Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2025, 2506622
Mots clés
requête • désistement • rapport • astreinte • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2506622
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Paris, 5 déc. 2025, n° 2506622
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : CABINET ORYA AVOCATS (AARPI)
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
5 décembre 2025
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, l'Union française pour une médecine libre-syndicat (UFML-S), représentée par Me Niqueux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse nationale de l'assurance maladie (CNAM) a refusé de lui communiquer les documents afférents aux modalités selon lesquelles les crédits du fonds sont réparties entre les organisations syndicales représentatives, en fonction de leur audience ou de leur effectif (D. 221-28 CSS), aux conditions dans lesquelles les organisations bénéficiaires établissent chaque année un rapport détaillant l'utilisation des crédits perçus et rapport (D. 221-28 CSS), au budget prévisionnel en équilibre des recettes et des dépenses de la section, ainsi qu'aux modalités selon lesquelles sont prises les décisions de financement (prévu par l'article D. 222-8 du CSS), à la notification du montant de la dotation annuelle dont dispose la CNAM - à chacune des CPAM et CGSS au titre de chacune des sections, dont la section 2 (article D. 221-32 CSS) et aux opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement effectués par le directeur de la CNAM ; 2°) d'enjoindre à la CNAM de lui communiquer les documents demandés dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la CNAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2025, l'UFML-S déclare se désister de sa requête. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; /(...) ». 2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2025, l'UFML-S a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'UFML-S de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union française pour une médecine libre-syndicat et à la caisse nationale de l'assurance maladie. Fait à Paris le 5 décembre 2025. La vice-présidente de la 5ème section, S. AUBERT La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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