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Tribunal administratif de Montreuil, 31 mars 2023, 2200076

Mots clés
requête • maire • requis • statuer • astreinte • condamnation • désistement • rejet

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
  • Numéro d'affaire :
    2200076
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Montreuil, 31 mars 2023, n° 2200076
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SEBAN ET ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Préfet de la Seine-Saint-Denis
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 4 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Stains a refusé de transmettre la délibération relative au temps de travail et fixant les cycles de travail de la commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Stains de respecter les dispositions de l'article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 et de lui transmettre les éléments requis sous 48 heures ; 3°) d'assortir cette injonction du paiement d'une astreinte mensuelle d'un montant de 1000 euros par agent communal. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, la commune de Stains représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2000 euros soit mis à la charge de l'Etat en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire distinct, enregistré 4 mai 2022, la commune de Stains, représentée par Me Carrère, demande au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité ou s'il décide de faire application de l'article R.771-6 du code de justice administrative de différer sa décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ou, le cas échéant le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Melun au Conseil d'Etat. Par une ordonnance du 20 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 mars 2023 à 12h. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Stains représentée par Me Carrère, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la commune de Stains a adopté une délibération en date du 15 décembre 2022, en application de l'article 47 de la loi du 6 août 2019. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées en défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Par suite, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 2 : Les conclusions présentées en défense sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au maire de la commune de Stains. Fait à Montreuil, le 31 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200076

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