Tribunal judiciaire de Toulouse, 11 mai 2026, 25/01042
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation • recours • handicapé • rapport • requête • condamnation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
11 mai 2026
Commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne
9 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
3 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Toulouse
- Numéro de pourvoi :25/01042
- Dispositif : Réouverture des débats
- Référence abrégée : TJ Toulouse, 11 mai 2026, n° 25/01042
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 3 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a517b7493c619cd1fb3aa2d
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Toulouse
11 mai 2026
Commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne
9 décembre 2025
Tribunal judiciaire de Toulouse
3 juillet 2025
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/01042 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USTL
AFFAIRE : [Z] [R] / CAF DE LA HAUTE-GARONNE
NAC : 88Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 11 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général
Greffier Florence VAILLANT, lors des débats
Véronique GAUCI, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE
CAF DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [I] [V] muni d'un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 16 Mars 2026
MIS EN DELIBERE au 11 Mai 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 2 juillet 2025, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [Z] [R] un indu d'un montant de 9330,52 euros au motif que suite à une réactualisation de son dossier, la perception d'une allocation adulte handicapé pour un taux reconnu à 50% fait obstacle au paiement du complément allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) pour les enfants [K] et [O]. Suite à une nouvelle étude de ses droits pour le calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, elle a perçu la somme de 18255,45 euros alors qu'elle avait droit à 8924,93 euros de sorte qu'elle est redevable de la somme de 9330,52 euros. Il est précisé que cette somme s'ajoute à sa précédente dette, la caisse va continuer de lui retenir 135,50 euros sur ces allocations, pour un total de 12518,42 euros de dette.
Madame [R] a saisi la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne d'une contestation à l'encontre de cette décision.
Par requête du 3 juillet 2025, madame [R] a saisi le pôle social de [Localité 1] d'une contestation à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et sollicite l'annulation de la dette réclamée par la CAF et le rétablissement du droit aux compléments 3 de l'AEEH pour ses deux enfants.
En cours d'instance, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Garonne rejetait explicitement le recours de madame [R] par une décision du 9 décembre 2025.
Madame [R], comparant en personne indique à l'audience : " La CAF considère que je n'ai pas droit au complément 3 de l'AEEH pour ma fille. J'ai fait ma demande auprès de la MDPH avec tous les documents. J'ai obtenu un complément 3 mais la CAF a dit que je n'avais qu'un complément et me demande de rembourser. Je ne peux pas rembourser. Je demande le complément 3 pour ma fille. "
La CAF de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
- Rejeter la requête de madame [R] ;
- Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 9 décembre 2025 notifiée le 31 décembre 2025 ;
- Condamner madame [R] à la somme de :
- 2738,27 euros à titre reconventionnel représentant le solde de l'indu d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;
- 200 euros au titre des frais engagés par la CAF en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance ;
L'affaire est mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS
I. Sur le versement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Aux termes de sa requête du 3 juillet 2025 et selon les écritures adressées au tribunal par madame [R], l'allocataire explique être atteinte d'une grave maladie depuis 2019, elle bénéficie de soins infirmier quotidiennement, a subi onze opérations dont une greffe de peau. Elle précise percevoir l'allocation aux adultes handicapés et ne pas être en mesure de travailler et conteste le fait pour la CAF de remettre en cause le complément 3 attribué, quatre années plus tard. Elle précise avoir le droit de travailler mais en pratique l'intensité des soins et les convocations et trajets rendent impossible toute reprise de travail. Madame [R] dit ne plus pouvoir faire face aux soins essentiels. Elle précise élever seule ses deux enfants lourdement handicapés, [K] souffre de TDAH sous médication, dyspraxie, dysgraphie, trouble du langage, trouble anxieux sévère, dysorthographie, dyscalculie et [O] est TDAH, dyslexique, dyspraxique, dysorthographique et sujette à des crises d'angoisses sévères. Madame [R] expose que le handicap de ses enfants nécessite un suivi spécialisé hors nomenclature (psychologue, ergothérapeute, psychomotricien, sophrologue). Elle affirme que la décision de la caisse la place dans une situation de précarité encore plus grave, il lui reste désormais 200 euros par enfant pour financer leurs soins, ce qui ne couvre pas un seul professionnel de santé par mois, de sorte qu'elle va être contrainte de devoir arrêter les prises en charge essentielles à la santé de ses enfants ce qui compromet leur scolarité, leur insertion et bien-être, constitutif d'une atteinte à leur droit à la santé et à l'éducation. Selon elle, il s'agit d'une discrimination claire, contraire au principe d'égalité des chances et aux droits fondamentaux des enfants en situation de handicap. Elle précise avoir saisi le défenseur des droits. Enfin madame [R], dans un courrier réceptionné le 8 décembre 2025 rapporte que la situation de sa fille s'est aggravée notamment sur le plan scolaire et psychologique faute de soins rendus impossibles par le refus d'application du complément 3. Elle soutient que la CAF a l'obligation d'exécution les décisions de la CDAPH conformément à l'article L.241-6 du CASF et doit donc lui attribuer le complément 3. La CAF de la Haute-Garonne quant à elle, explique que madame [R] ne peut pas bénéficier du complément [1] catégorie 3 pour ses deux enfants car s'agissant de [O], un paiement d'un complément [1] catégorie 1 a été effectué à compter de septembre 2024 car l'attribution d'un complément catégorie 3 n'était pas fondée au regard de la situation d'inactivité de madame [R]. L'organisme social considère que l'octroi d'un complément [1] catégorie 3 par la MDPH était conditionné à la réduction d'activité professionnelle d'au moins 50% du parent de l'enfant et madame [R], bénéficiaire de l'AAH au vu d'un taux d'incapacité supérieur ou égale à 50% et inférieur à 80% n'exerçait aucune activité professionnelle depuis octobre 2019. La caisse rapporte que seul un complément de catégorie 1 était adapté à la situation de madame [R] puisque ce complément est accordé uniquement en vue de faire face aux dépenses de soins mensuelles nécessaire à l'enfant. S'agissant de l'enfant [K], la CAF précise que le complément catégorie 3 ne pouvait être maintenu puisque les décisions de la MDPH rendues à partir d'octobre 2023 attribuaient un complément catégorie 2 à compter de septembre 2023. Enfin, la caisse précise qu'il convenait de régulariser les droits, de substituer un complément [1] catégorie 2 pour la période de septembre 2023 à août 2025, ce qui a généré un indu d'un montant de 2738,27 euros correspondant à la différence de taux entre les deux compléments pour la période de septembre 2023 à juin 2025. Aux termes de l'article R.541-2 du code de la sécurité sociale : " Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : 1° Est classé dans la 1re catégorie l'enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 2° Est classé dans la 2e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 3° Est classé dans la 3e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l'oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; b) Contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d'autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 4° Est classé dans la 4e catégorie l'enfant dont le handicap, soit : a) Contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein ; b) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; c) D'une part, contraint l'un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d'au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et, d'autre part, entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; d) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 5° Est classé dans la 5e catégorie l'enfant dont le handicap contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou à recourir à une tierce personne rémunérée à temps plein et entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture ; 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. " En l'espèce, il est constant et non contesté que madame [R] n'exerce pas d'activité professionnelle depuis octobre 2019 et bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés pour la période d'avril 2020 à mars 2023 et d'avril 2023 à mars 2026 et s'est vu reconnaitre un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80% attribué par la MDPH. S'agissant de [O], fille de madame [R], née le 25 octobre 2012, l'enfant : - S'est vu attribuer par la MDPH un droit à l'AEEH avec complément catégorie 3 en juin 2025 pour la période de septembre 2024 à août 2027. - En juin 2025, un complément catégorie 1 a été payé à compter de septembre 2024 à la place d'un complément AEEH catégorie 3. S'agissant de [K], fils de madame [R], né le 22 juin 2015, l'enfant : - S'est vu attribuer par la MDPH un droit à l'AEEH avec complément catégorie 3 en octobre 2021 pour la période de septembre 2021 à août 2026. - S'est vu attribuer un complément catégorie 2 alloué en octobre 2023 pour la période de septembre 2023 à décembre 2025. - Puis en octobre 2025, ce droit a été alloué avec un complément de catégorie 2 pour la période de juin 2025 à mai 2030. - En juillet 2025 et en septembre 2025 un complément [1] catégorie 2 a été régularisé pour la période de septembre 2023 à août 2025. Le réexamen du droit a généré un indu de complément [1] catégorie 3 de 9330,52 euros pour la période de septembre 2023 à juin 2025 et la régularisation du complément AEEH catégorie 2 en septembre 2025 a ramené le solde de l'indu à la somme de 2738,27 euros. Toutefois, il résulte des éléments produits aux débats par madame [R] que s'agissant de l'enfant [O], l'attribution d'un complément de catégorie 2 est justifié. D'une part, l'état de santé de l'enfant nécessite le suivi auprès de plusieurs professionnels de santé, notamment d'un ergothérapeute le lundi, d'une psychomotricienne le mercredi, d'un orthoptiste. Il apparait également que le suivi auprès d'un psychologue, nécessaire, a été interrompu en raison du cout financier. Par ailleurs, les consultations ont lieu sur le temps scolaire dont les trajets sont effectués par madame [R]. D'autre part, la CAF est particulièrement mal fondée à soutenir que madame [R], bénéficiaire de l'AAH et sans activité professionnelle ne pouvait prétendre qu'au seul complément de catégorie 1 puisqu'il est accordé uniquement en vue de faire face aux dépenses de soins mensuelles nécessaire à l'enfant, alors que l'organisme social a accordé un complément de catégorie 2 pour l'enfant [K]. S'agissant de l'enfant [K], si tel que l'explique madame [R], la dette résulte d'une erreur de la caisse, pour autant, il n'en demeure pas moins que les sommes perçues n'étaient pas dues et que les textes du code de la sécurité sociale sont d'ordre public de sorte que les assurés ne peuvent se voir attribuer des prestations alors qu'ils n'en remplissent pas les conditions. En outre, il convient de rappeler que le tribunal est tenu, en application de l'article 12 du code de procédure civile, d'appliquer les textes en vigueur et qu'il ne peut statuer en équité en attribuant des prestations aux justiciables en considération de leur bonne foi. Par conséquent, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu, d'une part, d'ordonner l'attribution d'un complément de catégorie 2 pour l'enfant [O] à compter du mois de septembre 2024, la décision relative à [K] sera, quant à elle, confirmée. D'autre part, afin de statuer sur la demande de condamnation de madame [Z] [R] au paiement de l'indu tel que demandé par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne, il convient de sursoir à cette prétention dans l'attente du nouveau calcul de l'indu impacté par l'infirmation partielle des droits de la requérante à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé tel que précisé en amont. II. Sur les demandes accessoires Réserve les dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande formée de ce chef par la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne sera rejetée.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'attribution d'un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 pour l'enfant [K], fils de Madame [Z] [R] ; Attribue un complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé de catégorie 2 à compter du mois de septembre 2024 pour l'enfant [O], fille de Madame [Z] [R] ; Avant dire droit sur le montant de la somme à payer par madame [Z] [R] au titre du montant à l'indu, ordonne la réouverture des débats à l'audience du : Lundi 14 décembre 2026 à 09 heures, Tribunal judiciaire de Toulouse - Site Deville [Adresse 3] [Localité 2] Enjoint à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne de calculer l'indu en considération de l'infirmation du montant de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé relative à l'enfant [O] et invite madame [Z] [R] à, le cas échéant, conclure sur le montant de l'indu ainsi recalculé ; Ordonne à la Caisse d'Allocations Familiales de la Haute-Garonne d'effectuer un nouveau calcul de l'indu dont Madame [Z] [R] est redevable en prenant en considération l'attribution des compléments de catégorie 2 pour ses deux enfants [O] et [K] ; Réserve les dépens ; Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; La présente notification vaut convocation à l'audience du 14 décembre 2026. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...