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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 11 octobre 2018, 17-26.247

Mots clés
société • désistement • pourvoi • rapport • référendaire • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
11 octobre 2018
Cour d'appel de Riom
29 mai 2017

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
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Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2018 Désistement M. CHAUVIN, président Arrêt n° 906 FS-D Pourvoi n° F 17-26.247 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

Statuant sur le pourvoi formé par

la société R-Mat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Pouzzolanes des Dômes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Dagneaux, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Bech, Jessel, conseillers, Mme Collomp, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Besse, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société R-Mat, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pouzzolanes des Dômes, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par acte déposé au greffe

de la Cour de cassation le 3 juillet 2018 la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Pouzzolanes des Dômes, se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu le 29 mai 2017 par la cour d'appel de Riom ;

Que ce désistement

, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constaté par arrêt ;

PAR CES MOTIFS

: DONNE ACTE à la société R-Mat du désistement de son pourvoi ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société R-Mat à payer à la société Pouzzolanes des Dômes la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit.

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