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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère Chambre, 10 décembre 1999, 96BX01842

Mots clés
associations et fondations • questions communes • contentieux • interet pour agir • urbanisme et amenagement du territoire • plans d'amenagement et d'urbanisme • plans d'occupation des sols • legalite des plans • legalite interne • appreciations soumises a un controle d'erreur manifeste

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Bordeaux
10 décembre 1999
Tribunal administratif de Bordeaux
30 mai 1996
Conseil municipal de la commune des Peintures
26 juin 1992

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    96BX01842
  • Rapporteur public :
    J.F. DESRAME
  • Référence abrégée :
    CAA Bordeaux, 1ère ch., 10 déc. 1999, 96BX01842
  • Rapporteur : D. PEANO
  • Textes appliqués :
    • Code de l'urbanisme L123-3, R123-3, R123-9
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Conseil municipal de la commune des Peintures, 26 juin 1992
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007495729
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Résumé

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Partie appelante
ASSOCIATION ECO-DEFENSE
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1996, présentée pour l'ASSOCIATION ECO-DEFENSE dont le siège est 3, Les Grands Champs, Les Peintures (Gironde), par Me X..., avocat ; L'ASSOCIATION ECO-DEFENSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 26 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune des Peintures a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant que le plan d'occupation des sols révisé classe en zone NA y des secteurs classés NB et NC antérieurement ; 3 ) de condamner la commune des Peintures à lui payer la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1999 : - le rapport de D. PEANO , rapporteur ; - et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

l'objet social de l'ASSOCIATION ECO-DEFENSE, tel qu'il ressort des articles 1 et 2 de ses statuts, tend à "défendre l'environnement" et à "éviter par concertation ou moyen juridique les nuisances, pollutions ... dans les zones construites et habitées ; qu'eu égard aux fins ainsi poursuivies et aux incidences prévisibles de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols révisé des Peintures sur l'environnement dans cette commune, cette association avait intérêt à demander l'annulation de la délibération par laquelle le conseil municipal a approuvé ledit plan en tant qu'il classe en zone NAy des secteurs classés en zones NB et NC antérieurement ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'ASSOCIATION ECO-DEFENSE après avoir relevé d'office le moyen tiré du défaut d'intérêt et de qualité à agir de cette association ; que ce jugement doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par l'ASSOCIATION ECO-DEFENSE devant le tribunal administratif de Bordeaux et d'y statuer immédiatement ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le commissaire-enquêteur lors de l'enquête publique préalable à la révision contestée, que le classement, par le plan d'occupation des sols révisé litigieux, d'un secteur auparavant classé en zones NB et NC exclusivement réservées à l'habitation en zone NAy affectée à des activités industrielles ou artisanales serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que la commune comporte d'autres terrains propices à l'implantation de telles activités est sans influence sur la légalité de la délibération contestée ; Considérant que, si la révision du plan d'occupation des sols des Peintures a pour objet de permettre l'extension d'une entreprise déjà installée dans la commune, un tel objet, qui, eu égard à ses conséquences prévisibles sur l'emploi dans le secteur, n'est pas étranger à l'intérêt général, n'entache pas, à lui seul, de détournement de pouvoir la délibération contestée ; Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure de révision prévue aux articles L.123-3 et suivants et R.123-3 et R.123-9 du code de l'urbanisme applicables à la révision litigieuse n'a pas été respectée, n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION ECO-DEFENSE n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération en date du 26 juin 1992 par laquelle le conseil municipal de la commune des Peintures a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune des Peintures, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'ASSOCIATION ECO-DEFENSE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Article 1er

: Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 mai 1996 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'ASSOCIATION ECO-DEFENSE devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

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