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Tribunal administratif d'Orléans, 1 août 2025, 2404283

Mots clés
recours • requête • rejet • irrecevabilité • principal • requis • solde • subsidiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif d'Orléans
1 août 2025
Caisse d'allocations familiales du Loiret
5 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
  • Numéro d'affaire :
    2404283
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Orléans, 1 août 2025, n° 2404283
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Caisse d'allocations familiales du Loiret, 5 janvier 2023
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Résumé

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2024, M. A C B demande au tribunal d'annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) a rejeté sa demande de contestation du solde d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 830,00 euros. Il soutient que : - des circonstances exceptionnelles l'ont empêché de déposer son recours préalable obligatoire dans les délais impartis ; - elle a droit à une réévaluation équitable de ses prestations sociales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la caisse d'allocations familiales du Loiret conclut : 1°) à titre principal, au rejet pour irrecevabilité de la requête en raison de la tardiveté ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d'administration de l'organisme auteur de la décision contestée ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : () ; b) L'allocation de logement social ". 3. En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision relative à l'allocation de logement sociale doit former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale devant l'organisme payeur qui en est l'auteur. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable. 4. Il résulte des pièces du dossier que M. B a pris connaissance le 7 janvier 2023 de la décision du 5 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret lui a notifié une dette d'allocation de logement sociale (ALS) d'un montant de 830,00 euros pour la période du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022. Toutefois, M. B qui disposait d'un délai de deux mois jusqu'au 7 mars 2023, n'a contesté l'indu litigieux que le 12 juin 2024 devant la CAF du Loiret. Dès lors, ce recours préalable était tardif et n'a pas eu pour effet de conserver le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. B, enregistrée le 10 octobre 2024, est elle-même tardive et ne peut donc qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la caisse d'allocations familiales du Loiret. Fait à Orléans, le 1er août 2025. Le président du tribunal, Benoist GUÉVEL La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et du renouvellement urbain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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