INPI, 25 novembre 2004, 04-1508
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :04-1508
- Référence abrégée : INPI, déc. 04-1508, 25 nov. 2004
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : ARMOR ; R.ARMOR.L
- Classification pour les marques : CL25
- Numéros d'enregistrement : 1626962 \ 3274747
- Parties : BONNETERIE D'ARMOR c. FRENCH R. ARMOR, L INTERNATIONAL COMPANY LIMITED, SOCIETE DE HONG KONG
Chronologie de l'affaire
INPI
25 novembre 2004
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
FRENCH R. ARMOR. L INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Le 25/11/04 OPP 04-1508 / OT
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société FRENCH R. ARMOR. L INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (société organisée selon les lois de Hong Kong) a déposé, le 30 janvier 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 274 747, portant sur le signe complexe R.AR MOR.L.
Le 14 mai 2004, la société BONNETERIE D'ARMOR (société par actions simplifiée), représentée par Madame Christine BOYER CHAMMARD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet SODEMA CONSEIL S.A., a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARMOR, renouvelée par déclaration en date du 29 décembre 1999 sous le n° 1 626 962.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "Vêtements ; chaussettes ; pantalons ; cravates ; gants (habillement) ; foulards ; chandails ; vestes" de la demande d'enregistrement contestée et les "Vêtements" de la marque antérieure, en ce que les premiers entrent dans la catégorie générale des seconds.
Sont similaires, les "Chapeaux ; ceintures (habillement) ; souliers" de la demande d'enregistrement contestée et les "Vêtements" de la marque antérieure, en ce que ces produits ont une finalité et une destination communes, à savoir de parer et protéger la personne.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 juin 2004, sous le n° 04-1508. Cet te notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société FRENCH R. ARMOR. L INTERNATIONAL COMPANY LIMITED (société organisée selon les lois de Hong Kong) a déposé, le 30 janvier 2004, la demande d'enregistrement n° 04 3 274 747, portant sur le signe complexe R.AR MOR.L.
Le 14 mai 2004, la société BONNETERIE D'ARMOR (société par actions simplifiée), représentée par Madame Christine BOYER CHAMMARD, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet SODEMA CONSEIL S.A., a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale ARMOR, renouvelée par déclaration en date du 29 décembre 1999 sous le n° 1 626 962.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont, pour certains, identiques et pour d'autres, similaires à certains de ceux de la marque antérieure invoquée.
Sont identiques, les "Vêtements ; chaussettes ; pantalons ; cravates ; gants (habillement) ; foulards ; chandails ; vestes" de la demande d'enregistrement contestée et les "Vêtements" de la marque antérieure, en ce que les premiers entrent dans la catégorie générale des seconds.
Sont similaires, les "Chapeaux ; ceintures (habillement) ; souliers" de la demande d'enregistrement contestée et les "Vêtements" de la marque antérieure, en ce que ces produits ont une finalité et une destination communes, à savoir de parer et protéger la personne.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 4 juin 2004, sous le n° 04-1508. Cet te notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Vêtements ; chaussettes ; pantalons ; chapeaux ; cravates ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; foulards ; souliers ; chandails ; vestes" ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : "Vêtements, bonneterie, sous-vêtements". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et similaires pour les autres, à ceux invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe R.ARMOR.L, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination ARMOR, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure ; Que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d'un élément graphique alors que la marque antérieure porte sur la dénomination ARMOR, à l'exclusion de tout autre élément ; qu'ils ont en commun la dénomination ARMOR ; Que cette dénomination, seul élément constitutif de la marque antérieure est distinctive au regard des produits en cause ; Que cette dénomination présente également un caractère essentiel dans le signe contesté ; Qu'en effet, elle en constitue l'élément verbal le plus long, se trouve placée en position centrale et ne forme pas avec les lettres R et L une expression dans laquelle elle ne serait plus perceptible ; Que l'élément graphique placé au dessus de l'élément verbal ARMOR n'en altère pas le caractère immédiatement perceptible ; Qu'ainsi, la dénomination ARMOR constitue l'élément dominant du signe contesté ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure ; Qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté R.ARMOR.L ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale ARMOR.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 04-1508 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Vêtements ; chaussettes ; pantalons ; chapeaux ; cravates ; gants (habillement) ; ceintures (habillement) ; foulards ; souliers ; chandails ; vestes". Article 2 : La demande d'enregistrement n° 04 3 274 747 est par tiellement rejetée, pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Olivier T JuristeCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...