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Tribunal administratif de Grenoble, 14 août 2024, 2405347

Mots clés
requête • réparation • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2405347
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 14 août 2024, n° 2405347
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme A conteste son admission en soins psychiatriques au centre hospitalier Alpes Isère de Saint-Egrève.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ". 2. En vertu des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à une telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation ou la mainlevée et de statuer sur les demandes en réparation des conséquences dommageables résultant pour les intéressés de cette mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement. M. A conteste son hospitalisation en soins psychiatriques sans consentement au centre hospitalier Alpes Isère de Saint-Egrève. Il s'ensuit que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître d'une telle requête et que cette requête doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Grenoble, le 14 août 2024. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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