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Conseil d'État, 4ème Chambre, 29 mars 2024, 490015

Mots clés
pourvoi • recours • rapport

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
29 mars 2024
Tribunal administratif de Lyon
24 novembre 2023
Directeur de l'école Polytech Lyon
25 septembre 2023
Jury d'évaluation de stage de fin d'études de master " MIAGE " de l'école Polytech Lyon
1 septembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    490015
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet PAPC
  • Référence abrégée :
    CE, 4e ch., 29 mars 2024, n° 490015
  • Rapporteur : M. Raphaël Chambon
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Jury d'évaluation de stage de fin d'études de master " MIAGE " de l'école Polytech Lyon, 1 septembre 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2024:490015.20240329
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CLAIRE WAQUET HELENE FARGE HERVE HAZAN DOROTHEE FELIERS

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2023 du jury d'évaluation de stage de fin d'études du master de méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises de l'école Polytech Lyon lui attribuant la note de 10/20 et la décision du 25 septembre 2023 par laquelle le directeur de l'école Polytech Lyon a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2309993 du 24 novembre 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 26 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'université Claude Bernard Lyon 1 la somme de 4 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Thalia Breton, maîtresse des requêtes, - les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge irrecevable sa demande au motif que la note contestée n'est pas détachable de la décision d'admission prise par le jury d'examen ; - de méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que l'irrecevabilité opposée, fondée sur le motif tiré de ce que la décision contestée n'est pas détachable de la décision d'admission prise par le jury d'examen, porte atteinte à son droit au recours effectif. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

-------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à l'université Claude Bernard Lyon 1.

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