Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 juin 2026, 26/01014
Mots clés
siège • interprète • procès-verbal • pourvoi • représentation • risque • service • vol • production • recevabilité • recours • ressort • serment
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 juin 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
17 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nice
16 juin 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
15 juin 2026
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/01014
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 17 juin 2026, n° 26/01014
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Marseille, 15 juin 2026
- Identifiant Judilibre :6a48a72c93c619cd1f4dcae6
- Avocat(s) : Maître Sabine MILON
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Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
PREFECTURE DE POLICE DES BOUCHES-DU-RHONE
défendu(e) par CHENIGUER Rachid du Cabinet LX AIX EN PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Suggestions de l'IA
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JUIN 2026
N° RG 26/01014 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP5JY
Copie conforme
délivrée le 17 Juin 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 juin 2026 à 10H45.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
né le 13 août 1995 à [Localité 1] (Tunisie)
de nationalité tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sabine MILON, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.
Monsieur [K] [J], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et ayant préalablement prêté serment
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON substitué par Me Rachid CHENIGUER avocat au barreau d'Aix en Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 17 juin 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2026 à 14h00,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles
L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 21 septembre 2023 par la PREFECTURE DE L'ESSONNE, notifié le 28 septembre 2023 à 9h20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 11 juin 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 14H35; Vu l'ordonnance du 15 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [M] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 16 Juin 2026 à 21H15 par Monsieur [M] [S]. Monsieur [M] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'jusqu'à quand est valable cette OQTF ' J'ai fait appel car je suis malade et que je souhaite sortir pour faire mes soins. Je souhaitais partir de moi même mais entre temps que je me suis fait interpeller. Je vivais à [Localité 2], je suis venu sur [Localité 3] pour prendre le bateau et retourner en Tunisie. J'étais en prison et là je suis retenu comment voulez -vous que je parte de moi-même ' Comment je pouvais partir alors que j'étais incarcéré ' Je suis incarcéré depuis 2023. En sortant de la prison ils m'ont passé à [P] [O] pour l'éloignement mais ils n'ont pas pu. Je suis descendu à [Localité 3] pour aller voir le consulat tunisien pour obtenir mes papiers pour partir. Je suis sorti de prison depuis trois semaines. Je n'ai pas de document mais la prison peut vous communiquer toutes les pièces. Oui ils m'ont donné ces documents mais je les ai laissés chez ma soeur à [Localité 4]. Je n'ai pas demandé d'hébergement à quiconque, ma soeur va simplement m'apporter des documents pour repartir en Tunisie. Je suis arrivé très jeune en France donc je n'ai aucun document pour attester mon identité. Ma famille en Tunisie a fait les demandes pour que je puisse obtenir mon passeport tunisien pour partir de la France. J'ai ces documents [un extrait d'acte de naissance tunisien daté du 6 juin 2026], pour que je puisse partir de France et rentrer en Tunisie... On m'avait dit que vous allez passer 24 heures en garde à vue et être libéré. Je demande de sortir afin de démonter le fait de vol dans le dossier. S'il vous plaît s'il y a moyen de m'éloigner je suis d'accord sinon je le ferai seul. Je ne fais pas confiance à la justice'. Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience, reprend les termes de la déclaration d'appel et demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que son client est placé en local de rétention administrative le 10 et il a fait sa demande le 6 juin pour obtenir son extrait d'acte de naissance pour aller vers des associations et préparer son dossier de départ volontaire afin de quitter la France. Le fait d'être reconnu par la Tunisie est le premier acte permettant son départ. Par ailleurs elle conteste l'existence d'une menace à l'ordre public pouvant justifier le maintien en rétention. L'avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. Il souligne que l'intéressé n'a aucune volonté de quitter le territoire national comme il l'a manifesté lors de son audition du 10 juin 2026.MOTIFS
DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur la vulnérabilité du retenu Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). L'intéressé explique dans sa déclaration d'appel qu'il a été victime d'une agression à la tête vingt jours auparavant et présente des agrafes sur le crâne, corroborant la réalité de son état de vulnérabilité et l'importance des blessures ainsi que la gravité de son état de santé. Ce seul élément est de nature à attester selon lui de l'incompatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention. Il ne justifie pour autant nullement de ce prétendu état de vulnérabilité par la production de pièces médicales. Il conviendra par conséquent d'écarter le moyen tiré d'une insuffisante prise en compte de la vulnérabilité du retenu. 2) - Sur la demande de première prolongation L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de l'article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l'article L. 742-3 à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l'absence de garanties de représentation et la menace à l'ordre public que représenterait l'intéressé, ne peut qu'être validée au regard de l'inexécution de la présente mesure d'éloignement depuis plus de deux ans et huit mois, la période de détention alléguée n'étant aucunement établie, et de son refus de quitter le territoire national exprimé le 10 juin 2026 devant les policiers alors au surplus qu'il ne démontre aucunement l'existence d'un hébergement stable et pérenne. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons recevable l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 15 juin 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 15 Juin 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [M] [S] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 17 Juin 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 3] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Sabine MILON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 17 Juin 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [M] [S] né le 13 Août 1995 à [Localité 5] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Commentaires sur cette affaire
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