Tribunal de commerce de Bordeaux, Chambre 02 (chargement), 9 décembre 2025, 2025L05435
Mots clés
société • rapport • redressement • requête • ressort • rôle • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 décembre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
6 mai 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
11 février 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
17 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bordeaux
- Numéro de pourvoi :2025L05435
- Référence abrégée : T. com. Bordeaux, 2e ch., 9 déc. 2025, 2025L05435
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bordeaux, 17 décembre 2024
- Identifiant Judilibre :69aa2202cdc6046d47a986f9
- Avocat(s) : Maître Olivier BOURU
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bordeaux
9 décembre 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
6 mai 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
11 février 2025
Tribunal de commerce de Bordeaux
17 décembre 2024
Résumé
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Partie défenderesse
MOUSSAKA
défendu(e) par BOURU Olivier
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Texte intégral
DU MARDI 9 DECEMBRE 2025
ROLE N° 2025L05435 - 2025L01830 - 2025L05200 GREFFE N° 2024J01709
JUGEMENT PRONONCANT
LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
LA SOCIETE [P] SARL
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Jacques ISNARD, Karen OLIVIER, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 9 décembre 2025,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Jean-Claude CARAVACA, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
Par jugement en date du 17 décembre 2024, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [P] SARL, identifiée sous le n° 448 552 455 RCS BORDEAUX (2003 B 1246), dont le siège social est situé [Adresse 1], exerçant une activité de restaurant, sous l'enseigne SATINE et BODANDY, nommé [Y] [D] en qualité de Juge-Commissaire et la SELARL [O] [U], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience 11 février 2025, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Par jugement en date du 11 février 2025, le Tribunal a maintenu, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 17 juin 2025 avec convocation à l'audience du 6 mai 2025,
Par jugement en date du 6 mai 2025, le Tribunal a renouvelé, conformément aux dispositions de l'article L 621-3 du Code de Commerce, la période d'observation jusqu'au 17 décembre 2025 avec poursuite de l'activité et convocation à l'audience du 18 novembre 2025,
L'affaire appelée à l'audience du 18 novembre 2025 a été renvoyée à celle du 9 décembre 2025,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la liquidation judiciaire,
Par requête conjointe en date du 3 décembre 2025, la SELARL [O] [U] et la société [P] SARL, sollicitent la conversion de la procédure en liquidation,
A l'audience,
La société [P] SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée de Maître Olivier BOURU, Avocat à la Cour, et confirme sa demande de conversion en liquidation judiciaire,
Maître [O] [U], ès-qualités de mandataire judiciaire, maintient sa demande de conversion,
Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public se déclare favorable à la liquidation judiciaire,
Sur ce,
Il résulte des pièces versées au dossier et des observations formulées à la barre qu'aucune solution de redressement n'apparaît possible, que le Tribunal prononcera en conséquence la liquidation judiciaire et mettra fin à la période d'observation,
Le Tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au 1 er alinéa des articles L 641-2 et D 641-10 du code de commerce ne sont pas réunies. Il ne sera donc pas fait application de la procédure simplifiée prévue aux articles L 644-1 et suivants du code du commerce,
En application des dispositions de l'article L 643-9 du Code du Commerce, le Tribunal fixera à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Vu l'avis écrit du Ministère Public,Prononce
la liquidation judiciaire de la société [P] SARL, Met fin à la période d'observation, Maintient [T] [K], en qualité de Juge-Commissaire, et [Y] [D], en qualité de Juge-Commissaire suppléant, Nomme la SELARL [O] [U], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, Fixe à deux ans le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 6 décembre 2027 à 09 heures 55 au Tribunal de Commerce de Bordeaux, [Adresse 3] pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce, Ordonne les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du Code du Commerce, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MARDI NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ.Commentaires sur cette affaire
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