Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 4 octobre 2001, 97NC02501
Mots clés
urbanisme et amenagement du territoire • autres autorisations d'utilisation des sols • regimes de declaration prealable • declaration de travaux exemptes de permis de construire
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
4 octobre 2001
Tribunal administratif de Strasbourg
30 septembre 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :97NC02501
- Rapporteur public :Mme ROUSSELLE
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 4 oct. 2001, 97NC02501
- Rapporteur : M. JOB
- Textes appliqués :
- Code de justice administrative L761-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 30 septembre 1997
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007562009
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
4 octobre 2001
Tribunal administratif de Strasbourg
30 septembre 1997
Résumé
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Texte intégral
(Première Chambre)
Vu la requête
enregistrée au greffe de la cour le 27 novembre 1997 présentée pour la commune de Dachstein (Bas-Rhin), représentée par son maire, par Me Brand, avocate ; La commune demande à la Cour : 1 / d'annuler le jugement du 30 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé un arrêté de son maire en date du 24 août 1995 faisant opposition à la déclaration de travaux de création d'une piscine déposée par M. Gillmann, et l'a condamnée à verser à M. Gillmann la somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; 2 / de rejeter la requête présentée par M. Gillmann devant le tribunal administratif de Strasbourg ; 3 / de condamner M. Gillmann à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le jugement attaqué ;Vu l'ordonnance
portant clôture de l'instruction au 12 juillet 2001 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le plan d'occupation des sols de Dachstein ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2001 : - le rapport de M. JOB, Président, - les observations de Me BRAND, avocat de la commune de DACHSTEIN, et de Me SCHAEFFER, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;Sur la
régularité du jugement du 30 septembre 1997 : Considérant que la commune soutient que le jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 30 septembre 1997 est irrégulier dès lors que celui-ci n'a pas répondu au moyen tiré de ce qu'en l'absence d'un dispositif permettant de garantir l'absence de contamination du réseau public d'eau potable, le maire était tenu de s'opposer aux travaux qui contreviennent à l'article 16-3 du règlement sanitaire départemental, ce qui rendait les moyens de la requête inopérants ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen qui était opérant, le tribunal a entaché d'irrégularité son jugement qui, pour ce motif, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Gillmann devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de l'opposition à la déclaration de travaux : Considérant, en premier lieu, que c'est à tort que le maire soutient qu'il avait compétence liée pour s'opposer aux travaux en l'absence d'un dispositif permettant de garantir l'absence de contamination du réseau public d'eau potable, dans la mesure où l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 10 août 1995 étant favorable sous réserve du respect de sa prescription au moment de la réalisation des travaux, il ne s'imposait pas à lui au moment de la déclaration desdits travaux auquel doit s'apprécier sa légalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article I NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Dachstein dont le caractère de la zone qu'il réglemente est de satisfaire des besoins d'urbanisation sous forme principale de constructions à usage d'habitation, hôtelier ..." Concernant les constructions : / Ne seront admises : / Dans toute la zone, que les constructions à usage d'habitation, hôtelier, d'équipement collectif, de commerce ou d'artisanat, de bureau ou de services et de stationnement" ; que ces dispositions, ayant pour finalité l'implantation d'immeubles à usage de logements ou destinés à la satisfaction des besoins de leurs habitants, ne s'opposent pas, en l'absence d'une réglementation contraire, à l'édification d'annexes aux constructions à usage d'habitation, sous la réserve de les soumettre aux dispositions applicables aux bâtiments de la zone en cause ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au seul motif tiré de l'incompatibilité du projet avec les objectifs de la zone définie dans le plan susénoncé, le maire de Dachstein s'est opposé à la déclaration des travaux déposée par M. Gillmann, relatifs à la construction d'une piscine annexe à son habitation, dépendant du même terrain, mais située sur une parcelle dépendant d'une autre zone qu'elle ; que les dispositions de la zone I NA 1 du plan ne faisant pas obstacle à la construction d'une piscine dès lors qu'elle est l'annexe d'un immeuble d'habitation, le maire, en considérant que le projet était incompatible avec le caractère et les objectifs de cette zone, a entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Gillmann est fondé à demander, par ce seul moyen fondé en l'état de l'instruction, l'annulation de la décision en date du 24 août 1995 portant opposition à sa déclaration de travaux ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui se sont substituées à celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives font obstacle à ce que M. Gillmann qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la commune de Dachstein la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Dachstein à verser à M. Gillmann, la somme de 5 000 francs au titre desdites dispositions ;Article 1er
: Le jugement n 953132 du tribunal administratif de Strasbourg en date du 30 septembre 1997 est annulé. Article 2 : L'arrêté n 67 080 95 H0008 du maire de Dachstein en date du 24 août 1995 est annulé. Article 3 : La commune de Dachstein versera à M. André Gillmann, la somme de cinq mille francs (5 000 francs) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Dachstein, à M. André Gillmann, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au secrétaire d'Etat au logement.Commentaires sur cette affaire
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