Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire du Havre, 15 avril 2025, 24/00203

Mots clés
surendettement • recours • salaire • rééchelonnement • déchéance • remboursement • ressort • assurance • banque • redressement • report • rapport • recevabilité • recouvrement • remise

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire du Havre
15 avril 2025
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
29 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire du Havre
  • Numéro de pourvoi :
    24/00203
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    TJ Havre, 15 avr. 2025, n° 24/00203
  • Décision précédente :Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime, 29 octobre 2024
  • Identifiant Judilibre :6807fee1eb5d421e6c59eb94
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
S.C.I. RLC NC
TOTAL ENERGIES
VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
SIE CORBEIL SIP ENTREPRISES
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE SURENDETTEMENT 3 rue du 129ème CS 40007 76083 LE HAVRE CEDEX Références : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GWP7 N° minute : Copie conforme délivrée le : à : JUGEMENT DU 15 Avril 2025 Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Sur la contestation à l'encontre des mesures imposées par la : Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime 32 rue Jean Lecanuet CS 50896 76005 ROUEN CEDEX DEMANDEUR : DEBITEUR : [H] [W] né le 02 Janvier 1977 à HARFLEUR (SEINE-MARITIME) 30 rue du Commandant CHARCOT 76310 SAINTE ADRESSE comparant DEFENDEUR(S) : CREANCIERS : S.C.I. RLC NC 1 Rue de L'Heurtebise 77133 MACHAULT non comparante TOTAL ENERGIES Pole solidaire 2 B, rue Louis Armand CS 51518 75725 PARIS CEDEX 15 non comparante VEOLIA EAU ILE DE FRANCE Chez INTRUM JUSTITIA-PÔLE SURENDETTEMENT 97 Allée A BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante SIE CORBEIL SIP ENTREPRISES 39 AV CARNOT 91108 CORBEIL ESSONNES CEDEX non comparante POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE SEINE ET MARNE CITE ADMINISTRATIVE 20 Quai HIPPOLYTE ROSSIGNOL 77010 MELUN CEDEX non comparante DÉBATS : en audience publique du 18 Mars 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l'issue de laquelle le délibéré a été fixé au 15 Avril 2025. EXPOSE DU LITIGE Le 31 mai 2024, Monsieur [H] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 16 juillet 2024. Par décision du 29 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME a imposé à Monsieur [H] [W] les mesures suivantes : - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois avec à l'issue un effacement partiel de 13 326,46€, - application du taux maximum de 0,00 %. Par courrier remis au guichet de la banque de France le 8 novembre 2024, Monsieur [W] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2024 en faisant valoir que sa situation a été modifiée. Par courrier reçu au greffe le 25 novembre 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE. Le débiteur et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l'audience du 18 mars 2025. À l'audience, Monsieur [W], comparant en personne, indique que sa situation a changé. Il a pris un appartement auprès du bailleur social LOGEO alors qu'avant, il était hébergé par sa mère. Il ne reçoit pas ses enfants car ils vivent en Ile-de-France. Il indique être conseiller en assurance depuis le mois de janvier 2024 et que son salaire est variable selon les primes. Il a une partie fixe d'un montant de 1300/1400€ qu'il perçoit uniquement que trois ou quatre fois dans l'année car il arrive à avoir régulièrement des commissions. Selon les mois, son salaire de base peut être doublé. Il justifie ne plus percevoir la prime d'activité. Il demande un effacement total de ses dettes. Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu. La décision est mise en délibéré au 15 avril 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité en la forme du recours Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu'une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. En l'espèce, Monsieur [W] a contesté la décision de la commission par remise au guichet de la banque de France le 8 novembre 2024 alors que celle-ci lui a été notifiée le 6 novembre 2024. Dès lors, son recours est recevable. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Par ailleurs, le premier alinéa de l'article L. 733-13 du même code dispose : "Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Il ressort en outre de l'article L. 733-4 que l'effacement partiel des dettes peut être combiné avec les mesures de l'article L. 733-1 pour permettre l'apurement du passif. Selon l'article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. La bonne foi et l'état d'endettement de Monsieur [W] ne sont pas contestés. Le montant total de l'endettement du débiteur est d'un montant de 119 082,41 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME que Monsieur [W], âgé de 48 ans, est conseiller commercial en assurance. Au vu des pièces produites à l'audience, il a perçu en moyenne pour le début année 2025, des revenus à hauteur de 1963 € (3926€ net imposable divisé par 2). Cependant, au regard de son bulletin de salaire produit du mois de décembre 2024, il s'avère qu'il a perçu davantage de primes puisque son salaire moyen est d'un montant de 2627€. Il vit seul et ne reçoit pas ses enfants âgés de 15 ans et 18 ans qui vivent en Ile-de-France. Il a pris un logement auprès du bailleur social LOGEO à SAINTE ADRESSE pour un loyer de 772,31€ et 164,06€ de charges, soit un total de 936,37€. Il a signé le bail le 27 février 2025 et a versé un dépôt de garantie de 772€. Or, pour obtenir ce logement d'un tel montant de loyer, il s'est prévalu de son salaire d'un montant de 2 650€. Il ne peut donc soutenir que son salaire moyen n'est pas de ce montant. Cette somme sera retenue au titre de ses ressources. S'agissant de ses charges, alors qu'il se savait surendetté, en procédure de surendettement et qu'il avait déjà reçu sa convocation pour l'audience, il a souscrit juste quelques jours auparavant un loyer d'un montant déraisonnable par rapport à ses ressources et son niveau d'endettement (119 082,41€), étant précisé qu'il savait déjà que le plan de la commission de surendettement prévoyait un effacement partiel de ses dettes à hauteur de 13 326,46€. Il occupe donc un logement dont le loyer est tout à fait excessif pour une personne dans sa situation financière. Il devra déménager pour un loyer beaucoup plus raisonnable qui ne devra pas dépasser 700€ par mois (charges comprises). Un délai de six mois lui sera laissé pour lui permettre de déménager et ses charges seront calculées sur la base d'un loyer de 700€. - forfait chauffage : 123 euros, - forfait de base : 632 euros, - forfait habitation : 121 euros, - logement : 700 euros soit un total de 1 576 euros La capacité contributive réelle de Monsieur [W] est donc de 1 074 euros. Son endettement est d'un montant de 119 082,41 euros. S'agissant de son premier dossier de surendettement, le réaménagement du paiement des dettes est de 84 mois. Le plan de paiement des dettes prévu par la commission de surendettement est donc modifié et il convient de lui laisser un délai de 6 mois pour trouver un logement moins onéreux. Une suspension de l'exigibilité des créances est prévue pendant ce délai. Par la suite, un rééchelonnement du paiement des dettes sur la durée restante de 78 mois, au taux de 0 %, avec une mensualité de 1 074€, permettra de régler une partie de ses dettes avec un effacement du solde à l'issue. Dès lors, il sera fait droit au recours Monsieur [W]. Il devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement. Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Monsieur [H] [W] ; MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 29 octobre 2024, FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [H] [W] à la somme maximale de 1074 euros par mois; DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu'établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, dont six mois de suspension de l'exigibilité des créances pour permettre au débiteur de déménager pour un logement moins cher, avec un loyer de 700€ par mois maximum (charges comprises), puis un rééchelonnement sur une durée de 78 mois, au taux de 0% retenant une capacité de remboursement de 1074 euros entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement, RÉDUIT à 0,00% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d'apurement ; DIT que les présentes mesures d'apurement entreront en vigueur le 15 mai 2025, ou à défaut pour le jugement d'avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement ; RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan ; DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l'arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ; DIT que le présent plan d'apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Monsieur [H] [W] d'avoir à exécuter ses obligations ; RAPPELLE que ces mesures d'apurement ne sont opposables qu'aux créanciers non alimentaires dont l'existence a été signalée par Monsieur [H] [W], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement ; RAPPELLE que pendant toute la durée d'exécution des présentes mesures d'apurement, Monsieur [H] [W] a interdiction d'aggraver son état d'endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ; DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Monsieur [H] [W] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ; RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Monsieur [H] [W] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement ; RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d'exécution diligentées contre Monsieur [H] [W] par les créanciers visés par les mesures ; DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...