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INPI, 22 mai 2017, 2016-4972

Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • propriété • société • risque • chèque • statuer

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-4972
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-4972, 22 mai 2017
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : UP ; UP ESI
  • Numéros d'enregistrement : 3965124 \ 4296838
  • Parties : LE CHEQUE DEJEUNER c. Ludivine C

Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 16-4972 / PAB DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE

Vu le

code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26, R 717-1, R 717-3, R 717-5 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 (modifié) relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Mme Ludivine C a déposé, le 5 septembre 2016, la demande d'enregistrement n° 164296838, portant sur le signe verbal UP ESI. Le 30 novembre 2016, la société LE CHEQUE DEJEUNER (société coopérative et participative anonyme à capital variable) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale UP, déposée le 30 novembre 2012 et enregistrée sous le n° 123965124. A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants. Sur la comparaison des services Les services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure. L'opposition a été notifiée à la déposante, le 9 décembre 2016, sous le n° 16-4972. Cette notification l'invitait à présenter ses observations en réponse à l'opposition au plus tard le 24 février 2017. Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.

II.- DECISION

Sur la comparaison des services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Education ; formation » ; Que la marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « services d'éducation et de formation ». CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée désigne des services identiques à certains de ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal UP ESI, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination UP, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont visuellement et phonétiquement en commun l'élément verbal UP ; Que toutefois, la seule présence commune de cet élément ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes en cause, ces derniers produisant une impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, visuellement, les deux signes se distinguent nettement par leur longueur et leur architecture (deux éléments verbaux totalisant cinq lettres pour le signe contesté, un élément verbal de deux lettres pour la marque antérieure) ; Que phonétiquement, ils se distinguent nettement par leur rythme (prononciation en trois temps pour le signe contesté, un temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités finales ; Qu'ainsi, l'impression d'ensemble produite par ces signes est différente ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer cette impression d'ensemble distincte ; Qu'en effet, l'élément verbal UP ne présente pas un caractère dominant au sein du signe contesté, contrairement à ce qu'affirme la société opposante, dès lors que l'élément verbal ESI, distinctif au regard des services en cause, présenté sur la même ligne, dans des caractères de même taille et dans une même typographie que l'élément verbal UP, apparaît tout autant perceptible ; Qu'à cet égard, est inopérant l'argument de l'opposante relatif à la perception éventuelle des lettres ES comme un acronyme faisant référence aux éléments ECOLE SUPERIEURE, les documents fournis où les sigles sont accompagnés de leur formule développée ne pouvant suffire à établir une perception immédiate et univoque des éléments ESI ; Qu'en effet, il n'est pas démontré que l'élément ESI soit perçu comme tel par le consommateur de référence des services en cause ; Qu'il en résulte que le public retiendra le signe contesté dans sa globalité et qu'ainsi l'élément verbal UP n'est pas de nature à retenir à lui seul l'attention du consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure, le consommateur n'étant pas susceptible de confondre les deux signes, ni de croire à une déclinaison de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public et ce, malgré l'identité des services en cause ; Que le signe verbal contesté UP ESI peut donc être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale UP.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article unique : l'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Pierre-André BOSSUAT juriste

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