Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Quimper, 1 juillet 2026, 26/00001

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • commandement • désistement • saisie • siège

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL D'AVOCAT NICOLAS LE LEON

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Le 01.07.2026 copie Exécutoire délivrée à Me HAJJI CCC délivrée à Me LE [Localité 1] JUGEMENT du 1er Juillet 2026 DESISTEMENT D'INSTANCE N° RG 26/00001 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FP6G Minute N° RENDU PAR LE JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LE PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES, Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L'EXECUTION Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier, ENTRE : La S.A. MY MONEY BANK, précédemment dénommée GE MONEY BANK société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 784 393 340 dont le siège social est situé [Adresse 1], pris en personnes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant et Me Nassera HAJJI, avocat au barreau de QUIMPER, avocat postulant CRÉANCIER POURSUIVANT ET : Monsieur [X] [L], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], représenté par Maître Nicolas LE LEON de la SELARL SELARL NICOLAS LE LEON, avocat au barreau de QUIMPER DÉBITEUR SAISI ET ENCORE : La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DU FINISTERE (C.R.C.A.M. DU FINISTERE), Société Coopérative à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de QUIMPER, sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est [Adresse 3] à QUIMPER CEDEX 9 (29555), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège non comparante, non représentée CREANCIER INSCRIT Exposé des faits : Suivant commandement du ministère de Me [V], commissaire de justice à [Localité 4], en date du 23 octobre 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 le 17 novembre 2025, volume 2025 S n°41, la SA MY MONEY BANK a fait procéder à la saisie d'une propriété appartenant à Monsieur [X] [L] situé [Adresse 4] à [Localité 5], figurant au cadastre section AW n°[Cadastre 1]. Par acte du 5 janvier 2026, la SA MY MONEY BANK a fait assigner Monsieur [L] à comparaître à l'audience d'orientation. Par acte du 5 janvier 2026, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE a été assignée à l'audience d'orientation, en tant que créancier inscrit. Le cahier des conditions de vente a été déposé le 6 janvier 2026. Monsieur [X] [L] a constitué avocat. L'affaire a été retenue à l'audience du 17 juin 2026. A cette audience, la SA MY MONEY BANK, représentée par son conseil, par conclusions, demande au juge qu'il : Constate son désistement d'instance ; Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ; Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière. Il est indiqué que le bien saisi a été vendu de gré à gré et que le produit de la vente a désintéressé le créancier. Monsieur [L] représenté par son conseil a indiqué ne pas se prononcer sur la demande de radiation et acquiesce au désistement. Le créancier inscrit n'a ni comparu ni constitué avocat. La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2026.

Motivation

: Sur le désistement L'article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que cette acceptation peut être implicite et n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon l'article 384 alinéa 2 du Code de procédure civile, l'extinction d'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Le demandeur déclare ses désister de ses demandes. Le défendeur a indiqué acquiescer au désistement. Il convient dès lors de constater que le désistement est parfait et que lors la juridiction est dessaisie. Sur la radiation du commandement de payer aux fins de saisie immobilière L'article R. 322-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose que La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date. Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable. En ce que le débiteur et le créancier inscrit dûment appelés à l'audience n'ont présenté aucun argument opposant à la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, il convient de faire droit à la demande. Concernant la demande de caducité, il convient de préciser qu'aucune disposition légale ne prévoit la caducité du commandement dans ce cas de figure. Il convient donc de débouter la SA MY MONEY BANK de cette demande. Sur le paiement des dépens L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il convient de dire que les dépens sont à la charge du créancier.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort ; - DONNE ACTE à la SA MY MONEY BANK de son désistement d'instance ; - CONSTATE l'extinction de l'instance et notre dessaisissement ; - ORDONNE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière signifié par Me [V], commissaire de justice [Localité 6], en date du 23 octobre 2025, publié au service de la publicité foncière de [Localité 5] 1 le 17 novembre 2025, volume 2025 S n°41 ; - LAISSE la charge des dépens à la charge de la SA MY MONEY BANK ; Ainsi dit, jugé et prononcé en ladite audience publique au palais de justice de QUIMPER. LE GREFFIER, LE JUGE DE L'EXECUTION,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...