Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème Chambre, 31 octobre 2008, 07NT03561
Mots clés
contrat • service • soutenir • rapport • requête • pouvoir • ressort • rôle • transfert
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
31 octobre 2008
Tribunal administratif de Rennes
16 octobre 2007
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
- Numéro d'affaire :07NT03561
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Rapporteur public :M. VILLAIN
- Référence abrégée : CAA Nantes, 4ème ch., 31 oct. 2008, 07NT03561
- Rapporteur : Mme Valérie GELARD
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rennes, 16 octobre 2007
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000020829361
- Président : M. PIRON
- Avocat(s) : ASSOULINE
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nantes
31 octobre 2008
Tribunal administratif de Rennes
16 octobre 2007
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
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Texte intégral
Vu la requête
, enregistrée le 3 décembre 2007, présentée par M. Tahar X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3609 en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2005 du directeur du centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes le suspendant de ses fonctions jusqu'au 31 août 2005 et l'informant du non-renouvellement de son contrat à compter du 30 septembre 2005 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;Vu le décret
n° 93-701 du 27 mars 1993 relatif aux praticiens contractuels des établissements publics de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ;Considérant que
M. X a été recruté à compter du 1er janvier 2005 pour une durée de six mois par le centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes en qualité de médecin psychiatre contractuel ; que, le 1er juillet 2005, son contrat a été renouvelé pour une durée de trois mois ; que, toutefois, par une décision en date du 4 juillet 2005, le directeur du centre hospitalier l'a suspendu de ses fonctions jusqu'au 31 août 2005 et l'a informé du non-renouvellement de son contrat au-delà du 30 septembre 2005 ; que M. X interjette appel du jugement en date du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, la circonstance que le jugement attaqué indique, par une erreur purement matérielle, que son contrat de travail a été renouvelé à compter du 1er juin 2005 au lieu du 1er juillet 2005, est sans incidence sur la régularité dudit jugement dès lors que les premiers juges ont ensuite mentionné, à juste titre, que son contrat, renouvelé pour une durée de trois mois, arrivait à expiration le 30 septembre 2005 ; Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition du code de justice administrative ne fait obligation au magistrat chargé d'une affaire inscrite au rôle d'une audience, au commissaire du gouvernement et à l'avocat à l'instance de communiquer respectivement son rapport, ses conclusions et ses observations ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en ne lui communiquant pas lesdites pièces, les premiers juges, qui ont suffisamment motivé le jugement attaqué, auraient méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure tel que garanti notamment par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision du 4 juillet 2005 : En ce qui concerne la suspension : Considérant qu'aux termes du IV de l'article 6 du décret du 27 mars 1993 susvisé alors en vigueur : Lorsque l'intérêt du service l'exige, un praticien contractuel peut être suspendu par le directeur de l'établissement public de santé après avis du chef de service ou de département et du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée maximum de deux mois. Pendant la période de suspension, il perçoit la rémunération correspondant à ses obligations normales de service. ; Considérant que, le 30 juin 2005, le chef de service de M. X a demandé la suspension de ses fonctions ; que cette demande a été appuyée par le président de la commission médicale d'établissement le 4 juillet 2005 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est absenté du service dans lequel il était affecté sans en avoir informé sa hiérarchie ; qu'il n'a pas assisté à plusieurs réunions de travail ; que ses relations tant avec les patients qu'avec son chef de service étaient devenues conflictuelles au point notamment qu'il a été nécessaire de procéder au transfert d'une patiente dans une autre unité de soins ; que ces faits étaient de nature à justifier la mesure de suspension prononcée à l'encontre de M. X ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, ladite décision a été prise dans l'intérêt du service ; En ce qui concerne le non-renouvellement du contrat : Considérant qu'un agent recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat ; que l'autorité compétente peut refuser de renouveler ce contrat pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'intéressé n'aurait pas entièrement donné satisfaction ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les relations conflictuelles de travail entre M. X et ses supérieurs hiérarchiques et certains patients étaient de nature à nuire à l'organisation du service de soins dans lequel il était affecté ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le non-renouvellement de son contrat n'aurait pas été pris dans l'intérêt du service et serait entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au centre hospitalier Guillaume Régnier de Rennes. '' '' '' '' 2 N° 07NT03561 1Commentaires sur cette affaire
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