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Cour d'appel de Paris, 20 février 2025, 24/18197

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un autre contrat • société • désistement • provision • siège • principal • rapport

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
20 février 2025
Tribunal de commerce de Paris
18 octobre 2024

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3

ARRÊT

DU 20 FÉVRIER 2025 (n°79 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18197 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIVY Décision déférée à la cour : ordonnance du 18 octobre 2024 - président du TC de [Localité 5] - RG n° 2024044170 APPELANTE S.A.S. SUEZ RV FRANCE, RCS de [Localité 4] n°775690035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric FLATRÈS de la SELAS BERSAY, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. BOUYGUES CONSTRUCTION, RCS de [Localité 7] n°552045999, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant Me Chloé GIRARD du cabinet ADVANT-ALTANA, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Par acte du 16 juillet 2024, la société Bouygues construction a fait assigner la société Suez RV France devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de, notamment : dire qu'elle détient à l'encontre de la société Suez RV France une créance en principal qui n'est pas sérieusement contestable, ni même contestée ; condamner la société Suez RV France à lui verser la somme de 278.704,80 euros à titre de provision, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2021 ; condamner la société Suez RV France à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 18 octobre 2024, le dit juge des référés a : condamné la société Suez RV France à payer à la société Bouygues construction, à titre de provision, la somme de 278.704,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024; condamné la société Suez RV France à payer à la société Bouygues construction la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens. Par déclaration du 25 octobre 2024, la SAS Suez RV France a relevé appel de cette décision. Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, sur le fondement des articles 384, 385, 400, 401 et 403 du code de procédure civile, la société Suez RV France a demandé à la cour de : lui donner acte qu'elle se désiste de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance du 18 octobre 2024; constater et dire que le désistement d'appel ne contient pas de réserve et que la société Bouygues Construction n'a pas formé d'appel incident ou de demande incidente ; dire et juger le désistement d'appel parfait ; constater l'extinction de l'instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/18197 ' prononcer le dessaisissement de la cour. La société Suez RV France a fait notifier le 14 novembre 2024 sa déclaration d'appel à la société Bouygues construction, laquelle a constitué avocat le 7 novembre 2024 mais n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.

Sur ce,

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, la société Suez RV France se désiste de son appel sans réserve et alors que l'intimé n'avait formulé aucune demande ni d'appel incident. Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait. Il résulte de l'article 399 du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de éteinte. Dès lors, la société Suez RV France sera tenue aux dépens, sauf meilleur accord des parties.

PAR CES MOTIFS

Constate le désistement d'appel de la société Suez RV France et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Condamne la société Suez RV France aux dépens., sauf meilleur accord des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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