Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, 10 juin 2025, 23/00474
Mots clés
vente • résolution • société • subsidiaire • contrat • dol • nullité • preuve • principal • condamnation • préjudice • réel • astreinte • restitution • rapport
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
- Numéro de pourvoi :23/00474
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Bourgoin-jallieu, 10 juin 2025, n° 23/00474
- Identifiant Judilibre :6866d766d33109fd079b2b10
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu
10 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RICOTTI Doriane
Parties défenderesses
GARAGEXPERT
défendu(e) par BOUSEKSOU Houria du Cabinet BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FREIRE-MARQUES Adélaïde
Personne physique anonymisée
défendu(e) par JACQUEMOND-COLLET Laurent
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGOIN JALLIEU
N° RC 23/00474 Le 10 Juin 2025
N° Minute : 25/
LP/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
Me Adélaïde FREIRE-MARQUES
Me Laurent JACQUEMOND-COLLET
Me Doriane RICOTTI
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X] [D]
né le 12 Novembre 1997 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Coralie MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE,
d'une part,
DEFENDEURS
E.U.R.L. GARAGEXPERT
Interv. forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Monsieur [Z] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Madame [L] [Y]
née le 28 Août 1980 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent JACQUEMOND-COLLET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d'autre part,
La cause a été débattue à l'audience publique tenue le 25 Mars 2025 par Madame VANDENDRIESSCHE, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de MmeGALLIFET, Greffier.
Après prorogation du délibéré, le jugement dont la teneur suit a été rédigé par [N] [O], auditrice de justice sous le contrôle de Mme [B], et rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 09 février 2022, la société GARAGEXPERT a vendu à Madame [L] [Y] un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle, TRAFIC 2, immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation en 2009 et affichant 76 306 kilomètres au compteur selon un procès-verbal de contrôle technique du 14 décembre 2021, au prix de 9 999 euros. Par acte du 19 janvier 2023, Madame [L] [Y] a revendu ledit véhicule à Monsieur [Z] [W], affichant 79 805 kilomètres au compteur selon un procès-verbal de contrôle technique du 27 décembre 2022, au prix de 9 500 euros. Par acte du 28 janvier 2023, Monsieur [Z] [W] a lui-même revendu ce véhicule à Monsieur [C] [D], affichant 80 000 kilomètres au compteur selon l'annonce du site " Leboncoin ", et 80 850 kilomètres selon le certificat de cession, au prix de 14 000 euros. Un rapport établi par la société CARVERTICAL le 1er février 2023 à la demande de Monsieur [C] [D] a fait état d'une importation du véhicule en France en décembre 2015, ainsi que d'un kilométrage passé de 139 157 en janvier 2015 à 73 142 en avril 2018. Ce rapport a en outre estimé la valeur marchande du véhicule à 6 339 euros. L'historique des interventions du concessionnaire automobile RENAULT sur le véhicule litigieux en date du 06 février 2023, a fait état, toujours à la demande de Monsieur [C] [D], d'un kilométrage de 139 157 le 27 janvier 2015, et de 73 141 le 13 avril 2018. Se plaignant d'une falsification du compteur kilométrique, Monsieur [C] [D] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2023, mis en demeure Monsieur [Z] [W] de constater la nullité du contrat de vente du 28 janvier 2023 et de procéder aux restitutions légales. Par acte d'huissier du 05 avril 2023, Monsieur [C] [D] a assigné Monsieur [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de solliciter, à titre principal, la nullité du contrat de vente du 19 janvier 2023, outre l'indemnisation de ses préjudices. Par acte d'huissier du 29 janvier 2024, Monsieur [Z] [W] a assigné Madame [L] [Y] devant le même tribunal pour être garanti par ce dernier de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [C] [D]. Une jonction entre les instances a été ordonnée le 02 octobre 2023. Par acte d'huissier du 14 juin 2024, Madame [L] [Y] a assigné la société GARAGEXPERT devant ce tribunal aux fins de solliciter la résolution judiciaire de la vente initiale du 19 janvier 2023 ainsi que pour être garantie par cette dernière de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [Z] [W]. La clôture est intervenue le 03 février 2025, par ordonnance du même jour. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 04 novembre 2024, Monsieur [C] [D] sollicite de voir : A titre principal, - prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 janvier 2023 avec Monsieur [Z] [W] ; A titre subsidiaire, - prononcer la résolution de la vente ; En tout état de cause : - Ordonner la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation ; - Condamner Monsieur [Z] [W] à enlever le véhicule à ses frais sous astreinte de 250 euros par jour de retard, après restitution du prix de vente ; - Condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 2 066,26 euros à titre de dommages et intérêts : - 1 066,26 euros au titre de son préjudice financier ; - 1 000 euros pour résistance abusive ; - Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [W] ; - Condamner Monsieur [Z] [W] aux dépens ; - Condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande principale de nullité de la vente, Monsieur [C] [D] fait valoir, au visa des articles 1128, 1130 et 1136 du code civil, que son consentement a été vicié par le dol. Il soutient que Monsieur [Z] [W] connaissait la modification du kilométrage du véhicule et lui a volontairement dissimulé. Il ajoute qu'il ne lui a pas transmis tous les éléments en sa possession qui auraient pu lui permettre de connaître l'origine du véhicule. Il considère ainsi qu'il ne l'aurait pas acquis s'il avait été informé de son kilométrage réel. A titre subsidiaire, Monsieur [C] [D] sollicite la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1604 du code civil, au motif que l'indication d'un kilométrage erroné caractérise un manquement à l'obligation de délivrance conforme incombant au vendeur. Si le moyen tiré du manquement à l'obligation de délivrance conforme ne devait prospérer, Monsieur [C] [D] demande que la résolution de la vente soit ordonnée sur le fondement de la garantie des vices cachés, conformément à l'article 1641 du code civil. En réponse au moyen de Monsieur [Z] [W], Monsieur [C] [D] observe que le fait que le véhicule ait a minima 170 000 kilomètres au compteur au lieu de 80 000 affecte nécessairement son usage, les pièces étant âgées et usées, avec un risque en termes de sécurité. Pour s'opposer à la demande reconventionnelle de Monsieur [Z] [W] tendant à ce que la restitution de seule une partie de prix soit ordonnée et non du véhicule, il rappelle que ce choix revient à l'acheteur en application des articles 1610 ou 1644 du code civil selon le fondement retenu. S'agissant de ses préjudices, Monsieur [C] [D] estime d'abord, au visa des articles 1611 et 1231-1 du code civil, avoir subi un préjudice financier qu'il chiffre à la somme de 1 066,26 euros, soit 995,26 euros au titre des frais d'assurance, 35 euros de frais de garagiste et 36 euros de frais de trajet pour venir chercher le véhicule. Il reproche ensuite à Monsieur [Z] [W] d'avoir fait preuve de résistance et de mauvaise foi en s'opposant à ses démarches de règlement amiable. Il réclame en conséquence la somme de 1 000 euros. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, Monsieur [Z] [W] sollicite quant à lui de voir : A titre principal, - rejeter les demandes de Monsieur [C] [D] à son encontre ; A titre subsidiaire, - le condamner à verser à Monsieur [C] [D] la somme de 7 661 euros à titre de dommages et intérêts ; En tout état de cause : - Rejeter la demande de Monsieur [C] [D] tendant à ce qu'il soit condamné à enlever le véhicule à ses frais sous astreinte ; - Condamner Madame [L] [Y] à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; - Condamner Monsieur [C] [D] aux dépens ; - Condamner Monsieur [C] [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour s'opposer à la demande principale de Monsieur [C] [D] de nullité de la vente, Monsieur [Z] [W] fait valoir celui-ci ne rapporte pas la preuve de manœuvres ou d'une dissimulation intentionnelle de sa part concernant la falsification alléguée du compteur kilométrique du véhicule, en soulignant qu'en tout état de cause celle-ci serait antérieure à la vente conclue entre lui-même et Madame [L] [Y]. Sur la demande subsidiaire de Monsieur [C] [D] de résolution de la vente, Monsieur [Z] [W] soutient, s'agissant du manquement à l'obligation de délivrance conforme, que Monsieur [C] [D] ne rapporte pas la preuve d'une falsification du compteur kilométrique, qui pourrait être seulement défectueux ou erroné au regard de l'écart constaté dans les différents relevés. Il rappelle que Monsieur [C] [D] a refusé de faire procéder à une expertise de ce dernier, qui aurait éventuellement permis de l'établir. Il observe que le certificat de situation "Histovec " ne fait état d'aucune anomalie concernant le véhicule. S'agissant de la garantie des vices cachés, il souligne que Monsieur [C] [D] ne rapporte pas la preuve que le kilométrage réel allégué du véhicule le rend impropre à son usage ou en diminue fortement celui-ci. Pour s'opposer à la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [D], Monsieur [Z] [W] affirme n'avoir commis aucune faute. Il conteste toute résistance abusive en soulignant qu'ils avaient dans un premier temps convenu de se retourner contre sa propre vendeuse, Madame [L] [Y], mais que Monsieur [C] [D], après avoir refusé l'expertise, a finalement décidé de l'assigner en justice. Subsidiairement, Monsieur [Z] [W] invoque l'article 1228 du code civil qui permet au juge, en cas d'inexécution contractuelle, d'allouer seulement des dommages et intérêts au cocontractant. Arguant que la falsification du kilométrage alléguée du véhicule, inexécution contractuelle partielle, ne revêt pas un caractère de gravité suffisant pour voir ordonner la résolution de la vente sur l'un ou l'autre des fondements précités, il propose de verser à Monsieur [C] [D] une somme correspondant à la différence entre le prix de vente de 14 000 euros et l'estimation du véhicule réalisée par le site CARVERTICAL de 6 339 euros, soit 7 661 euros. Il ajoute que cette somme permet de tenir compte de la dépréciation du véhicule qui se trouve entre les mains de Monsieur [C] [D] depuis janvier 2023. En tout état de cause, Monsieur [Z] [W] demande que Madame [L] [Y] le garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, en indiquant que si le kilométrage avait nécessairement été modifié à une période où il n'en était pas encore propriétaire. Il en déduit, selon le fondement retenu, que Madame [L] [Y] ne pouvait l'ignorer et qu'elle a ainsi procédé à des manœuvres frauduleuses, manqué à son obligation de délivrance conforme ou encore que le vice caché était antérieur à la vente conclue entre eux. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, Madame [L] [Y] sollicite de voir : A titre principal, - rejeter la demande d'appel en garantie de Monsieur [Z] [W] à son encontre ; A titre subsidiaire, - condamner la société GARAGEXPERT à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de Monsieur [Z] [W] ; En tout état de cause : - Prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 09 février 2022 avec la société GARAGEXPERT ; - Ordonner les restitutions légales ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner, à titre principal, Monsieur [Z] [W], ou à titre subsidiaire, la société GARAGEXPERT, ou à titre infiniment subsidiaire, la société GARAGEXPERT, à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner, à titre principal, Monsieur [Z] [W], ou à titre subsidiaire, la société GARAGEXPERT, ou à titre infiniment subsidiaire, la société GARAGEXPERT, aux dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET. Pour s'opposer à l'appel en garantie formé à son encontre par Monsieur [Z] [W] à titre principal, Madame [L] [Y] fait valoir qu'elle n'était pas davantage propriétaire du véhicule que ce dernier à la date de la modification alléguée du compteur kilométrique, et qu'au moment de la vente intervenue entre eux, aucune anomalie n'avait encore été décelée, de sorte qu'il ne saurait lui être reproché aucun dol. Elle observe que Monsieur [Z] [W] reconnaît lui-même qu'elle était novice en matière automobile, en considérant qu'elle avait sous-évalué le véhicule. Madame [L] [Y] conteste ensuite avoir manqué à son obligation de délivrance conforme ou être tenue à une quelconque garantie des vices cachés à l'égard de Monsieur [Z] [W], dès lors qu'aucun élément versé au dossier par les parties ne démontre que le compteur kilométrique du véhicule litigieux ait été modifié ou défectueux. A titre subsidiaire, Madame [L] [Y] fonde son appel en garantie à l'encontre de la société GARAGEXPERT à la fois sur le manquement à son obligation de délivrance conforme et la garantie des vices cachés, le kilométrage erroné ayant nécessairement était existant au moment de la conclusion de la vente entre eux le 09 février 2022. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, la société GARAGEXPERT demande quant à elle de voir : - Rejeter les demandes de Madame [L] [Y] ; - Condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Madame [L] [Y] aux dépens. La société GARAGEXPERT observe que les prix des ventes successives du véhicules sont supérieurs au prix payé par Madame [L] [Y].MOTIFS
Sur les demandes de Monsieur [C] [D] contre Monsieur [Z] [W] Sur la demande principale de nullité de la vente En application des articles 1128 et 1130 du code civil, le contrat est valable dès lors qu'il repose sur un consentement libre et éclairé. L'article 1130 du code civil précise que " L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes ". L'article 1137 du même code définit le dol par " le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ". Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui invoque une réticence dolosive doit, en application de ce texte, rapporter la preuve du défaut d'information de la victime, de l'intention dolosive de l'auteur de la réticence et du caractère déterminant de la réticence. En l'espèce, il résulte des pièces versées par Monsieur [C] [D], à savoir l'historique des interventions du concessionnaire automobile RENAULT du 06 février 2023 et le rapport de la société CARVERTICAL du 1er février 2023, que le kilométrage du véhicule litigieux est passé d'environ 139 000 en janvier 2015, à environ 73 000 en avril 2018, soit une modification d'environ 66 000 kilomètres. Aucune donnée n'est disponible entre ces deux dates. Il ressort par ailleurs du certificat de situation administrative " Histovec " en date du 1er avril 2023, mis à disposition par le ministère de l'Intérieur, qu'une cession du véhicule est intervenue de façon concomitante à la manipulation du compteur, en février 2018, soit deux mois auparavant. L'ensemble de ces éléments permet de considérer avec certitude qu'une falsification du compteur kilométrique du véhicule a eu lieu antérieurement à la vente passée entre Monsieur [C] [D] et Monsieur [Z] [W], bien qu'il ne soit pas possible d'en déterminer l'auteur ni la date exacte. Partant, le kilométrage réel au moment de l'acquisition du véhicule par Monsieur [C] [D] auprès de Monsieur [Z] [W], était non pas de 80 850, mais d'environ 146 850, ce qui constitue un écart considérable, ayant nécessairement déterminé son consentement. Partant, Monsieur [C] [D] est fondé à soutenir que, s'il l'avait su, il n'aurait pas contracté ou à des conditions substantiellement différentes. Toutefois, aucun élément ne permet d'établir que Monsieur [Z] [W] ait eu connaissance de la falsification du compteur kilométrique et l'ait volontairement dissimulée à Monsieur [C] [D], ce qui ne saurait être déduit de la seule circonstance selon laquelle Monsieur [Z] [W] ait pensé avoir fait une bonne affaire et cherché à en tirer bénéfice. Dans ces conditions, aucun dol ne peut être reproché à Monsieur [Z] [W]. En conséquence, la demande principale de Monsieur [C] [D] de nullité de la vente conclue le 28 janvier 2023 avec Monsieur [Z] [W] sera rejetée. Sur la demande subsidiaire de résolution de la vente Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. De jurisprudence constante, le vendeur qui vend un véhicule dont le kilométrage indiqué n'est pas le kilométrage réel, manque à son obligation de délivrance d'un bien conforme aux stipulations contractuelles. En application des articles 1217 et 1227 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut, notamment, provoquer la résolution du contrat, et cette résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice. Il est constant que le manquement à l'obligation de délivrance du vendeur s'apprécie de façon objective et sans considération de la connaissance par ce dernier de la non-conformité du bien objet de la vente ou de son intention dolosive. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le véhicule vendu à Monsieur [C] [D] par Monsieur [Z] [W] par acte du 28 janvier 2023 présente un écart important d'environ 66 000 kilomètres par rapport à son kilométrage réel. Il s'en déduit que ce dernier a manqué à son obligation de délivrance conforme. L'article 1229 alinéa 3 du code civil prévoit que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Aucun élément ne justifie de ne pas prononcer la résolution de la vente, demandée par Monsieur [C] [D] qui a indiqué ne pas vouloir conserver le véhicule litigieux. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente conclue le 28 janvier 2023 entre Monsieur [C] [D] et Monsieur [Z] [W], et d'ordonner les restitutions légales. La demande subsidiaire de Monsieur [Z] [W] tendant à ce qu'il soit uniquement condamné à payer des dommages et intérêts à Monsieur [C] [D] sera rejetée. En application de l'article 1352-6 du code civil, la restitution d'une somme d'argent inclut les intérêts au taux légal. Il n'y a en revanche pas lieu de condamner Monsieur [Z] [W] sous astreinte l'enlèvement du véhicule sous astreinte. La demande en ce sens de Monsieur [C] [D] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts - Sur le préjudice financier Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s''il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à la partie qui réclame des dommages-intérêts d'apporter la preuve de l'étendue de son préjudice et du lien de causalité avec l'inexécution alléguée. En l'espèce, aucune faute n'est caractérisée à l'égard de Monsieur [Z] [W]. En effet, il n'est pas établi qu'il avait connaissance de la modification du compteur avant la vente. Dès lors, la demande de dommages intérêts sera rejetée. - Sur la résistance abusive L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'Homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par lequel il est arrivé de le réparer. L'engagement de la responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité. En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [Z] [W] a tenté de parvenir à un règlement amiable avec Monsieur [C] [D]. Dès lors, aucune résistance abusive ne peut lui être reprochée. En conséquence, la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [D] contre Monsieur [Z] [W] sera rejetée. Sur la demande d'appel en garantie de Monsieur [Z] [W] contre Madame [L] [Y] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à la partie qui réclame des dommages-intérêts d'apporter la preuve de l'étendue de son préjudice et du lien de causalité avec l'inexécution alléguée. En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que Madame [L] [Y] ait eu connaissance de la falsification du compteur kilométrique et l'ait volontairement dissimulée à Monsieur [Z] [W]. Par ailleurs, monsieur [W] est exclsuivement condamné à restituer le prix de vente du véhicule et non à verser des dommages intérêts. Il ne sollicite nullement la résolution de la vente conclue avec madame [Y]. En conséquence, les demandes formées par Monsieur [Z] [W] à l'enocntre de Madame [L] [Y] doivent être rejetées. Dès lors, les demandes formées par madame [Y] à l'enconotre du GARAGEXPERT doivent nécessairement être rejetées, celles-ci étant sans objet. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, monsieur [W], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, il n'apparaît pas contraire à l'équité de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles. En conséquence, les demandes formulées de part et d'autre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. P A R C E S M O T I F S LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; ORDONNE la résolution du contrat de vente conclu le 28 janvier 2023 entre Monsieur [Z] [W], vendeur, et Monsieur [C] [D], acquéreur, portant sur un véhicule automobile de marque RENAULT, modèle, TRAFIC 2, immatriculé [Immatriculation 4], au prix de 14 000 euros ; CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à restituer l'intégralité du prix de vente, soit 14 000 (QUATORZE MILLE) euros à Monsieur [C] [D], avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 28 janvier 2023 ; CONDAMNE Monsieur [C] [D] à restituer le véhicule automobile de marque RENAULT, modèle, TRAFIC 2, immatriculé [Immatriculation 4], à Monsieur [Z] [W] ;DEBOUTE
les parties de toute demande plus amples ou contraires ; CONDAMNE [M] [W] aux dépens, dont distraction, concernant Madame [L] [Y], au profit de Maître Laurent JACQUEMOND-COLLET ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision Ainsi rendu le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Mme VANDENDRIESSCHE, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier. Le Président Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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