Tribunal des activités économiques de Lyon, 26 août 2025, 2025F04335
Mots clés
société • remise • réquisitions • ressort • rôle
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Lyon
- Numéro de pourvoi :2025F04335
- Référence abrégée : TAE Lyon, 26 août 2025, 2025F04335
- Identifiant Judilibre :69ca4f44cdc6046d477f7360
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Résumé
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Partie demanderesse
CADETP
défendu(e) par BELABBAS Abdelmadjid
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Texte intégral
26/08/2025TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON26/08/2025JUGEMENT DU VINGT-SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F4335 Procédure 2025RJ1348
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d'ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 29 juillet 2025 par : La société CADETP [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Abdelmadjid BELABBAS -Toque n° 2009 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 29 juillet 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jacques DELILLE, Président,
* Monsieur Jean-Paul LEYRAUD, Juge,
* Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,
assistés de :
* Monsieur Clément BRAVARD, greffier,
En présence de :
* Madame [U] [N], représentant le Ministère Public après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une demande d'ouverture de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Le dirigeant, assisté de son conseil, fait une rapide présentation de sa société. Il tient et réitère les termes de sa déclaration de sauvegarde et revient sur l'origine de ses difficultés résultant de plusieurs facteurs et notamment la mise en place de travaux urbains devant s'achever début 2026. Il précise être à jour des salaires, de la TVA et de l'URSSAF. Il reste une dette de 92K€ du PGE. La trésorerie est de l'ordre de 2K€.
Le Ministère public émet des réserves sur la présente demande en l'absence du montant du passif, mais requiert toutefois l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.
Attendu que le débiteur n'exerçant pas l'une des professions mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6-1 du code de commerce, le tribunal est matériellement compétent en application de l'article 26 de la loi n° 2023-1029 du 20 novembre 2023 ;
Attendu qu'au vu des éléments du dossier, le débiteur n'est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L.620-1 du Code de commerce et d'ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d'observation et de poursuite d'activité à l'issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Le Ministère Public entendu en ses réquisitionsPRONONCE
L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE La société CADETP [Adresse 1] Société à responsabilité limitée Restauration traditionnelle Inscrit au RCS sous le numéro 794 363 820 RCS [Localité 1] DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur [L] [T], et de juge-commissaire suppléant Monsieur [D] [J], NOMME la SELARL AJ [R] & Associés représentée par Maître [Z] [I] [R] ou Maître [S] [R] [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur, NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [H] [M], Maître [B] [W] ou Maître [G] [C] [Adresse 4] NOMME La Selas 2C PARTENAIRES, Commissaire Priseur, [Adresse 5] chargé de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de commerce. DIT que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d'un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire. FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l'article L.624-1 du Code de Commerce. INVITE les salariés de l'entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement. FIXE au 26 février 2026 l'expiration de la période d'observation. DIT que le Tribunal procèdera à l'examen de l'affaire à l'audience du 28 octobre 2025. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jacques DELILLE Le Greffier Clément BRAVARD Signe electroniquement par Jacques DELILLE Signe electroniquement par Clement BRAVARD, greffier.Commentaires sur cette affaire
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