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Cour d'appel de Versailles, 8 janvier 2026, 25/05816

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
8 janvier 2026
Cour d'appel de Versailles
18 septembre 2025
tribunal de proximité de Vanves
17 novembre 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Versailles
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/05816
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    CA Versailles, 1-5, 8 janv. 2026, n° 25/05816
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :tribunal de proximité de Vanves, 17 novembre 2023
  • Identifiant Judilibre :6960a651cdc6046d47b6e225
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Résumé

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Parties intimées
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 5AA Chambre civile 1-5

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 08 JANVIER 2026 N° RG 25/05816 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XOFG AFFAIRE : [K] [U] ... C/ E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT' Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 18 Septembre 2025 par le magistrat délégué par le premier président près la cour d'appel de VERSAILLES N° chambre : 1 N° Section : 5 N° RG : 25/03825 Expéditions exécutoires Copies certifiées conformes délivrées le : 08.01.2026 à : Me Mohamad-nadjiih MAHAMOUDOU, avocat au barreau de VERSAILLES (358) Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES (643) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [U] né le 03 Juin 1969 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [R] [X] épouse [U] née le 22 Octobre 1971 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Mohamad-Nadjiih MAHAMOUDOU de la SELARL JURIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 358 Plaidant : Me Julien BOUZERAND du barreau de Paris APPELANTS **************** E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT 'VALLEE SUD HABITAT' prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 451 576 656 [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2025090 Plaidant : Me David WEISSBERG du barreau de Paris INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Novembre 2025, Monsieur Ulysse PARODI, Vice-président faisant fonction de conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de président Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre faisant fonction de conseillère M. Bertrand MAUMONT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance contradictoire en date du 17 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves a : - au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - déclaré la demande de l'OPH Vallée Sud Habitat relative à l'acquisition de la clause recevable, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire visée au bail en date du 11 septembre 2000 liant l'OPH Vallée Sud Habitat à M. [K] [U] et Mme [R] épouse [U] à la date du 13 décembre 2022, - en conséquence, ordonné à M. et Mme [U] de quitter les lieux au plus tard deux mois après un commandement de quitter les lieux délivré conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - passé ce délai, autorisé l'expulsion de M. et Mme [U], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi que la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des défendeurs sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamné solidairement M. et Mme [U] à verser à l'OPH Vallée Sud Habitat, à compter du 13 décembre 2022, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. et Mme [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, soit la somme de 188,22 euros, - rappelle que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2025, M. et Mme [U] ont relevé appel de cette ordonnance. Par ordonnance du 18 septembre 2025, la magistrate déléguée par le premier président a : - déclaré caduque la déclaration d'appel de M. et Mme [U] reçue le 20 juin 2025 ; - rappelé que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3). Pour statuer ainsi, la magistrate déléguée par le premier président a, retenant qu'était applicable l'article 906-2 du code de procédure civile, considéré qu'il convenait de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel, les appelants n'ayant pas notifié par le RPVA de conclusions dans le délai imparti de 2 mois qui avait commencé à courir le 1er juillet 2025, date de la notification de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. Par requête reçue au greffe le 25 septembre 2025, M. et Mme [U] ont déféré à la cour l'ordonnance de caducité de la magistrate déléguée. Par conclusions déposées le 14 novembre 2025, M. et Mme [U] demandent à la cour de : '- constater que M. [K] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] se désistent d'instance et d'action ; - dire ce désistement parfait ; - laisser à la charge de chacune des parties les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés'. L'OPH Vallée Sud Habitat a constitué avocat mais n'a pas conclu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de donner acte aux appelants en déféré de leur désistement, étant précisé que l'OPH 'Vallée Sud Habitat', qui n'a formé aucun appel incident, n'a pas à accepter le désistement, et de constater le dessaisissement de la cour. Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel. En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens du déféré seront mis à la charge des appelants.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire, Constate le désistement d'appel de M. [K] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Condamne M. [K] [U] et Mme [R] [X] épouse [U] aux dépens du déféré. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice-président placé faisant fonction de président, et par Madame Jeannette BELROSE, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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