Cour d'appel de Montpellier, 7 septembre 2016, 2013/02029
Mots clés
procédure • action en responsabilité contractuelle • contrat de mandat • compétence matérielle • compétence exclusive • tribunal de grande instance de Paris • compétence • contrats • manquement aux obligations contractuelles • obligation de paiement du prix • obligation de paiement des frais de dépôt du titre • obligation de paiement des annuités • théorie de l'apparence • conseil en propriété industrielle • obligation de diligence • obligation de conseil • résiliation • rupture abusive • obligation de communication de documents • préjudice • preuve • expertise • perte de valorisation des parts sociales
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
7 septembre 2016
Cour d'appel de Montpellier
2 septembre 2015
Tribunal de grande instance de Montpellier
13 novembre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
- Numéro de déclaration d'appel :2013/02029
- Référence abrégée : CA Montpellier, 7 sept. 2016, n° 2013/02029
- Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
- Numéros d'enregistrement : FR0016499
- Parties : X SA / D (Chantal) ; B (Marie-Claude) ; BALTHAZAR SARL
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Montpellier, 13 novembre 2012
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Montpellier
7 septembre 2016
Cour d'appel de Montpellier
2 septembre 2015
Tribunal de grande instance de Montpellier
13 novembre 2012
Résumé
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
ARRET
DU 07 septembre 2016 1° Chambre Section B Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02029 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 novembre 2012 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER N° RG 11/03195 APPELANTE : SA X venant aux droits de Y anciennement dénommée SAS Z immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° 329402507 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège [...] 92300 LEVALLOIS-PERRET représentée par Me Bernard VIDAL de la SCP TRIAS, VERINE, V, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Frédéric V de la SCP TRIAS, VERINE, V, GARDIER LEONIL, ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant INTIMEES : Madame Chantal D représentée et assistée de Me Muriel L de la SELARL ACTEA AVOCATS JURISTES CONSEILS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant Madame Marie-Claude B représentée et assistée de Me Muriel L de la SELARL ACTEA AVOCATS JURISTES CONSEILS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant SARL BALTHAZAR immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le n° 399187467 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au dit siège 10 Parc Club Le Millénaire [...] 34000 MONTPELLIER représentée et assistée de Me Muriel L de la SELARL ACTEA AVOCATS JURISTES CONSEILS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant ORDONNANCE DE CLOTURE DU 17 mai 2016 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 juin 2016, en audience publique, Madame Chantal RODIER, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de : Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre Madame Chantal RODIER, Conseiller Madame Martine ROS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Mireille R ARRET : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président de chambre, et par Marie-Lys MAUNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 avril 2001, la société Z , exploitant une activité de conseil en propriété intellectuelle, déposait à la demande de Marie-Claude B une demande de brevet français concernant un 'dispositif de découplage de résonance pour la protection du corps humain ou animal'. Le 12 janvier 2002, Marie-Claude B donnait tous pouvoirs à ladite société pour être son mandataire auprès de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle et la représenter dans toutes les démarches à entreprendre en lien avec la demande de brevet intitulé ' PCT/FR01/04041 du 18 décembre 2001. Le 10 juin 2003, Marie-Claude B concédait à la SARL BALTHAZAR- ONDOPOLIS, représentée par sa gérante Chantal D, une licence d'exploitation exclusive du brevet d'invention. Par acte sous-seing privé du 26 août 2005, Madame Chantal D, déclarant agir pour le compte de la société BALTHAZAR-ONDOPOLIS et de Mme B, reconnaissait devoir à la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS la somme de 31 284,59 euros et acceptait un échéancier de paiement, le non-paiement d'une échéance entraînant l'exigibilité de la totalité de la dette. Faute de règlement et par courrier du 7 juin 2007, la société Z informait Madame Marie-Claude B de son intention de se dessaisir de son mandat. Par actes en date des 5 et 10 septembre 2007, la société Z a fait citer Madame Marie-Claude B, la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS et Madame Chantal D devant le tribunal de grande instance de Montpellier aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 32 569,44 euros au titre de ses factures impayées outre intérêts de droit à compter de l'assignation, celle de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire en date du 13 novembre 2012, cette juridiction a : - donné acte à la Société X de son intervention aux droits de la société Z, elle-même venant aux droits de la société Y, anciennement dénommée Z, - jugé prescrites les factures antérieures à la date du 5 septembre 2002, - condamné Madame Marie-Claude B à payer à la Société X la somme de 149,50 €, assortie des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2007, au titre de la facture n° 50878 du 24 février 2003,- condamné la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS à payer à la Société X la somme de 1 913,60 €, assortie des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2007, au titre de la facture n° 52977 du 16 juin 2003, - condamné la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS au titre de la facture n° 52977 du 16 juin 2003, à payer à la Société X la somme de 24 081,46 €, assortie des intérêts de droit à compter du 5 septembre 2007, - débouté la société X de : * ses demandes formulées à l'encontre de Chantal D à titre personnel, * sa demande en dommages-intérêts, * sa demande de condamnation in solidum, * jugé que la SAS société Z, devenue la société X a commis de nombreux manquements dans l'exécution et la révocation de son mandat, avant-dire droit, - ordonné une mesure d'expertise confiée à Monsieur Alain B, à l'effet notamment de dire si les manquements de cette société à ses obligations contractuelles ont causé des préjudices à Madame Marie- Claude B, Madame Chantal D et à la SARL BALTHAZAR- ONDOPOLIS, de les analyser et de procéder à leur évaluation en donnant les méthodes d'évaluation retenues. APPEL Par déclaration en date du 14 mars 2013, la société X a relevé appel de cette décision. L'affaire a été débattue le 3 juin 2015. Par arrêt en date du 2 septembre 2015, cette cour a, au visa des articles L 615-17, D 631-2 du code de la propriété intellectuelle et D 211-6 du code de l'organisation judiciaire : - Soulevé d'office le moyen tiré de la compétence exclusive de la Cour d'Appel de Paris pour connaître des demandes relatives au brevet d'invention, - Ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 13 mai 2015, - Renvoyé l'affaire devant le conseiller de la mise en état et invité les parties à s'expliquer contradictoirement sur le moyen soulevé d'office, - Réservé tous droits et moyens des parties ainsi que les dépens. Vu les dernières conclusions des parties, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs motifs et dispositifs et déposées : * le 11 mai 2016 par la société X; * le 28 avril 2016par Madame Marie-Claude B, Madame Chantal D et la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2016. ' La société X demande à la cour, À titre principal, Au visa des dispositions des articles L. 615-17 et D. 631-2 du code de la propriété industrielle ainsi que celle de l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire : Juger que la cour d'appel de Paris a une compétence exclusive pour connaître des demandes reconventionnelles des intimées, relatives aux brevets d'invention, En conséquence, ordonner le renvoi de cette affaire devant la cour d'appel de Paris, Subsidiairement, Juger que ces demandes reconventionnelles présentées devant le tribunal de grande instance de Montpellier sont irrecevables tenant la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, Que seul le tribunal de grande instance de Paris avait compétence pour statuer sur ces demandes, En conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli les demandes reconventionnelles, Inviter les intimées à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, Très subsidiairement, au fond : au visa des articles 1134, 1147, 1153, 2240, 1984 et suivants, 1999 du code civil, et des pièces versées aux débats de : Accueillir son appel et y faisant droit, Réformer le jugement entrepris en sa mesure utile, Et statuant à nouveau : À titre principal, Condamner Madame B, Madame D et la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS à lui payer in solidum la somme de 32 176,56 € outre intérêts de droit à compter du 5 septembre 2007, Subsidiairement, Condamner solidairement la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS et Madame B au paiement de la somme de 32 176,56 € outre intérêts de droit à compter du 5 septembre 2007, À titre infiniment subsidiaire, si aucune condamnation solidaire ne devait être retenue, Condamner la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS au paiement de la somme de 28 321,28 €, correspondant aux factures n° 52977, 52985, D 2936, D 2938, D 2939, E 6221, E 6219 et E 6220 et condamner Madame B à lui payer la somme de 11 936,42 € au titre des factures n° 31536, 36543, 42511, 43450 et 50878, sous déduction de deux acomptes versés en 2004 en deniers ou quittances, Sur les demandes reconventionnelles : Juger que la société X, venant aux droits de la société Y, n'a commis aucune faute, ni au cours ni à la fin de son mandat, En conséquence, Débouter Madame B, Madame D et la SARL BALTHAZAR- ONDOPOLIS de l'ensemble de leurs prétentions et demandes comme injustifiées et non démontrées, Condamner Madame B, Madame D et la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS in solidum, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 6 000 euros titre de dommages-intérêts, Condamner les mêmes in solidum, ou tout autre succombant, à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du même code. ' La SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS, Madame Marie-Claude B et Madame Chantal D demandent à la cour au visa des articles 9 et 15 du code de procédure civile, 1131, 1133, 1202, 1999 et 2224 du code civil, L.223-21 du code de commerce, L.422-1 et R.422-54 du code de la propriété intellectuelle, 83 et 84 de la Convention sur le Brevet Européen, de : In limine litis, À titre principal, Juger que l'exception d'incompétence est irrecevable, Juger que l'incompétence ne peut pas être relevée d'office, Se déclarer compétente pour connaître des demandes afférentes au présent litige, À titre subsidiaire, Juger que le présent litige porte sur une action en responsabilité civile contractuelle qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, Se déclarer compétente pour connaître des demandes afférentes au présent litige. Au fond : 1. Sur les demandes en paiement formées par la Société X : Sur les demandes de condamnation « in solidum » : Juger que : - la reconnaissance de dette ne comporte aucune mention expresse stipulant leur solidarité, - la solidarité ne se présume pas et la demande de condamnation in solidum des intimés, formée par la société X , est infondée, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société X de sa demande de condamnation in solidum, Sur les demandes formées à l'encontre de Madame D , Juger que : - les factures dont la demanderesse sollicite le paiement ne sont pas établies à l'ordre de Madame D, - la reconnaissance de dette en date du 26 août 2005 n'a pas été signée par Madame D à titre personnel mais en qualité de gérante de la SARL BALTHAZAR, - la société X n'a pas qualité à agir à l'encontre de Madame D à titre personnel, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société X de ses demandes formées à l'encontre de Chantal D à titre personnel, Sur les demandes formées à l'encontre de Marie-Claude B, Juger que : - l'assignation en paiement ayant été diligentée le 5 septembre 2007, les factures antérieures à la date du 5 septembre 2002 sont prescrites, - la reconnaissance de dette en date du 26 août 2005 n'a pas été signée par Madame B et Madame D en qualité de gérante de la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS ne disposait d'aucun pouvoir pour signer la reconnaissance de dette au nom et pour le compte de Marie-Claude B, - la reconnaissance de dette n'est pas opposable à Marie-Claude B qui ne l'a pas signée, - Madame B n'est pas redevable des frais, droits et honoraires engagés à partir du 10 juin 2003, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que seul le paiement de la facture n° 50878 du 24 février 2003 d'un montant de 149,50 €, qui est antérieure au 10 juin 2003 et postérieure au 5 septembre 2002, peut être réclamé à Madame B, pour autant que la société X produise les justificatifs des frais auxquels elle correspond, Sur les demandes formées à l'encontre de la SARL BALTHAZAR : Constater que toutes les factures antérieures au 10 juin 2003 sont établies au nom de Marie-Claude B, Juger que : - la demande en paiement formée par la société X à l'encontre de la SARL BALTHAZAR est sans fondement pour défaut de cause licite, à concurrence du montant des factures établies au nom de Madame B et antérieures au 10 juin 2003, soit à concurrence de 12 312,53 €, - la société Z devenue la société X a violé les dispositions de l'article R. 422-54 du code de la propriété intellectuelle, qu'il n'est pas rapporté la preuve de l'existence d'un devis accepté par la SARL BALTHAZAR, ni des diligences accomplies au regard des honoraires facturés, ni des frais et débours dont le paiement est demandé, En conséquence : - à titre principal, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL BALTHAZAR à payer à la société X la somme de 1 913,60 € au titre de la facture n° 52977 du 16 juin 2003 et celle de 24 081,46 € au titre de la facture n° 52985 du 16 juin 2003, - à titre subsidiaire, Dire que le solde restant dû au titre de ces deux factures s'élève après déduction des deux acomptes versés à la somme de 20 149,82 €, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté toutes les autres demandes de la société X, 2. Sur leurs demandes reconventionnelles : Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société X a commis de nombreux manquements dans l'exécution et la révocation de son mandat, À titre principal, Condamner la société X à payer à titre de dommages et intérêts : * à Madame Marie-Claude B : - la somme de 22 459 € (arrêtée au 31 décembre 2009 à parfaire) en remboursement des frais engagés auprès de nouveaux cabinets pour pallier les défaillances du cabinet Z, - celle de 6 000 € en réparation de son préjudice moral, - celle de 184 446 514,70 € au titre de la différence de valeur des parts de la société au 31 décembre 2010 par rapport à la valeur des parts escomptée au terme de la quatrième année d'exploitation, soit 194 154 226 €, * à Madame Chantal D : - la somme de 9 707 711, 30 €, au titre de la différence de valeur des parts escomptée au terme de la quatrième année d'exploitation, soit 194 154 226 €, * à la SARL BALTHAZAR : - la somme de 45 583 455 € au titre de la différence entre les résultats nets réalisés sur les quatre dernières années et les résultats nets escomptés sur les quatre premières années d'exploitation, À titre subsidiaire, Juger qu'il convient de calculer le montant des préjudices par application de la méthode de prudence retenue par la société X et de diviser par trois les montants calculés sur la base de l'étude de rentabilité du 28 ma 2012, En ce cas, condamner la société X à payer : * 184 446 514,70 € /3 à Madame B au titre de la perte de valeur des parts de la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS, * 9 707 711,30 € /3 à Madame D au titre de la perte de valeur des parts de la SARL BALTHAZAR, * 45 583 455 € /3 à la SARL BALTHAZAR au titre de la différence entre les résultats nets réalisés sur les quatre dernières années et les résultats nets escomptés sur les quatre premières années d'exploitation, À titre infiniment subsidiaire, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise afin d'analyser et de procéder à l'évaluation des préjudices, En tout état de cause, Condamner la société X au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du mêmeSUR CE
: S procédure et la question de la compétence : La critique de l'arrêt de réouverture des débats - en ce que la cour aurait à tort considéré que la matière était d'ordre public - ne relève plus du contrôle de la cour. Par ailleurs, c'est par une erreur matérielle que l'arrêt indique que la cour renvoie l'affaire et les parties « devant le conseiller de la mise en état » alors qu'elles devaient être simplement renvoyées « à la mise en état » pour permettre aux parties de conclure sur la réouverture des débats, puis d'audiencer à nouveau l'affaire. Dès lors, l'incident inscrit au 6 décembre 2016 devant le conseiller de la mise en état est en réalité sans objet et il n'y a pas lieu de retarder la décision au fond. Au regard des explications données par les parties en réponse à l'arrêt ordonnant la réouverture des débats sur la question de la compétence, la cour estime que : - Le litige entre les parties ne concerne pas directement la consistance d'un brevet, sa validité, sa cessation ou encore une question connexe de concurrence déloyale, de sorte qu'il ne relève pas en l'espèce, au sens de l'article L. 615-17 du code de la propriété intellectuelle, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris, déterminée par voie réglementaire, - En effet, la demande principale - qui porte sur une demande en paiement, fondée sur une reconnaissance de dette et justifiée par des factures, en exécution d'un mandat -peut s'analyser en une simple demande en paiement, quand bien même l'objet du mandat concerne le dépôt de brevets d'invention. L'appelante en convient naturellement, puisqu'elle avait elle-même introduit son action initiale devant la juridiction de droit commun qu'est le tribunal de grande instance de Montpellier. Les intimées en conviennent également puisqu'elles demandent à la cour de se déclarer compétente pour connaître de l'ensemble des demandes afférentes au présent litige. - S'agissant des demandes reconventionnelles en dommages- intérêts, pour lesquelles les intimées demandent à la cour de se déclarer également compétente, elles s'analysent en une action de responsabilité civile contractuelle, dirigée à l'encontre du mandataire et qui peut être tranchée par les juridictions de droit commun. Si, à la suite de la réouverture des débats, l'appelante demande à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur ces demandes reconventionnelles, force est de constater qu'elle n'a pourtant soulevé aucune exception d'incompétence devant le premier juge. Elle se contente d'ailleurs de citer les textes donnant compétence exclusive au tribunal de grande instance de Paris, sans démontrer en quoi le présent litige relèverait de la compétence exclusive de cette juridiction, au sens des articles L. 615-17 et D. 631- du code de la propriété intellectuelle. Or, si la matière afférent aux brevets peut générer, le cas échéant, une difficulté particulière dans l'appréciation des préjudices subis et de leur réparation, le recours à l'expertise - ainsi que l'a envisagé le premier juge - peut permettre à suffisance aux juridictions de droit commun d'être éclairées sur la consistance des préjudices, les méthodes de calcul, sans que la matière des brevets ne justifie en elle-même de retarder l'issue à donner au litige par un renvoi de l'affaire devant les juridictions parisiennes. L'exception d'incompétence sera donc en voie de rejet et le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement reconnu la compétence de la juridiction de droit commun. Au fond, sur les demandes principales : Sur la demande en paiement faisant l'objet d'une reconnaissance de dettes : Il est constant que la demande de brevet français du 27 avril 2001 a été déposée pour le compte de Madame Marie-Claude B par la société Z , aux droits de laquelle est venue la société X. Une facture du 7 mai 2001 n° 31 536 de 17 461,60 francs (2 662 €) était émise par le mandataire, conformément à son devis du 23 avril 2001. Par la suite, en date du 18 décembre 2001, une demande d'extension de la protection du brevet a été déposée en procédure PCT pour l'Europe, les USA, Canada et le Japon. Diverses démarches ont été effectuées par le cabinet Z qui a émis des factures successives. Le 10 juin 2003, Madame B a consenti à la société Balthazar une licence exclusive de fabrication et de vente des produits couverts par les brevets délivrés et demandes d'extensions. Dans cet acte sous- seing privé, la société Balthazar s'engageait notamment à « prendre à sa charge la gestion du dossier administratif du brevet, avec l'aide de son conseil en propriété industrielle, ainsi que tous les frais de dépôt, taxes, honoraires et frais de procédure afférants aux brevets et à ses extensions à l'étranger. » C'est ainsi qu'à compter du 10 juin 2003, les factures ne seront plus établies à l'ordre de Madame B mais de la société Balthazar- Ondopolis. C'est dans ces conditions que Madame Chantal D, agissant, en qualité de gérante de la société Balthazar-Ondopolis et pour le compte de celle-ci, ainsi que pour le compte de Madame B, a signé une reconnaissance de dette pour un montant total de 31 284,59 €, couvrant les impayés de factures antérieures émises par le mandataire : - au nom de Madame B pour l'activité exercée jusqu'au 10 juin 2003, - au nom de la société Balthazar-Ondopolis pour les démarches effectuées à compter du 10 juin 2003. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société X des demandes dirigées à l'encontre de Madame Chantal D, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette dernière n'est jamais intervenue en son nom personnel, mais seulement pour le compte de la société Balthazar-Ondopolis, en sa qualité de gérante, cette société étant elle-même bénéficiaire de la licence exclusive consentie par Madame B, laquelle lui avait également déjà donné mandat pour le règlement de factures émises à son nom. En effet, il résulte de la pièce 17 de l'appelante, que Madame Marie- Claude B avait fait parvenir à la société Z le 11 juin 2003, son accord pour le passage du PCT en phases nationales pour USA, Japon, Europe, et Canada, accompagné de trois chèques « émis sur la Banque Populaire du Midi par Madame Chantal D », en règlement du devis d'un montant de 24 081,46 € du 1er juillet 2002, en demandant qu'ils soient portés à l'encaissement les 31 juillet, 31 août et 30 novembre 2003. Cependant, Madame D, suite à des échanges téléphoniques, donnera un contre-ordre le 11 septembre 2003 en demandant que les 3 chèques d'un montant de 24 081,46 € ne soient remis à l'encaissement que le 30 novembre 2003. En réalité, ces sommes ne seront pas réglées. Il résulte encore de la pièce 20 de l'appelante que, par courrier du 24 avril 2007, sur papier à entête de la société Balthazar Ondopolis, Madame B a transmis un chèque de 227,24 €, tiré sur son compte personnel, en règlement de l'annuité du brevet pour la France. Dès lors, on voit mal comment Madame B peut dénier avoir été représentée par Mme D lors de la signature de la reconnaissance de dette. Par ailleurs, dès lors que Madame B et la société Balthazar-Ondopolis concluent ensemble, sous la plume du même conseil, c'est bien qu'il n'existe entre elles aucune contradiction d'intérêts. Dans ces conditions, elles ne peuvent - sous prétexte qu'elles s'abstiennent de produire un pouvoir de Madame B à Madame D pour la signature de ladite reconnaissance de dette - opposer à l'appelante une absence de solidarité, alors que cette dernière, qui fonde son action sur une reconnaissance de dette parfaitement valable, se prévaut in fine utilement de la théorie du mandat apparent, résultant également des courriers précités. En effet, par cet acte de reconnaissance de dette, la signataire engageait la société Balthazar, dont elle était la gérante, à faire son affaire, vis-à-vis du cabinet Z devenu X , de la totalité des factures restant à régler à ce mandataire, y compris celles émises au nom de Mme B, dont elle représentait également les intérêts. Enfin, si Madame B conclut sous la même plume que la société Balthazar, c'est bien qu'elle ne conteste pas que cette dernière, par la signature de sa gérante, avait reconnu la totalité de la dette, y compris la sienne propre, à charge pour la société Balthazar de se retourner contre elle pour le montant des factures antérieures à la licence d'exploitation. En effet, si les intimées ont choisi de conclure ensemble, c'est bien qu'elles ont implicitement convenu de la répartition entre elles du paiement de la dette en fonction des factures les concernant respectivement, puisque aucune d'elles n'a envisagé de former un appel en garantie à l'encontre de l'autre. C'est donc vainement et avec une certaine mauvaise foi qu'elles tentent de se prévaloir d'une prétendue prescription des factures antérieures à la date du 5 septembre 2002, émises au nom de Madame B, à raison d'une prétendue inopposabilité à l'égard de Madame B de la reconnaissance de dette interruptive de prescription. Dans ces conditions, cette reconnaissance de dette a interrompu la prescription concernant la totalité de la dette reconnue et la solidarité doit être retenue entre Madame B et la société Balthazar. Seule peut être envisagée une limitation de cette solidarité à l'égard de Madame B à proportion de la part des dettes lui revenant. Le jugement sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a : - méconnu les termes de la reconnaissance de dette, - considéré la reconnaissance de dettes comme inopposable à Mme B - et, en conséquence, rejeté la demande de solidarité, - jugé qu'une partie des factures émises au nom de Mme B étaient prescrites, en estimant que la prescription n'avait été interrompue par l'effet de la reconnaissance de dette qu'à l'égard de la société Balthazar. Statuant à nouveau, il est observé que la reconnaissance de dette ayant interrompu la prescription porte sur la somme de 31 284,59 €, de sorte que le surplus de la dette réclamé par l'appelante est prescrit. Madame B et la société Balthazar seront donc condamnées solidairement au paiement de la somme de 31 284,59 €, avec limitation de la solidarité pour Madame B au paiement de la somme de 11 936,42 €, soit à concurrence du montant qui lui est personnellement réclamé au titre des factures établies à son nom et antérieures au 10 juin 2003. L'appelante reconnaît que deux acomptes ont été versés et il y a donc lieu de faire droit à sa demande de prononcer la condamnation en deniers ou quittances. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 septembre 2007. Sur la demande de dommages et intérêts : L'appelante ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement à compter de l'assignation et ce préjudice sera réparé par les intérêts de retard. Sa demande en paiement d'une somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sera donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point. Sur les demandes reconventionnelles : Les intimées prétendent que le mandataire a commis des fautes dans l'exécution et révocation du mandat, et qu'il engage dès lors sa responsabilité contractuelle. Sur le principe de la responsabilité contractuelle : Avant l'assignation en paiement des factures impayées, les mandantes ne justifient par aucune des pièces versées au débat d'avoir fait connaître au mandataire le moindre mécontentement quant à l'exécution du mandat. L'appelante justifie quant à elle, par devis, factures et courriers, du contenu détaillé des démarches effectuées pour l'obtention du brevet en France - lequel est acquis - puis dans le cadre de la procédure PCT en vue du dépôt de brevets pour USA, Japon, Europe, et Canada. Les intimées lui reprochent notamment l'échec de la procédure PCT pour le brevet Europe. Cependant, le cabinet juridique ne peut effectuer les démarches de brevet qu'avec les informations techniques et scientifiques qui lui sont remises à cet effet. Par courrier du 24 février 2003, le cabinet Z informait Madame B de l'état de la procédure internationale PCT, en lui transmettant « copie de la première Opinion Écrite établie par l'Examinateur en charge de ce dossier », avec les commentaires suivants : Comme vous pouvez le constater, cette Opinion n'émet pas d'avis défavorable à l'encontre de la brevetabilité de la présente invention. Toutefois, l'examinateur n'ayant vraisemblablement pas toutes les informations à sa disposition pour comprendre l'invention, il a établi une objection de manque de clarté des revendications 1 et 11. La réponse à cette première opinion écrite étant facultative, nous sommes d'avis de ne pas répondre pour le moment et de ne présenter au besoin des informations supplémentaires permettant de mieux comprendre l'invention que lors des phases nationales. À ce sujet, nous vous rappelons que l'échéance pour entamer les phases nationales expire le 18 juin 2003. Or, la mandante ne justifie d'aucun désaccord avec la position du mandataire de ne pas répondre immédiatement à l'objection de manque de clarté de la première Opinion, à ce stade de la procédure pour lequel la réponse n'était alors que facultative. Par ailleurs, par ce courrier et la première Opinion de l'Examinateur qui lui était transmise, la mandante était parfaitement informée de ce qu'elle aurait à apporter des éléments techniques et scientifiques complémentaires pour clarifier les points n°1 et n° 11 de ses revendications. Il lui appartenait dès lors d'anticiper cette question pour la suite de la procédure. Or, par fax du 11 juin 2003, faisant suite à leur conversation, elle donnait son accord au mandataire pour passer le PCT en phases nationales pour les pays suivants USA, Japon, Europe et Canada avant le 18 juin 2003. Elle ne justifie pourtant d'aucuns échanges de courriers avec son mandataire, pour lui apporter des éléments techniques et scientifiques clairs relatifs aux points n°1 et n° 11, permettant à ce dernier d'apporter dans la rédaction des précisions aux revendications déposées. Il s'évince des dispositions des articles 83 et 84 de la Convention sur le brevet Européen que : - l'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. - les revendications définissent l'objet de la protection demandée. Elles doivent être claires et concises et se fonder sur la description. Le 28 juillet 2006, L'Office Européen des Brevets écrivait au cabinet Z en ces termes : l'examen de la demande a montré qu'elle ne satisfait pas aux conditions prévues par la Convention sur le brevet européen (CBE) pour les motifs précisés en annexe. S'il n'est pas remédié aux irrégularités indiquées, la demande pourra être rejetée. L'annexe précise les objections retenues à savoir : «des revendications indépendantes 1 et 11 (') étant caractérisées de manière plus claire. En effet, les parties caractérisantes sont d'autant moins claires que les dispositifs et procédés décrits ne sont pas techniquement compréhensibles. Par conséquent, prises dans leur ensemble, les revendications 1 à 26 sont dénuées de clarté et ne satisfont pas aux conditions requises aux articles 83 et 84 CBE. » Alors que l'objection «demande de clarté » était connue de la mandante dès le mois de février 2003, et qu'elle ne démontre avoir donné, entre 2003 et décembre 2006, aucune information ou instructions à son mandataire pour apporter les clarifications attendues, elle ne peut faire peser sur ce seul mandataire, le retard pris dans l'obtention de son brevet Européen. En revanche, si le cabinet Z a commis une faute, c'est bien à la réception de ce courrier du 28 juillet 2006, en s'abstenant pendant 5 mois de le transmettre à la société Balthazar, puisque ce n'est que le 21 décembre 2006 que le cabinet Z lui écrira en lui indiquant : « Le délai pour répondre à cette lettre expire le 28 janvier 2007. Nous vous remercions de nous faire part de vos instructions, remarques et commentaires avant le 15 janvier 2007 ». Or, alors qu'il était bien précisé que « s'il n'est pas remédié aux irrégularités indiquées, la demande pourra être rejetée », il appartenait donc au mandataire de faire connaître à sa mandante ces éléments, à réception du courrier de l'Office Européen des brevets, et de recueillir ses instructions et commentaires, puisque le délai de 5 mois permettait encore utilement de travailler à une rédaction clarifiant des revendications 1 et 11. En ne transmettant ce courrier qu'à la veille des fêtes de fin d'année avec un délai très court de 3 semaines, il était d'autant plus difficile à la mandante d'apporter à son mandataire des éléments solides permettant de préciser et délimiter plus exactement l'invention. Les intimées reprochent encore au mandataire une faute dans la révocation du mandat. Le 8 juin 2007, le cabinet Z qui n'était pas réglé de ses prestations, et ce malgré les engagements pris de respect d'un échéancier lors de la signature de la reconnaissance de dettes, indiquait à la société Balthazar qu'il convient de procéder au règlement de ses prestations pour que la confiance soit rétablie et qu'à défaut, il ne pourra conserver son mandat. Il ne saurait être reproché au cabinet Z d'avoir encore continué à exercer sa mission en août, en lui transmettant les objections de l'office Japonais des brevets, et d'attendre encore jusqu'au 16 octobre 2007 pour, faute de paiement de ses prestations, lui notifier la révocation de son mandat. Si cette notification intervient en même temps que des échéances de la procédure auprès de l'Office Japonais et de l'Office des États-Unis, la mandante ne pouvait les ignorer, pas plus qu'elle ne pouvait méconnaître l'attente de son mandataire d'être réglé pour des prestations qu'il avait effectuées au cours des 6 dernières années. En définitive, la cour estime que la responsabilité de la société Z , aux droits de laquelle se trouve la Société X, est engagée, mais seulement à raison de la tardiveté avec laquelle elle a transmis le courrier du 28 juillet 2006 de l'Office Européen des Brevets. Sur les préjudices : Les intimées reconnaissent dans leurs écritures et justifient par leurs pièces 56 à 58 que les brevets ont finalement été délivrés, entre 2009 et 2010, par l'Office Européen des brevets, ainsi que par ceux des USA et du Japon. Dès lors, les préjudices résultant d'un manquement du mandataire dans sa mission ne concernent en réalité que le retard pris dans la délivrance du brevet Européen à compter du 28 juillet 2006. Il conviendra, lors de l'expertise diligentée par le premier juge, d'examiner en quoi ce retard a impacté le développement de l'entreprise BALTHAZAR-ONDOPOLIS pendant ces trois années et dans quelle mesure il a généré, temporairement, pour Mesdames B et D, un préjudice résultat d'une perte de valeur des parts de la société. Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, supportera ses frais irrépétibles et ses propres dépens d'appel.PAR CES MOTIFS
Vu les articles L 615-17, D 631-2 du code de la propriété intellectuelle et D 211-6 du code de l'organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles 1131, 1133, 1134, 1147, 1153, 1202, 1984 et suivants,1999 et 2224, 2240, du code civil, L.223-21 du code de commerce, L.422-1 et R.422-54 du code de la propriété intellectuelle, 83 et 84 de la Convention sur le Brevet Européen, Vu les pièces produites, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Se déclare compétente pour statuer sur le présent litige, CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives : - au débouté des demandes de la Société X dirigées à l'encontre de Mme D, - au débouté de la demande de dommages et intérêts formée par la Société X, - au principe de la condamnation de Madame Marie-Claude B et de la SARL BALTHAZAR-ONDOPOLIS à payer diverses sommes à la Société X, - à l'existence d'une faute du mandataire pour laquelle la Société X engage sa responsabilité contractuelle, - à la mesure d'expertise ordonnée pour évaluer les préjudices, - à la réserve des demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, l'INFIRME en ses dispositions ayant : - retenu la prescription des factures antérieures à la date du 5 septembre 2002, - rejeté la demande de condamnation solidaire, - retenu à l'encontre de la SAS société Z, devenue la société X, de nombreux manquements dans l'exécution et la révocation de son mandat, alors qu'une seule faute est démontrée, Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés : Sur les demandes principales, Juge que la reconnaissance de dette est opposable à Madame Marie-Claude B et qu'elle a interrompu la prescription de la dette à hauteur de 31 284,59 €, Condamne Madame Marie-Claude B et la SARL BALTHAZAR- ONDOPOLIS, in solidum à payer à la Société X , en deniers ou quittance, la somme de 31 284,59 €, avec une limitation de la solidarité pour Madame Marie-Claude B à la somme de 11 936,42 €, Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 10 septembre 2007, Sur les demandes reconventionnelles, Juge que la responsabilité contractuelle de la société X est engagée pour la seule faute commise à raison de sa transmission tardive à sa mandante du courrier du 28 juillet 2006 de l'Office Européen des brevets, Dit que seuls les préjudices en résultant ouvrent droit à indemnisation, Dit que l'expert devra donner un avis sur l'évaluation des préjudices résultant du retard pris dans la délivrance du brevet Européen à compter du 28 juillet 2006, Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de grande instance de Montpellier pour statuer sur les préjudices en lecture du rapport d'expertise, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chaque partie conservera ses dépens d'appel.Commentaires sur cette affaire
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