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Tribunal administratif de Rouen, 4 juin 2024, 2204377

Mots clés
requête • rejet • requérant • désistement • maire • principal • recours • requis • société • statuer • subsidiaire

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2204377
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 4 juin 2024, n° 2204377
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SELARL AUDICIT
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MANCHES Alexandra
Parties défenderesses
COMMUNE DE DEVILLE LES ROUEN
défendu(e) par VERILHAC Laure du Cabinet SELARL EDEN AVOCATS
SCCV Déville Carnot

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, M. B, représenté par Me Manches, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°PC 076 216 21 D0013 en date du 30 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Déville-lès-Rouen a délivré le permis de construire 71 logements collectifs sur un terrain situé 12 avenue Carnot, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Déville-lès-Rouen une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, la commune de Déville-lès-Rouen, représentée par Me Verilhac, de la SELARL Eden avocats, conclut au rejet de la requête et demande à ce que l'annulation de l'arrêté contesté ne soit prononcée que pour la partie du projet affectée par le vice de légalité retenu ou, à tout le moins, de surseoir à statuer en vertu des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge du requérant de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires enregistrés le 9 janvier 2023 et les 7 mars, 17 et 22 avril 2024, la SCCV Déville Carnot, représenté par Me Boyer, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à inviter la société pétitionnaire à régulariser les vices par un permis de construire modificatif, en application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à la mise à la charge du requérant de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été invité par courrier du 17 avril 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". 2. Au vu de l'état du dossier, M. B a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du président de la formation de jugement du 17 avril 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et réputé l'avoir reçu le 20 avril suivant. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Déville-lès-Rouen et de la SCCV Déville Carnot présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Déville-lès-Rouen et la SCCV Déville Carnot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Déville-lès-Rouen et à la SCCV Déville Carnot. Fait à Rouen, le 4 juin 2024 Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, G. Armand La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah

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