : 20 % ALPES CONTROLE : 5% - Limiter la condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 20.135 € telle qu'indiquée dans le pré-rapport d'expertise judiciaire ; En conséquence, - Limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise imputables à la SMABTP à la somme de 15.101,25€ ; - Débouter toutes les autres parties de leurs demandes à l'encontre de la SMABTP ; A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retient une part de responsabilité à l'encontre de la société [K], assurée de la SMABTP et prend en compte des travaux de reprises avec reprises des fondations, - Juger les responsabilités de la manière suivante : [H] : 75% AOA : 20 % ALPES CONTROLE : 5% - Fixer la part de responsabilité de l'assuré de la SMABTP à hauteur de 75% maximum ; - Limiter la condamnation au titre des travaux de reprise à la somme de 122.307,08€ telle que chiffrée par le devis de la société ENTREPRISE GENERALE TRAVAUX SPECIAUX ; En conséquence, - Limiter toute condamnation au titre des travaux de reprise à charge de la SMABTP à la somme de 91.730,31€ ; En tout état de cause, - Condamner AOA et son assureur la MAF, ALPES CONTROLE à relever et garantir la SMABTP à hauteur de leur part de responsabilité de toutes condamnations ; - Réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de l'indemnité de procédure demandée par la ASL ; - Débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraire ; - Ordonner le partage des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les désordres relevés par l'expert judiciaire ne sont ni de nature décennale, en ce qu'ils se limitent à des fissures localisées sur la façade Sud concernant deux logements, et au basculement d'un mur séparatif entre deux jardinets, qui ne rendent pas l'ouvrage impropre à destination, ni de nature contractuelle, en ce que les appartements livrés en 2013 sont toujours habitables et qu'aucune faute contractuelle n'est alléguée. Elle considère que le chiffrage indiqué par l'expert est injustifié et excessif au regard de la réalité des fissures concernant deux appartements, non infiltrantes et sans gravité et de la reprise d'un mur qui n'est pas lié au bâtiment. Elle oppose l'absence de justification et de proportionnalité des travaux de reprise en sous oeuvre préconisés par l'expert, consistant à procéder à des injections dans les fondations, alors que la société [K] avait écrit en cours de chantier au bureau de contrôle qu'elle avait suivi ses préconisations pour lever l'avis concernant les fondations, et sollicite, à titre subsidiaire, la limitation du coût de ces travaux à l'évaluation faite par l'expert ainsi que son partage avec le bureau de contrôle [N] ALPES CONTROLE et la société AOA qui, dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre complète, avait la charge de la direction des travaux et aurait dû s'assurer du respect des préconisation du bureau de contrôle par la société [K] [W] en se contentant d'un courrier de celle-ci indiquant que les fondations avaient été reprises pour lever l'avis défavorable. Elle sollicite le rejet de la demande d'expertise complémentaire de L'ASL GREENPARC qui repose sur une étude de la société EGTS, réalisée non contradictoirement, qui conteste la solution réparatoire proposée par l'expert judiciaire, et qui prétend que le fait que les tuyaux d'évacuation des eaux de pluie ont été montés à l'envers ce qui aurait des conséquences négatives sur les fondations. Elle sollicite enfin d'être relevée et garantie de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires, de la part de la société AOA, la MAF son assureur, et de la société [N] ALPES CONTROLES. 5. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la soiété [I] FACADES VRC a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, 1217 et suivants et 1240 et suivants du Code civil ; L 124-3 du code des assurances , de : Sur les demandes formées contre la société [I] FACADES VRC Cantonner la responsabilité de la société [I] FACADES VRC à la somme 1.100 € correspondant à : ✓ Fissure d'enduit proche compteur gaz : esthétique réparable pour 880 € ✓ Fuite joint de dilatation : décennal réparable pour 220 €. Rejeter toute autre demande formée contre la concluante. Sur les actions récursoires de la société [I] FACADES VRC Condamner in solidum MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou GENERALI IARD, avec AOA et la MAF, à relever et garantir la société [I] FACADES des condamnations prononcées à son encontre du chef fissures d'enduit et fuite au droit du joint de dilatation. Condamner in solidum les sociétés AOA et MAF, GRIF INGENIERIE, Monsieur [R] [C], La société [X] [P], la SMABTP, la société AXA France IARD, la SAS SOCIETE D'ETANCHEITE RHODANIENNE SER (SOBRADO), la société [K] [W], les compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES, la société [T] [E], MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et GENERALI IARD, la société EUROMETRES BTP à relever et garantir la société [I] FACADES VRC de toutes autres condamnations prononcées à son encontre. En toute hypothèse Condamner toute partie succombante à verser à la société [I] FACADES VRC 3.000 € au visa de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Rejeter toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et dépens dirigée contre la société [I] FACADES VRC. Subsidiairement, en cas de condamnation in solidum aux frais irrépétibles aux dépens, juger que la contribution de la société [I] FACADES VRC à la dette commune sera limitée à 0,5% du total. Au soutien de ses prétentions, elle expose que, à la suite de la seconde expertise, l'expert judiciaire a réalisé des investigations plus poussées démontrant que la plupart des points qui lui étaient imputés dans le premier rapport provenaient, en fait, de défauts structurels des immeubles, qui avaient dégradé les revêtements de façade. Elle s'oppose en conséquence aux demandes de condamnation in solidum formées également à son encontre, notamment par la société GRIF INGENIERIE, qui ignore ainsi les conclusions du second rapport d'expertise judiciaire. Elle conteste par ailleurs l'imputation des travaux de reprise de l'enduit au droit de la jonction avec les carrelages de l'escalier extérieur, en ce que ces dommages ne lui sont pas imputables mais relèvent des défauts de pose par le titulaire du lot carrelage. Elle ne se reconnait redevable que des deux désordres pour un montant total de 1100 € et sollicite, à titre subsidiaire, d'être relevée et garantie pour tous les autres désordres par ses assureurs, à savoir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement de la garantie décennale, et la société GENERALI IARD, pour les garanties complémentaires facultatives mobilisables et dont le contrat était applicable à la date de la réclamation, et par les responsables des dommages et leurs assureurs. Elle précise que son action dirigée contre ses propres assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, suivant assignations du 12 juillet 2019, n'est pas prescrite pour avoir été introduite dans le délai de deux ans après les demandes formées à son encontre au titre des nouveaux désordres résultant des conclusions de L'ASL GREENPARC du 08 mars 2018 et de la nouvelle désignation de l'expert par jugement du 11 avril 2019. Elle considère que la société AOA doit la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre s'agissant de la fuite sur joint de dilatation, à la fissure au droit du compteur de gaz en raison du manquement à la direction du chantier, et, pour toutes les autres condamnations, par les locateurs et leurs assureurs, in solidum. 6. Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur de la société [I] FACADES VRC, ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances, de : - Débouter la société [I] FACADES V.R.C de toutes ses demandes à l'encontre des MMA ; - Condamner la société [I] FACADES V.R.C à payer aux MMA la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que l'action diligentée à leur encontre est prescrite pour avoir été assignées le 12 juillet 2019 alors que la société [I] FACADES V.R.C l'a été par L'ASL GREENPARC le 03 octobre 2014. Sur le fond, elles opposent leur absence de qualité d'assureur de la société [I] FACADES V.R.C qui était assurée auprès de la société GENERALI IARD depuis le 1er janvier 2012 et que la réclamation a été effectuée auprès de celle-ci en 2015. 7. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2026, la société GENERALI IARD, en sa qualité d'assureur de la société [I] FACADES VRC, a sollicité du tribunal de : Juger que la compagnie GENERALI n'est pas l'assureur décennal de la société [I] FACADES ; Juger, s'agissant de la reprise d'enduit à côté du compteur gaz, qu'elle est exclue des garanties (prestation de l'assuré) ; Juger, s'agissant de la reprise de l'enduit de part et d'autre de l'escalier, qu'elle ne relève pas de la responsabilité de la société [I] FACADES ; Subsidiairement, pour la reprise de l'enduit de part et d'autre de l'escalier : Limiter le coût des travaux de reprise à 266,75 € TTC ; Condamner la société AOA et son assureur la MAF à relever et garantir la concluante à hauteur de 20% des sommes retenues, conformément à la proposition d'imputabilité de l'expert ; Juger pour la reprise du couvre joint de la coursive, que ce désordre relève de la responsabilité civile décennale de la société [I] FACADES, non garantie par la compagnie GENERALI dont le contrat n'était pas en cours à la date de l'ouverture du chantier ; Juger que la garantie responsabilité civile délivrée par la compagnie GENERALI, qui exclut expressément le coût de reprise de la prestation de l'assuré, n'est pas mobilisable ; Rejeter toute demande et appels en garantie à l'encontre de la compagnie GENERALI par toute partie à la procédure ; Mettre hors de cause la compagnie GENERALI ; En tout état de cause : Rejeter toute condamnation in solidum à l'égard de la compagnie GENERALI au titre des dommages qui ne concernent pas la société [I] FACADES ; Juger la compagnie GENERALI recevable et bien fondée à opposer ses franchises contractuelles tant à la société [I] FACADES qu'à tout tiers au contrat ; Condamner toute partie succombant à verser à la compagnie GENERALI la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Sandrine CUVIER, du Cabinet CUVIER-MILLIAT, Avocat au Barreau de la Drôme, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que sa garantie, souscrite à effet du 1er janvier 2012, n'est pas mobilisable et que ce sont les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui couvraient la garantie décennale de la société [I] FACADES V.R.C, ce qu'elles admettent, de telle sorte que sa propre garantie n'est mobilisable que sous réserve des exclusions prévues au contrat, plafonds et franchises. Elle déclare que les conditions générales excluent expressément la reprise de la prestation de l'assuré ce qui est le cas pour le désordre affectant l'enduit à côté du compteur gaz. Elle conteste la responsabilité de son assurée s'agissant du ravalement au niveau de l'escalier, qui est une conséquence du défaut de mise en oeuvre du carrelage, et que subsidiairement, d'une part, le coût de reprise du ravalement est élevé et doit être limité à 266,75 € TTC, selon le devis qu'elle a remis dans le cadre des opérations d'expertise, et, d'autre part, elle doit être relevée et garantie par la société AOA, et la MAF, à hauteur de 20 %. Elle rappelle que le désordre résultant du couvre-joint rendant le garage impropre à destination compte tenu de son caractère évolutif, est de nature décennale et doit être garanti par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Dans l'hypothèse où sa propre garantie serait retenue, elle sollicite d'être relevée et garantie par la société AOA et la MAF à hauteur de 10 %. Elle s'oppose au prononcé d'une condamnation in solidum à son égard en l'absence de caractère indissociable et de survenance d'un même dommage et revendique l'application des limites de garanties et franchises contractuelles applicables aux garanties facultatives. 8. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, la société SOBRABO et la société AXA FRANCE IARD, ont sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, et 1217 et suivants du code civil, de : A titre principal : Débouter le SDC GREENPARC-50[Adresse 25] à [Localité 19] de toute demande, fin ou prétention formée à l'encontre de la société SOBRABO et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ni la garantie décennale, ni la responsabilité contractuelle de la société SOBRABO n'étant mobilisable, Débouter toute autre partie de toute demande, fin ou prétention formée à l'encontre de la société SOBRABO et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Condamner le SDC GREENPARC-50[Adresse 25] à [Localité 19] à leur verser la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner tout succombant aux dépens, A titre subsidiaire : Limiter la responsabilité de la société SOBRABO à hauteur de 50% au regard de la responsabilité du maître de l'ouvrage qui a laissé les désordres s'aggraver, Condamner la société AOA et son assureur la MAF à relever et garantir la société SOBRABO et son assureur la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation à hauteur de 50%, Réduire à de plus justes proportions la demande du SDC GREENPARC-50, [Adresse 26] à [Localité 19] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Débouter toute autre partie de toute demande, fin ou prétention formée à l'encontre de la société SOBRABO et son assureur la société AXA FRANCE IARD, Ordonner le partage des dépens. Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que la réclamation relative au point de rosée ne relève pas de la garantie décennale car elle était connue lors de la réception, étant mentionnée dans le compte rendu de visite du 17 mars 2013 et en l'absence de désordre résultant de la non-conformité de la ventilation. Elles considèrent que le désordre affectant les jardinières a été qualifié à tort par l'expert judiciaire d'évolutif et de nature décennale, faute d'infiltration constatée pendant le délai d'épreuve. Elles contestent l'application de la responsabilité civile contractuelle, en l'absence de preuve d'une faute. Elles invoquent, à titre subsidiaire, d'une part, le bénéfice de la faute exonératoire du maître de l'ouvrage qui n'a pas répondu aux propositions faites par la société SOBRABO, en cours d'expertise, de procéder à la réparation des désordres, et, d'autre part, la condamnation de la société AOA et de la MAF à les relever et garantir à hauteur de 50 %, du fait du défaut de conception du désordre relatif au point de rosée et du manquement à l'obligation résultant des missions DET et OPC 9. Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, la société EUROMETRES a sollicité du tribunal, au visa des dispositions de l'article 1382 ancien en sa rédaction applicable, de : Débouter les sociétés [I] FACADES VRC et GRIF INGENIERIE et toutes les autres parties de l'intégralité des demandes dirigées contre la société EUROMETRES. Condamner in solidum les sociétés [I] FACADES VRC et GRIF INGENIERIE à payer à la société EUROMETRES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la ou les parties perdantes aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'en sa qualité de sous-traitant de la société AOA, la présomption de responsabilité décennale ne s'applique pas et que sa faute n'est pas prouvée par les sociétés [I] FACADES V.R.C et GRIF INGENIERIE qui sont les seules à solliciter sa condamnation à les relever et garantir. 10. Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 mars 2026, la société [N] ALPES CONTROLES a sollicité du tribunal, au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, 1147 et l'article 1382 du code civil pris dans leur rédaction applicable, 1202 ancien du code civil, 1310 nouveau du même code et, en tant que de besoin l'article 1231-1 et l'article 1240 du code civil, et L.124-3 du Code des Assurances, de : Juger que la Compagnie SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [K] [W], et la société GRIF INGENIERIE ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute de la concluante [N] ALPES CONTROLES en lien causal avec les « désordres » allégués ; Juger que les demandes formulées à l'encontre de la société [N] ALPES CONTRÔLES par la société [K] [W], et la société GRIF INGENIERIE manquent en fait et en droit et par conséquent les rejeter purement et simplement ; Mettre purement et simplement hors de cause la société [N] ALPES CONTRÔLES aucune faute et/ou manquement n'étant établis à son encontre ; Subsidiairement, si par impossible une condamnation était prononcée à son encontre, JUGER que la société [N] ALPES CONTRÔLES est bien fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre in solidum par : -La société [K] [W] - La compagnie SMABTP ès qualités d'assureur de la société [K] [W], et ce par application des dispositions de l'article 1382 ancien du Code et/ou de l'article 1240 du Code Civil et de l'article L124-3 du Code des assurances. En conséquence, Condamner la société [K] [W] et la Compagnie SMABATP, ès qualités d'assureur de la société [K] [W], à relever et garantir la société [N] ALPES CONTROLES de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au titre du des désordres dénoncés par l'ASL de la Copropriété GREENPARC ou par toutes autres parties, tant en principal, qu'en intérêts, frais et accessoires. En toute hypothèse, Rejeter toutes demandes formulées au titre des préjudices de jouissance Condamner l'ASL de la copropriété GREENPARC, la compagnie SMABTP, ès qualités d'assureur de la société [K] [W], la société GRIF INGENIERIE, ou qui mieux d'entre elles le devra, à payer la société [N] ALPES CONTRÔLES la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maitre MERLE, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les demandes formées à son encontre, formées à son encontre uniquement par les sociétés GRIF INGENIERIE et SMABTP, doivent être rejetées en ce que les dispositions de l'article 1792 du code civil ne peuvent être invoquées que par le maître d'ouvrage, et en ce que les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil n'étaient pas applicables au moment de la délivrance de l'assignation, mais surtout en l'absence de démonstration d'une faute et d'un lien de causalité avec le dommage allégué, rappelant que l'expert judiciaire n'a pas retenu de responsabilité à son égard quel que soit le désordre. Elle rappelle avoir été mandatée par la société BATMEN, promoteur immobilier, en sa qualité de bureau technique et que sa responsabilité décennale ne peut être recherchée que dans la limite de la mission qu'il a reçue, à savoir aux aléas techniques, qui doit être exécutée en conformité avec la norme AFNOR NF P 03-100. Elle déclare avoir donné un avis technique à la société [K] [W] et qu'elle n'était pas tenue de s'assurer qu'il avait été suivi d'effet. Elle sollicite, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, la condamnation de la société [K] [W] et son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir, de toute condamnation prononcée à son encontre, contestant à ce titre les sommes réclamées qui ne sont pas justifiées. 11. Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, la société GRIF INGENIERIE a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de : A titre principal, Débouter purement et simplement l'ASL de la copropriété GREENPARC, la SARL AOA, la MAF et l'ensemble des autres défendeurs à la présente instance, de l'ensemble de leurs demandes à son encontre, comme étant injustifiées et infondées ; A titre subsidiaire, Condamner les Sociétés suivantes : - La SARL AOA et son assureur la MAF - La société [K] [W] et son assureur la SMABTP - La société MANEN FACADES VRC et son assureur la société GENERALI IARD - La société [T] [E] et son assureur les MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - La société ETANCHEITE RHODANIENNE SOBRADO solidairement avec son assureur AXA - La société [I] FACADES VRC et son assureur la société GENERALI IARD - La société [N] ALPES CONTRÖLES - La société [C] - La société [X] [B] - La SAS EUROMETRE À relever et garantir intégralement la Société GRIF INGENIERIE de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre ; En tout état de cause, Condamner in solidum la SARL AOA et la MAF à payer à la Société GRIF INGENERIE la somme de 4 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose être intervenue exclusivement dans le cadre du groupement de maîtrise d'oeuvre et ne réalisant que les plans PRO, lors de la conception du projet et qu'elle doit être mise hors de cause en ce qu'elle n'a pas assuré les missions de suivi des travaux ou d'exécution. Elle déclare que la société AOA ne démontre aucune faute à son encontre et que l'expert judiciaire n'en a d'ailleurs pas relevé à son encontre quels que soient les désordres. Elle sollicite, dans l'hypothèse où elle serait condamnée, d'être relevée et garantie par l'ensemble des défendeurs. Monsieur [R] [C], Monsieur [T] [E], la SARL [X] [P] et la SELARL [U], es qualités de mandataire liquidateur de la société [K] [W], n'ont pas constitué avocat bien que valablement cités ; il sera statué à leur égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La clôture a été prononcée le 16 juin 2026, par ordonnance du 27 mars 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 30 juin 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 27 octobre 2026.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention". Sur les désordres et leur nature Il est rappelé que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 25 avril 2013. L'expert judiciaire a relevé plusieurs désordres, dont certains ont évolué depuis le précédent rapport rendu en 2016 : - maçonnerie (lot confié à la société [K] [W]) : * le mur entre les jardins AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] sous la jardinière a basculé et s'est désolidarisé de la jardinière et des logements, devenant dangereux. * les fissures en escalier sur la façade Sud des appartements AB [Cadastre 2] et AB [Cadastre 3], qui sont évolutives. Ces désordres résultent, selon les deux sondages effectués, de la profondeur insuffisante du sol d'assise des fondations malgré les préconisations du bureau d'étude géotechnique et du bureau d'étude structure. Il s'agit de désordres de nature décennale en ce qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage. - étanchéité (lot confié à la société SOBRABO) : * point de rosée : absence des ventilations d'air 1/2000 ce qui pourrait crééer de la condensation en plafond, des tâches d'humidité et des moississures. Cependant, aucune demande n'étant formée à ce titre par l'ASL GREENPARC, il n'y a pas lieu d'examiner cette non-conformité. * étanchéité des jardinières : des infiltrations pourraient se propager dans le refend, entre les deux maisons ; le désordre est évolutif. Il s'agit d'un désordre de nature décennale en ce qu'il est évolutif et rend l'ouvrage impropre du fait des fuites au niveau de la jardinière de l'appartement 12 constatées dès les premières opérations d'expertise. - enduit de façade (lot confié à la société [I] FACADES V.R.C): * mise en oeuvre de l'enduit taloché fin ayant causé des faïençages au niveau des appartements AB [Cadastre 4] et AB [Cadastre 5]. Il s'agit de désordres esthétiques qui ne peuvent relever de la garantie décennale et pour lesquels aucune demande n'est formée par L'ASL GREENPARC. * traces noires et moisissures apparu au droit de l'appartement AB [Cadastre 6]. S'agissant d'un problème d'entretien, il ne s'agit pas d'un désordre de nature décennale ou contractuelle. Aucune demande n'est faite à ce titre. * proximité du compteur de gaz : une fissure verticale est présente à la jonction avec le cadre de porte car il est en surépaisseur sur le montant PVC de la porte et ne peut correctement adhérer. Il s'agit d'une malfaçon qui ne rend pas l'ouvrage impropre à destination et ne relève donc pas de la garantie décennale mais de la responsabilité civile professionnelle. * Fuite au niveau du joint de dilatation de la coursive, en raison d'une mauvaise exécution du joint de 4 cm qui se retourne verticalement en façade, le désordre est évolutif du fait de l'augmentation de la moisissure, rend le garage impropre à destination en ce que l'étanchéité du couvert n'est plus assurée, même si un véhicule peut toujours se garer, et est donc de nature décennale. Le joint de dilatation de la coursive en cause se situe sur une partie commune, l'ASL GREENPARC est bien fondée à agir. - carrelage (lot confié à la société [X] [B]) : * désordres sur le carrelage de la terrasse extérieure Sud (appartements AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 3], AB [Cadastre 5] et C [Cadastre 4]) dus à une absence de joint entre le seuil carrelé et le dallage carrelé, provoquant une fissure entre les deux supports. Il s'agit d'un désordre de nature décennale en ce qu'il est évolutif et rend l'ouvrage impropre à destination. * présence d'eau stagnante contre le mur de la terrasse extérieure Nord en raison de l'absence de pente. Il s'agit d'un désordre de nature décennale en ce qu'il rend l'ouvrage impropre à destination. *présence d'une fissure parralèle à la sous-face de l'escalier : salissure des marches et détérioration de l'enduit sur les côtés de l'escalier qui sont évolutifs en raison de l'absence de cornière sous le carrelage qui aurait dû protéger la tête de l'enduit. Il s'agit d'un désordre de nature décennale en ce qu'il est évolutif et rend l'ouvrage impropre à destination. Sur les responsabilités L'article 1792 du code civil dispose que : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère." L'article 1792- 1° du même code dispose que : "Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;" De la société [K] [W] Le rapport d'expertise complémentaire judiciaire indique que les sondages réalisés en sous face ont permis d'identifier que les fissures en escalier sur la façade Sud et l'affaissement du mur entre les jardins AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2], provenaient de l'insuffisance de profondeur des fondations, alors que la société [K] [W] avait déclaré, dans son mail du 06 décembre 2012, avoir pris en considération l'avis défavorable et les préconisations du bureau d'étude technique. Ces désordres ne peuvent être de nature esthétique alors qu'ils compromettent la solidité de l'immeuble en ce que les fondations provoquent un affaissement du bâtiment. Dès lors, l'absence d'impropriété à destination des deux appartements invoquée par la SMABTP pour considérer que la garantie décennale n'est pas mobilisable est inopérante. Par conséquent, la responsabilité décennale de la société [K] [W] sera retenue. De la société SOBRABO Aucune demande n'est formée par L'ASL GREENPARC portant sur le point de rosée et le défaut de respect du DTU. Les fuites dues à l'étanchéité défaillante de la jardinière de l'appartement 12 ont été constatées dans le premier rapport d'expertise. Il existe en conséquence un désordre qui rend l'ouvrage impropre à destination puisque la jardinière est fuyarde ce qui atteint l'enduit. La société SOBRABO ne rapporte pas la preuve d'une cause extérieure exonératoire du maître d'ouvrage au moment de la réalisation de la jardinière, pas plus que du lien de causalité entre l'absence d'accord du demandeur pour procéder aux réparations pendant les opérations d'expertise et le montant des travaux de reprise qui est désormais de 4136 €, alors qu'ils étaient chiffrés en 2016 à 3288 €. C'est pourquoi, la responsabilité de la société SOBRABO sera entièrement retenue. De la société [I] FACADES V.R.C L'expert judiciaire n'a retenu sa responsabilité qu'au titre de deux désordres, à savoir la fissure verticale à proximité du compteur de gaz résultant d'une malfaçon ponctuelle, ne rendant pas l'ouvrage impropre à destination ou ne compromettant pas sa solidité, et une fuite au niveau du joint de dilatation de la coursive rendant le garage impropre à destination. Dès lors, le premier désordre relève de la responsabilité contractuelle de la société [I] FACADES V.R.C, qui était tenue à une obligation de résultat, et, le second, de la responsabilité décennale. De la société [X] [Q] La société [X] [Q] est tenue au titre de la garantie décennale pour les désordres sur le carrelage de la terrasse extérieure Sud (appartements AB [Cadastre 5], AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 2]), du mur de la terrasse extérieure Nord et de l'escalier. De la société AOA - au titre des travaux de maçonnerie imputables à la société [K] [W] Il résulte de ce qui précède que l'imputabilité des désordres à la société AOA n'a pas été retenue par l'expert judiciaire suite à la révélation des échanges de mails entre le bureau de contrôle technique et la société [K] [W] concernant la profondeur de l'ancrage des fondations, et les remarques figurant dans les comptes-rendus de visite 6 et 8. Par conséquent, la demande de condamnation in solidum formée par L'ASL GREENPARC à son encontre sera rejetée. - au titre des travaux exécutés par la société [I] FACADES V.R.C concernant le joint de dilatation ayant rendu le garage impropre à destination La responsabilité du maître d'oeuvre chargé d'une mission complète étant présumée du fait de la nature décennale du désordre, la société AOA ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, qui n'est pas établie en l'espèce. - au titre des travaux exécutés par la société [X] [B] L'expert judiciaire considère que la société AOA a manqué à ses obligations du fait d'un défaut de surveillance et à un défaut de conception concernant uniquement l'absence de cornière. Cependant, aucun élément ne permet de retenir à l'encontre du maître d'oeuvre un défaut de conception lié à l'absence de cornière. En revanche, compte tenu de la mission complète confiée à l'architecte, celui-ci était tenue à une obligation de surveillance qui, si elle n'implique pas une présence permanente, lui permettait de déceler les malfaçons commises par la société [X] [B]. Ces désordres étant de nature décennale, leur caractère ponctuel importe peu dans la mesure où la responsabilité du maître d'oeuvre chargé d'une mission complète est présumée, et où il ne peut en être exonéré, faute de démonstration d'une cause étrangère. De Monsieur [R] [C], Monsieur [T] [E] et des sociétés EUROMETRES, [N] ALPES CONTROLES et GRIF INGENIERIE Aucun élément ne permet de retenir leur responsabilité décennale, pour certains d'entre eux en qualité de contrôleur technique dans la limite de la mission reçue, contractuelle ou délictuelle, aucune demande n'étant d'ailleurs formée à leur encontre par l'ASL GREENPARC et aucune imputabilité des désordres n'étant retenue par l'expert judiciaire à quelque titre que ce soit. Sur les préjudices Les travaux de reprise des fondations et mur entre les jardins AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] incombant à la société [K] [W] Il est rappelé en préambule que, conformément aux dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de celle-ci compte tenu de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet et que le présent tribunal ne peut que constater la créance du demandeur et en fixer le montant. L'expert judiciaire a préconisé la reprise de la gestion des eaux, des façades affectées avec un enduit-peinture, la démolition du mur entre les jardins, la consolidation de sol des fondations par injection de résine suivant devis de la société EGTS (122307,08 € TTC), des frais de maîtrise d'oeuvre ingénierie géotechnique selon le devis GLOBALIS (3600 € TTC), la réfection du carrelage avec démontage des meubles de cuisine et un déménagement (concernant deux appartements) pour un montant total de 220883,58 €. Le devis EGTS concernait l'injection des fondations au niveau du joint de dilatation, la fondation étant supposée être double. Cependant l'ASL GRENNPARC a produit un mail de la société EGTS du 30 avril 2025 selon lequel les sondages ont mis en évidence, d'une part, la présence d'une fondation commune aux deux bâtiments qui pourrait nécessiter l'injection de résine sous les deux bâtiments, sauf s'il était démontré que la 2ème partie du bâtiment était posée sur un sol de meilleure portance, et, d'autre part, une descente d'eau pluviale présentant des dysfonctionnements dans le montage des évacuations, ce qui pourrait ramener une quantité d'eau importante vers les fondations et la réparation de ces réseaux. L'ASL GREENPARC sollicite désormais une indemnisation à hauteur de 665008,41 € selon le devis de la société EGTS, incluant des injections sous les deux bâtiments et des travaux de reprise de second oeuvre dans 6 appartements (4 dans le bâtiment B et 2 dans le baitment A) et non plus des deux concernés par les fissures en façade Sud. Compte tenu des questions techniques que la découverte d'une fondation unique pour les deux bâtiments ainsi que d'une descente d'eaux pluviales dont le montage serait critiquable, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise complémentaire sur ce point, selon la mission détaillée au dispositif, afin de déterminer la solution la mieux adaptée des travaux de reprise des fondations, du second oeuvre, les appartements concernés, et, le cas échéant, des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales et l'imputation de ces coûts complémentaires. Il sera donc sursis à statuer sur les préjudices réclamés au titre des travaux de reprise des fondations et des préjudices subséquents (murs de clôture, cuisine, perte locative, remise en état des jardinets, constats d'huissier par appartement, des frais de maîtrise d'oeuvre ingénierie géotechnique selon le devis GLOBALIS, la réfection du carrelage avec démontage des meubles de cuisine et un déménagement), et, le cas échéant, sur les responsabilités relatives au montage des tuyaux d'évacuation des eaux pluviales. Les travaux de reprise de l'étanchéité de la jardinière de l'appartement 12 La société SOBRABO sera condamnée à verser à l'ASL GREENPARC la somme de 4136 €. Les travaux de reprise des enduits et joint de dilatation La société [I] FACADES V.R.C sera condamnée à verser à l'ASL GREENPARC la somme de 880 € au titre des travaux de reprise de l'enduit à côté du gaz. Elle sera condamnée in solidum avec la société AOA à verser au maître d'ouvrage la somme de 220 € au titre de la reprise du joint de dilatation. L'ASL GREENPARC sera déboutée de sa demande à l'encontre de la société [I] FACADES V.R.C au titre de la reprise de l'enduit sur les côtés de l'escalier dont la dégradation est due à l'absence de couvertines qui ne relevaient pas des travaux qui lui ont été confiés. Les travaux de reprise du carrelage La société [X] [B] et la société AOA seront condamnées in solidum à verser à l'ASL GREENPARC les sommes de 2640 € (terrasse), et 2926 € (escalier). Aucune demande n'ayant été dirigée à l'encontre de la société [X] [B] par l'ASL GREENPARC au titre de la remise en état des enduits endommagés au droit des escaliers, seule la société AOA sera condamnée au paiement de la somme de 924 €. Sur la garantie des assureurs - De la SMABTP, asureur de la société [K] [W] La responsabilité décennale de la société [K] [W] ayant été retenue au titre des travaux de maçonnerie, la SMABTP sera tenue à garantie. Il sera sursis à statuer sur le montant des sommes dues en raison de l'expertise complémentaire ordonnée. - De la société AXA FRANCE IARD assureur de la société SOBRABO La responsabilité décennale de la société SOBRABO ayant été retenue au titre des désordres provenant de l'étanchéité de la jardinière de l'appartement 12, la société AXA FRANCE IARD, qui ne conteste pas être l'assureur décennal, sera tenue à garantie. Elle sera en conséquence condamnée in solidum avec la société SOBRABO au paiement de la somme de 4136 €. - De la société MAF assureur de la société AOA La garantie décennale de son assurée a été retenue avec celle de la société [I] FACADES V.R.C au titre des travaux de reprise du joint de dilatation (garage) pour un montant de 220 €, avec celle de la société [X] [B] au titre de la remise en état des carrelages, joints et pentes des terrasses extérieures Sud et Nord, ainsi que des escaliers, pour la somme totale de 5566 €, et seule pour la reprise des enduits des escaliers pour un montant de 924 €. Il est rappelé que l'ASL GREENPARC ne sollicite aucune condamnation in solidum à l'encontre de la MAF. La réduction proportionnelle à hauteur de 31 % des condamnations prononcées contre la société AOA, alléguée par la MAF en vertu des dispositions contractuelles et de l'article L 113-9 du code des assurances n'est pas discutée par son assurée ou les tiers et est établie par les déclarations de chantier annuelles ainsi que par le tableau de répartition des honoraires du groupement pour le chantier concerné par les désordres dont est saisi le tribunal. Par conséquent, la société MAF sera tenue dans la limite de 31 % des condamnations prononcées à l'encontre de la société AOA. - Des sociétés MMA IARD assureurs de la société [I] FACADES V.R.C jusqu'au 31 décembre 2011 Il est rappelé que, du fait de la cessation des garanties au 31 décembre 2011, seule la garantie décennale peut être mobilisée, à savoir pour la reprise du joint de dilatation sous la coursive affectant le garage pour un montant de 220 €. Sur la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances invoquée par les sociétés MMA. L'article L 114-1 du code des assurances dispose que : "Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier." En l'occurrence, le sinistre a été découvert à l'occasion des premières opérations d'expertise puisque le rapport déposé en février 2016 mentionne bien ce désordre et l'imputabilité à la société [I] FACADES V.R.C. L'ASL GREENPARC a, par conclusions notifiées le 08 mars 2018, sollicité du tribunal la condamnation de la société [I] FACADES V.R.C à une obligation de faire consistant en des travaux de reprise du joint. Dès lors, l'assignation d'appel en cause délivrée par la société [I] FACADES V.R.C à ses assureurs le 11 juillet 2019 est intervenue dans le délai de deux années qui a couru à compter du 08 mars 2018. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD tirée de la prescription de la déclaration de sinistre sera rejetée et elles seront tenues à garantir leur assurée à hauteur de 220 €. - De la société GENERALI IARD assureur de la société [I] FACADES V.R.C à compter du 1er janvier 2012 La société GENERALI IARD admet être l'assureur responsabilité civile professionnelle de la société [I] FACADES V.R.C. mais invoque le bénéfice de l'exclusion de la garantie à hauteur de 880 € correspondant aux travaux de reprise de l'enduit à côté du gaz. La société [I] FACADES V.R.C n'a pas répondu sur cette exclusion de garantie. En l'occurrence, le contrat exclut en page 18 et 20 l'indemnisation des travaux de dépose et repose effectués pour réparer ou remplacer les ouvrages ou pour exécuter de nouvelles prestations ainsi que les frais engagés ayant pour objet, notamment, la réparation de ces travaux. Dès lors, aucune garantie n'est due par la société GENERALI IARD. Par conséquent, il y a lieu de rejeter toute action en garantie à l'égard de la société GENERALI IARD au titre de ces travaux de reprise. Sur les recours en garantie De la société SOBRABO et la société AXA FRANCE IARD à l'égard de la société AOA et la MAF Aucune demande n'étant formée au titre du défaut de conception relatif au point de rosée, le recours contre la société AOA est dénuée de fondement. S'agissant des désordres résultant de l'étanchéité de la jardinière provenant d'un défaut d'exécution de la part de la société SOBRABO, il incombe à celle-ci, qui ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité décennale dont bénéficie uniquement le maître d'ouvrage, de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité avec celle-ci de la part de la société AOA. Or, les dispositions de l'article 1240 du code civil n'étant pas visées par la société SOBRABO et son assureur la société AXA FRANCE IARD, leur action récursoire sera rejetée. De la société [I] FACADES V.R.C à l'égard des autres défendeurs A l'encontre de la société AOA et de son assureur la MAF du chef des fissures d'enduit et fuite au droit du joint de dilatation La société AOA sera condamnée à relever et garantir la société [I] FACADES V.R.C dans la limite de 20 %, tel qu'évaluée par l'expert judiciaire, au titre des travaux de reprise de la fuite au droit du joint de dilatation à hauteur de 220 €, soit 44 €, et la MAF dans la limite de 31 %, soit 13,64 €. A l'encontre de tous les autres défendeurs pour toutes les autres condamnations prononcées à son encontre Cette demande sera rejetée en ce qu'elle n'est nullement fondée, ni justifiée. De la société AOA à l'égard des autres défendeurs La société [I] FACADES V.R.C sera condamnée à relever à garantir la société AOA à hauteur de 80 % du montant des travaux de reprise évalués à 220 €. La société [X] [B] sera condamnée à relever à garantir la société AOA à hauteur de 80 % du montant des travaux de reprise évalués à 5566 € et 924 €. En l'absence de condamnation prononcée à son encontre au titre des désordres affectant les fondations, la société AOA sera déboutée de ses recours en garantie dirigés contre la société [K] [W] et la société SMABTP son assureur. Il en sera de même pour les désordres d'étanchéité imputables à la société SOBRABO et les travaux de reprises imputables à la seule société [I] FACADES V.R.C. Aucun fondement n'étant évoqué ni démontré s'agissant des actions récursoires à l'encontre des autres défendeurs, notamment, la société [N] ALPES CONTROLES et la société GRIF INGENIERIE, les demandes de la société AOA seront rejetées. De la société MAF à l'encontre des autres défendeurs La société MAF sera relevée et garantie au même titre que son assurée la société AOA par les sociétés [I] FACADES V.R.C et [X] [B], dans la limite proportionnelle de 31 %, et déboutée de ses autres demandes à l'encontre des défendeurs dont la responsabilité et/ou l'imputabilité des désordres n'a pas été retenue conjointement avec celle de son assurée. De la SMABTP à l'encontre des sociétés AOA, MAF et [N] ALPES CONTROLES Aucune faute n'ayant été retenue à l'encontre de la société AOA au titre des désordres provenant des fondations, en l'état du dernier rapport d'expertise, et aucune responsabilité n'étant démontrée par la société SMABTP à l'encontre de la société [N] ALPES CONTROLES, elle sera déboutée de son action récursoire à leur encontre et celle de la MAF, en sa qualité d'assureur de la société AOA. De la société [N] ALPES CONTROLES à l'encontre de la société [K] et de son assureur la société SMABTP En l'absence de condamnation prononcée à son encontre, son recours en garantie sera rejeté en ce qu'il est sans objet ni fondement. Des sociétés EUROMETRES, [N] ALPES CONTROLES et GRIF INGENIERIE Aucun responsabilité n'ayant été ni démontrée ni retenue à leur égard et aucune condamnation n'ayant été prononcée à leur encontre, leurs actions récursoires sont dénuées de tout fondement et seront en conséquence rejetées. Sur les mesures accessoires La société AOA, la société MAF, la société SOBRABO, la société AXA FRANCE IARD, la société [I] FACADES V.R.C et la société [X] [Q] seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais des deux expertises judicaires. Les dépens seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de l'ASL GREENPARC les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans la présente instance. Par conséquent, la société AOA, la société MAF, la société SOBRABO, la société AXA FRANCE IARD, la société [I] FACADES V.R.C et la société [X] [Q] seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 10000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société AOA et la société MAF, qui succombent, seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile dirigées contre l'ASL GREENPARC. L'équité commande de débouter toutes parties succombantes de leurs demandes à ce titre dirigées à l'encontre des parties condamnées à les relever et garantir des conséquences financières des désordres leur étant imputables. L'équité commande également de rejeter les demandes à ce titre des défendeurs dont la responsabilité n'a pas été retenue, à savoir les sociétés EUROMETRES, [N] ALPES CONTROLES et GRIF INGENIERIE. Il sera sursis à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles à l'égard de la société SMABTP compte tenu de la mesure d'expertise complémentaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel, et mis à disposition au greffe, Sur les désordres affectant les fondations et ceux subséquents : Déclare la société [K] [W] responsable sur le fondement de la garantie décennale ; Condamne la société SMABTP à indemniser l'Association Syndicale Libre (ASL) de la Copropriété GREENPARC [Adresse 1] représentée par son syndic en exercice ; Sursoit à statuer sur le montant de l'indemnité dans l'attente de l'issue de l'expertise complémentaire ordonnée ; A cette fin, Ordonne une expertise complémentaire et désigne Monsieur [M] [Z], avec pour mission de : - entendre les parties et tous sachants, - se rendre sur les lieux sis à [Localité 20], - se faire remettre par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et, notamment, les marchés de travaux, devis, factures, plans... - décrire les désordres dénoncés par les parties, concernant les tuyaux d'évacuation des eaux pluviales situés au niveau des fondations, en préciser la ou les causes, notamment, dire s'ils résultent de malfaçons ou non-conformités, dire s'ils portent atteinte la solidité de l'ouvrage et/ou sont de nature à remettre en cause sa destination, - déterminer les travaux de nature à y remédier et en chiffrer le coût et la durée, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités le cas échéant encourues, - donner son avis sur le ou les préjudices éventuellement subis, - en l'absence de nouveau désordre, donner son avis sur les travaux de reprise de fondation commune aux deux bâtiments et sur les préjudices allégués figurant dans le devis établi par la société EGTS le 22 mai 2026, ainsi que sur les autres préjudices subséquents revendiqués par la demanderesse, - répondre aux dires des parties après dépôt d'un pré-rapport, Dit que l'expert déposera son raport définitif dans les 5 mois de sa saisine, Fixe à 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert, somme qui devra être consignée au greffe par l'Association Syndicale Libre (ASL) de la Copropriété GREENPARC [Adresse 1] représentée par son syndic, demanderesse, dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision ; Dit qu'à défaut, la désignation de l'expert sera caduque, Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête, Maintient toutes les parties dans la cause pour les nécessités de l'expertise complémentaire concernant le nouveau désordre allégué affectant le tuyau d'évacuation des eaux pluviales découvert au niveau des fondations ; Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2027 à 14 heures afin de faire le point sur les opérations d'expertise ; Sur les autres désordres : Condamne in solidum la société SOBRABO et la société AXA FRANCE IARD à verser à l'Association Syndicale Libre (ASL) de la Copropriété [Adresse 27] [Adresse 1] représentée par son syndic, la somme de 4136 € au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la jardinière de l'appartement 12 ; Déboute la société SOBRABO et la société AXA FRANCE IARD de leur recours en garantie contre la société AOA et la société MAF ; Condamne la société [I] FACADES V.R.C à verser à l'Association Syndicale Libre (ASL) de la Copropriété GREENPARC [Adresse 1] représentée par son syndic, la somme de 880 € au titre des travaux de reprise de l'enduit à côté du gaz ; Condamne in solidum la société [I] FACADES V.R.C et la société AOA à verser à l'Association Syndicale Libre (ASL) de la Copropriété GREENPARC [Adresse 1] représentée par son syndic, la somme de 220 € au titre des travaux de reprise du joint de dilatation de la coursive ; Condamne in solidum la société [X] [B] et la société AOA à verser à l'Association Syndicale Libre (ASL) de la Copropriété [Adresse 27] [Adresse 1] représentée par son syndic, la somme de 5566 € au titre des travaux de reprise des désordres affectant les terrasses extérieures et escaliers ; Condamne la société AOA à verser à l'Association Syndicale Libre (ASL) de la Copropriété GREENPARC [Adresse 1] représentée par son syndic, la somme de 924 € au titre des travaux de reprise de l'enduit sur les escaliers ; Condamne la société MAF à relever et garantir la société AOA des condamnations prononcées à son encontre dans la limite proportionnelle de 31 % de leurs montants ; Rejette la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES tirée de la prescription biennale de la déclaration de sinistre à l'encontre de la société [I] FACADES V.R.C ; Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, AOA (celle-ci dans la limite de 20 %, soit 44 €) et MAF (celle-ci dans la limite de 13,64 €) à relever et garantir la société [I] FACADES V.R.C des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 220 € ; Déboute la société [I] FACADES V.R.C du surplus de ses demandes, au titre de son action récursoire, dirigées à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que GENERALI FRANCE IARD et de toute autre partie ; Condamne la société AOA, au titre des travaux de reprise de la fuite au droit du joint de dilatation à hauteur de 220 €, soit à hauteur de 44 € ; Condamne la MAF à relever et garantir la société [I] FACADES dans la limite de 31 % de ces 20 %, soit à hauteur de 13,64 € ; Condamne la société [I] FACADES V.R.C à relever à garantir la société AOA et la MAF (cette dernière dans les limites proportionnelles de 31 %) à hauteur de 80 % du montant des travaux de reprise évalués à 220 € ; Condamne la société [X] [B] à relever à garantir la société AOA et la société MAF (cette dernière dans les limites proportionnelles de 31 %), à hauteur de 80 % du montant des travaux de reprise évalués à 5566 € et 924 € ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum la société AOA, la société MAF, la société SOBRABO, la société AXA FRANCE IARD, la société [I] FACADES V.R.C et la société [X] [Q] à verser à l'Association Syndicale Libre (ASL) de la Copropriété GREENPARC [Adresse 1] représentée par son syndic, la somme de 10000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette les demandes faites à ce titre par toute autre partie ; Condamne in solidum la société AOA, la société MAF, la société SOBRABO, la société AXA FRANCE IARD, la société [I] FACADES V.R.C et la société [X] [Q] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise judiciaire ; Dit qu'ils seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; Sursoit à statuer sur les demandes formées à l'encontre de la société SMABTP au titre des dépens et des frais irrépétibles dans l'attente du rapport d'expertise complémentaire ; Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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