Logo pappers Justice

Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés contentieux, 23 juillet 2026, 2025007009

Mots clés
société • production • règlement • statuer • contrat • service • saisie • rapport • solde • subsidiaire • résolution • connexité • réfaction • principal • tacite

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Angoulême
23 juillet 2026
Landgericht d'Ulm
10 juillet 2025

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.

Suggestions de l'IA

Texte intégral

République Française Au nom du Peuple françaisω TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 Libellé code Affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité(50D) N. 2025 007009 PARTIES EN CAUSE ENTRE : SAS LIBAUD - [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Cécile MONTPELLIER et Maître Mikaël GOURDON - SELAS FIDAL, Avocats plaidants inscrits au Barreau de Lille et Maître Marion DELMON-THEBAULT, SELAS FIDAL, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET: société AFINITAS GMBH - Dr [Q]-[Adresse 2] - ALLEMAGNE - ALLEMAGNE, DEFENDERESSE représentée par Maître Jeanne FAYMONVILLE et Maître Caroline RENEAUME - Cabinet Qivive, Avocates plaidantes inscrites au Barreau de Paris et Maître Jean-Michel CAMUS - SCP LEGALCY AVOCATS CONSEILS, Avocat postulant inscrit au Barreau de la Charente, D'AUTRE PART, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS DU 21/05/2026 ET DU DELIBERE - Président d'audience : Yves ADOL - Juges : Pierre CASASNOVAS - Didier DELPY Assistés, lors des débats, de Laetitia LE PAPE, Commis-Greffier, EXPOSE Vu l'assignation délivrée par la SAS LIBAUD en date du 12 septembre 2025, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 mai 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par acte d'huissier de justice, signifié le 12 septembre 2025, la SAS LIBAUD a fait assigner la société AFINITAS GMBH devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Débouter la société AFINITAS de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions d'incident. * Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire et pour ce faire : * Designer tel expert qu'il lui plaira avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : * Se rendre sur les lieux, au sein de l'usine LIBAUD de [Localité 1], située [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties ; * Procéder à l'audition de tout témoin ; * Examiner les dysfonctionnements, les pannes et les vices allégués dans l'assignation, les présentes conclusions et dans le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 13 novembre 2025, qui affectent la machine vendue, installée et mise en service par la société AFINITAS ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; * Donner son avis sur les causes et leurs conséquences, notamment sur le rendement de la machine au regard des stipulations contractuelles ; * Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les responsabilités et de vérifier l'existence des dysfonctionnements et des vices susmentionnés ; * Dire s'ils rendent la chose vendue impropre à l'usage auquel elle est destinée ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus ; * Décrire les mesures et travaux éventuellement nécessaires pour remédier tant aux dysfonctionnements qu'aux dommages conséquent ; * Donner son avis sur la durée des travaux ; * Dire également si la machine livrée correspond en tout point aux stipulations du contrat et est conforme à l'usage auquel elle est destinée et aux spécifications convenues entre les parties ; * Donner son avis sur les comptes entre les parties ; * Fournir tous les éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des dysfonctionnements, pannes et des vices affectant la machine, notamment le préjudice d'exploitation subi ; * Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des dysfonctionnements et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; * Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; * Mettre en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport et y répondre ; * Dire que l'expert pourra également recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne et devra, dans ce cas, joindre cet avis à son rapport ; * Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui. * Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. * Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif et le cas échéant jusqu'à la décision qui sera rendue par le Tribunal Allemand, après l'avoir interrogé, en application du paragraphe 2 de l'article 9 du Règlement (UE) 2020/1784, sur la date à laquelle il a été saisi conformément à l'article 32 du règlement. * Condamner la société AFINITAS à verser à la société LIBAUD une somme de 8.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société AFINITAS aux entiers dépens de l'instance.

LES FAITS

La SAS LIBAUD exerce une activité industrielle de fabrication de produits en béton, notamment destinés aux réseaux d'assainissement. Dans le cadre du développement de son site de production de CHENON, situé [Adresse 3] (CHARENTE), elle a conclu avec la société AFINITAS GMBH un contrat portant sur la fourniture, l'installation et la mise en service d'un ensemble industriel automatisé de production de tuyaux en béton. Le 27 avril 2021, la SAS LIBAUD a commandé un ensemble de machines et équipements comprenant notamment une machine automatique de production de tuyaux modèle SOUVERAEN SV 1225T, ses extensions, un système S-Flex, des équipements de moulage et une ligne d'automatisation. Le prix contractuel de l'ensemble s'élevait à 5.950.000€ hors frais de livraison et d'emballage, dont 5.090.000€ au titre des équipements et 860.000€ au titre de la supervision, de l'installation, de la mise en route et de la formation. La société LIBAUD a fait construire un bâtiment industriel destiné à accueillir cette installation sur son site de [Localité 1]. Le 20 septembre 2022, la société AFINITAS s'est engagée à ce que la production automatisée et industrialisée soit opérationnelle sur le site de [Localité 1] au 1er décembre 2023. L'installation de la machine et de la ligne d'automatisation a débuté au mois de septembre 2023. Par courrier du 20 novembre 2023, la société LIBAUD a alerté la société AFINITAS sur les difficultés rencontrées lors de la mise en route de l'installation. À compter de la mise en service, la société LIBAUD a fait état de dysfonctionnements récurrents affectant la continuité de la production, les cadences, la qualité des produits fabriqués et la fiabilité de l'installation. La société AFINITAS est intervenue à plusieurs reprises sur le site de [Localité 1]. Les parties demeurent en désaccord sur la réalité, l'étendue, les causes et l'imputabilité des dysfonctionnements allégués. La société LIBAUD soutient que l'installation n'a jamais atteint le niveau de fonctionnement attendu et qu'elle n'a jamais valablement accepté la réception définitive de l'ensemble industriel. La société AFINITAS soutient, au contraire, que la machine a été mise en production dès janvier 2024, qu'elle est exploitée par la société LIBAUD et que cette exploitation vaut réception tacite. Le 10 juillet 2025, la société AFINITAS a introduit devant le Landgericht d'Ulm, en ALLEMAGNE, une action en paiement portant sur la somme de 170.557,56€, outre intérêts, correspondant selon elle au solde du prix, à des pièces de rechange et à des frais de transport. Par acte du 12 septembre 2025, la société LIBAUD a assigné la société AFINITAS devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins principales de résolution du contrat, subsidiairement de réfaction du prix, d'indemnisation de ses préjudices et, à titre subsidiaire, de désignation d'un expert judiciaire. La société AFINITAS demande in limine litis qu'il soit sursis à statuer en raison de la procédure introduite en ALLEMAGNE, invoquant principalement la litispendance européenne, subsidiairement la connexité, et contestant la compétence internationale du Tribunal de commerce d'ANGOULEME. La société LIBAUD s'oppose à ces demandes et sollicite, en tout état de cause, une expertise judiciaire avant dire droit. L'affaire se présente en l'état devant le Tribunal de céans. La société AFINITAS GMBH, partie défenderesse, sollicite du Tribunal de céans de : In limine litis, et à titre principal, * Surseoir a statuer dans l'attente de la décision du Landgericht d'Ulm sur sa compétence. In limine litis, et à titre subsidiaire, * Se déclarer incompétent au profit du Landgericht d'Ulm. Si les exceptions de procédure et la demande d'expertise devaient être rejetées, * Mettre la société Afinitas GmbH en état de conclure sur le fond. Si le Tribunal de céans devait faire droit à la demande d'expertise de Libaud SAS, * Modifier la mission d'expertise proposée par la Libaud SAS comme suit : « Designer tel expert qu'il lui plaira avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : * Se rendre sur les lieux, au sein de l'usine LIBAUD de [Localité 1], située [Adresse 3] après y avoir convoqué les parties, * Procéder à l'audition de tout témoin, * Constater les désordres, malfaçons, non-conformités et défaut de performance de la ligne de production allégués par les demandeurs dans leurs conclusions et dans le procès-verbal de constat de Commissaire de Justice du 13 novembre 2025; les décrire, * Le cas échéant, préciser l'origine, l'étendue et les causes des désordres, malfaçons, non-conformité et défauts de performance de la ligne de production, et notamment s'ils trouvent leur origine dans des défauts de conception, de réalisation, d'entretien ou de pilotage global de la ligne de production, * Dire si les performances contractuelles ont déjà été atteintes par la ligne de production, * Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, * Décrire les travaux nécessaires aux fins de remédier aux désordres constatés et en évaluer le coût ainsi que la durée, * Evaluer les préjudices matériels et immatériels subis par les parties, * Faire toutes remarques techniques et de fait utiles, notamment en répondant aux dires et observations des parties, * Dire que l'Expert pourra également recueillir l'avis d'un autre technicien d'une spécialité distincte de la sienne. » * Désigner Monsieur [R] [U], Monsieur [X] [S] ou Monsieur [I] [B] comme expert. Si les exceptions de procédure devaient être rejetées, * Mettre la société Afinitas GmbH en état de conclure sur le fond. En tout état de cause, * Condamner la société Libaud SAS à verser à la société Afinitas GmbH la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la société Libaud SAS aux entiers dépens.

SUR QUOI

LE TRIBUNAL Vu l'assignation en date du 12 septembre 2025, Vu le dossier de la procédure, Vu les conclusions et arguments entendus à l'audience du 21 mai 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER FONDEE SUR LA LITISPENDENCE EUROPEENNE Vu l'article 29 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; La société AFINITAS GMBH sollicite, in limine litis, et à titre principal, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision du Landgericht d'Ulm sur sa compétence ; La société AFINITAS soutient que la juridiction allemande aurait été saisie la première d'un litige opposant les mêmes parties et concernant le même contrat ; Elle en déduit que le Tribunal de commerce d'ANGOULEME, saisi en second, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction allemande se prononce sur sa propre compétence ; La société LIBAUD s'y oppose ; Elle fait valoir que l'instance allemande tend au paiement d'un solde contractuel de 170.557,56€, tandis que l'instance française porte sur la résolution du contrat, la réfaction du prix, l'indemnisation de préjudices allégués et l'appréciation technique d'un ensemble industriel litigieux ; L'article 29 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dispose que « Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie. » Il résulte de ce texte que le sursis obligatoire suppose la réunion cumulative de trois conditions : identité de parties, identité d'objet et identité de cause ; La seule circonstance que deux procédures trouvent leur origine dans un même contrat ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l'identité d'objet et de cause exigée par l'article 29 du règlement (UE) n°1215/2012. Il appartient au juge de rechercher les prétentions effectivement soumises à chacune des juridictions ainsi que le résultat juridique poursuivi par chacune des actions ; L'identité de parties n'est pas contestable, les deux instances opposant la SAS LIBAUD et la société AFINITAS GMBH ; En revanche, l'identité d'objet et de cause doit être appréciée concrètement au regard des prétentions effectivement soumises à chacune des juridictions ; En l'espèce, la juridiction allemande est saisie d'une demande tendant à l'exécution du contrat par le paiement du solde du prix, tandis que la juridiction française est principalement saisie de demandes tendant à apprécier l'exécution technique du contrat, à en tirer les conséquences sur sa validité ou son exécution et à déterminer les responsabilités susceptibles d'en découler ; En l'espèce, l'action introduite devant la juridiction allemande a pour objet immédiat d'obtenir le paiement d'un solde de prix, de pièces de rechange et de frais de transport ; L'action introduite devant le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a pour objet principal d'apprécier l'exécution du contrat dans son ensemble, la conformité de l'installation industrielle, la réalité des dysfonctionnements allégués, leur origine, leur imputabilité et les conséquences juridiques susceptibles d'en découler ; La demande française ne constitue donc pas seulement une contestation du paiement réclamé en ALLEMAGNE, elle tend à obtenir une appréciation globale du fonctionnement d'un ensemble industriel installé à [Localité 1], ainsi que la résolution du contrat ou, subsidiairement, la réfaction du prix et l'indemnisation de préjudices allégués ; L'action allemande et l'action française trouvent certes leur origine dans le même ensemble contractuel ; Toutefois, cette communauté de contexte contractuel ne suffit pas à caractériser une identité d'objet et de cause au sens de l'article 29 du règlement Bruxelles I bis ; Le paiement d'un solde contractuel et l'appréciation de la conformité technique d'une installation industrielle, aux fins éventuelles de résolution, de réfaction du prix ou d'indemnisation, ne poursuivent pas le même résultat juridique ; La société AFINITAS soutient encore que l'action française ne serait que la défense opposée par société LIBAUD à l'action allemande en paiement ; Cet argument ne peut être retenu en l'état ; La société LIBAUD forme devant le Tribunal de céans des demandes principales autonomes, portant notamment sur la résolution du contrat, la reprise de l'installation, la restitution du prix et la réparation de préjudices distincts du seul solde réclamé devant la juridiction allemande ; Il n'est donc pas démontré que les deux juridictions sont saisies de demandes ayant le même objet et la même cause ; En conséquence, le Tribunal rejette la demande de sursis à statuer formée la société AFINITAS GMBH et fondée sur l'article 29 du règlement Bruxelles I bis ; II/ SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER FONDEE SUR LA CONNEXITE Vu l'article 30 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ; La société AFINITAS GMBH sollicite, in limine litis, et à titre subsidiaire qu'il soit sursis à statuer en raison de l'existence d'une situation de connexité entre la procédure pendante devant le Landgericht d'Ulm et celle pendante devant la présente juridiction ; L'article 30 du règlement UE n° 1215/2012 dispose que « Lorsque des demandes connexes sont pendantes devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer. » ; Ce texte précise que sont connexes les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; À la différence de la litispendance, la connexité ne commande pas un sursis automatique ; Elle ouvre seulement au juge saisi une faculté, qu'il apprécie au regard de la bonne administration de la justice ; En l'espèce, il existe incontestablement un lien entre les deux instances, dès lors qu'elles se rattachent au même contrat industriel ; Toutefois, l'instance allemande porte principalement sur une demande en paiement ; L'instance française porte principalement sur la vérification technique d'une installation industrielle située à [Localité 1], sur son fonctionnement réel, sur les conditions de sa mise en service, sur l'existence éventuelle de désordres et sur leur imputabilité ; Le Tribunal observe que les éléments techniques utiles à la solution du litige se trouvent principalement sur le site de CHENON ; La preuve de la réalité, de l'origine et de l'imputabilité des dysfonctionnements allégués est susceptible d'évoluer avec l'usage de l'installation, les réglages, les interventions techniques, les modifications de process ou les conditions de production ; Un sursis général dans l'attente de la procédure allemande aurait donc pour effet de retarder inutilement la mesure d'instruction utile à la manifestation de la vérité ; En conséquence, le Tribunal rejette la demande subsidiaire de sursis à statuer formée la société AFINITAS GMBH et fondée sur l'article 30 du règlement Bruxelles I bis ; III/ SUR L'INCOMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de Procédure Civile, l'exception d'incompétence est soulevée avant toute défense au fond ; En l'espèce, elle est recevable ; L'article 75 nouveau du Code de Procédure Civile précise que : "S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.", La société AFINITAS GMBH soulève, in limine litis, et à titre très subsidiaire l'incompétence du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME au profit du Landgericht d'Ulm en vertu des articles 4, paragraphe 1 et 7, paragraphe 1, b), premier tiret du Règlement Bruxelles I bis ; La société AFINITAS GMBH soutient que cette dernière ayant son siège en Allemagne, l'article 4 du Règlement Bruxelles I bis confère compétence aux tribunaux allemands pour connaître du présent litige ; Par ailleurs, le contrat conclu entre la société AFINITAS GMBH et la SAS LIBAUD est un contrat de vente au sens du Règlement Bruxelles I bis, de sorte que la règle de compétence fondée sur l'article 7, paragraphe 1, b) second tiret du Règlement Bruxelles I bis désigne également les juridictions allemandes ; La SAS LIBAUD soutient que le contrat ne se limite pas à une vente de marchandises, mais porte sur un projet industriel global comprenant la fourniture, l'installation, la mise en service, les réglages, la formation et l'assistance technique sur le site de [Localité 1] ; L'article 7, point 1, du règlement UE n° 1215/2012 permet, en matière contractuelle, d'attraire une personne domiciliée dans un État membre devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande ; En l'espèce, le litige soumis au Tribunal de céans ne porte pas seulement sur le transfert matériel d'une machine ; Il porte sur un ensemble industriel automatisé comprenant la fourniture d'équipements, mais également leur implantation, leur montage, leur mise en route, leur paramétrage, la formation du personnel et l'assistance technique nécessaire à l'obtention d'un outil de production fonctionnel ; Ces prestations ont été exécutées, pour une part essentielle, sur le site de [Localité 1]; Les demandes de la SAS LIBAUD reposent précisément sur les conditions de fonctionnement de cette installation à [Localité 1], sur la fiabilité de la chaîne automatisée, sur les cadences de production, sur les réglages, sur la qualité des tuyaux fabriqués et sur les interventions réalisées sur site ; La clause EXW invoquée par la société AFINITAS peut être utile à la détermination du lieu de livraison matérielle des équipements ; Elle ne suffit toutefois pas, en l'état du litige, à neutraliser le rattachement substantiel de la demande française au lieu d'installation, de mise en service et d'exploitation de l'ensemble industriel ; Le Tribunal relève en outre que la demande de la SAS LIBAUD suppose des constatations techniques sur une installation située dans le ressort du Tribunal de commerce d'ANGOULEME ; Il existe donc un lien de rattachement suffisant entre le litige et la présente juridiction ; En conséquence, le Tribunal se déclare compétent pour connaître du présent litige ; IV/ SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE AVANT DIRE DROIT La SAS LIBAUD sollicite, avant dire droit, la désignation d'un expert judiciaire ; Si le Tribunal de céans devait faire droit à la demande d'expertise de la SAS LIRAUD, la société AFINITAS sollicite que la mission d'expertise proposée soit modifiée et demande que l'expert puisse rechercher toutes les causes possibles des difficultés alléguées, y compris celles tenant à la qualité du béton, aux conditions d'exploitation, aux réglages, à l'environnement de production ou aux équipements périphériques non fournis par elle. L'article 143 du Code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. » ; L'article 144 du même code dispose que « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer. » ; L'article 146 du Code de Procédure Civile rappelle toutefois qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; En l'espèce, le litige porte sur une installation industrielle complexe ; Les parties produisent de nombreux échanges, courriers, tableaux de production, éléments techniques et pièces contractuelles qui établissent l'existence d'un différend sérieux sur le fonctionnement de la machine et de la ligne d'automatisation ; Ces éléments ne permettent cependant pas au Tribunal, en l'état, de déterminer avec une sécurité suffisante : * si les dysfonctionnements allégués sont établis, * s'ils affectent la machine elle-même, la ligne d'automatisation, les équipements périphériques, les matières premières, les réglages ou les conditions d'exploitation, * s'ils sont imputables à la société AFINITAS, à la SAS LIBAUD, à des tiers ou à plusieurs causes combinées, * si l'installation pouvait ou non atteindre les performances contractuellement attendues, * si les conditions d'une réception, expresse ou tacite, sont réunies, * si les préjudices allégués présentent un lien causal avec les désordres invoqués ; La mesure d'expertise sollicitée ne tend donc pas à suppléer une carence probatoire ; Elle est nécessaire pour éclairer le Tribunal sur des questions techniques qui excèdent son appréciation directe ; Il convient toutefois de retenir une mission strictement neutre, afin que l'expert ne parte d'aucun présupposé sur l'existence des désordres, leur gravité ou leur imputabilité ; L'expertise ordonnée par le présent jugement ne préjuge en rien de la solution qui sera apportée au fond du litige. Elle tend uniquement à mettre le Tribunal en mesure de disposer d'éléments techniques objectifs avant de statuer sur les demandes respectives des parties ; Le résultat de l'expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ; Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par la SAS LIBAUD ; Que Monsieur [R] [U], domicilié [Adresse 4], sera désigné à cet effet ; V/ SUR LES AUTRES DEMANDES A. Sur les frais irrépétibles Qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; B. Sur les dépens Que les dépens seront réservés, à charge pour la partie demanderesse de les avancer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier, et avant dire droit, Vu l'article 29 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, REJETTE la demande de sursis à statuer formée la société AFINITAS GMBH et fondée sur l'article 29 du règlement Bruxelles I bis, Vu l'article 30 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, REJETTE la demande subsidiaire de sursis à statuer formée la société AFINITAS GMBH et fondée sur l'article 30 du règlement Bruxelles I bis, Vu articles 4, paragraphe 1 et 7, paragraphe 1, b), premier tiret du Règlement Bruxelles I bis ; SE DECLARE compétent pour connaître du litige, Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile, PRONONCE l'ouverture d'une mesure d'expertise et désignons à cet effet Monsieur [R] [U], Expert domicilié [Adresse 4], lequel a pour mission de : * se rendre sur le site de [Localité 1], [Adresse 3], * convoquer les parties et leurs conseils, * se faire communiquer tous documents utiles, notamment le contrat, ses annexes, les bons de commande, factures, documents techniques, notices, rapports d'intervention, courriels, tableaux de production, tableaux TRS, éléments relatifs aux cadences, rebuts, arrêts de production, réglages et opérations de maintenance, * décrire l'installation litigieuse, comprenant notamment la machine SOUVERAEN SV 1225T, ses extensions, les équipements de moulage, le système S-Flex et la ligne d'automatisation, * préciser les conditions d'installation, de mise en service, de réglage, de formation et d'assistance technique réalisées par la société AFINITAS, * dire si l'installation présente ou a présenté des dysfonctionnements, pannes, défauts de réglage, défauts de conception, défauts de mise en service, défauts de documentation, défauts de sécurité, défauts de fiabilité ou défauts de performance, * dans l'affirmative, décrire précisément ces dysfonctionnements, leur fréquence, leur durée, leur période d'apparition et leurs conséquences sur la production, ¬rechercher l'origine technique de ces dysfonctionnements, * dire si ces dysfonctionnements sont imputables, en tout ou partie : * aux équipements fournis par AFINITAS, * à leur conception, * à leur montage. * à leur mise en service. * aux réglages, * à la maintenance, * à la documentation technique. * aux conditions d'utilisation par LIBAUD, * à la qualité ou à la composition du béton, * aux matières premières, * aux équipements périphériques non fournis par AFINITAS, * à l'environnement de production, * ou à plusieurs causes combinées, dire si l'installation permettait ou non une production automatisée, industrialisée, régulière et conforme aux engagements contractuels, donner tous éléments techniques permettant au Tribunal d'apprécier si l'installation était apte à l'usage auquel elle était destinée, donner tous éléments techniques permettant au Tribunal d'apprécier l'existence ou non d'une réception expresse ou tacite de l'installation, dire si des réserves ont été formulées, à quelle date, sur quels éléments, et si elles ont été levées. décrire les interventions réalisées par AFINITAS après la mise en service et dire si elles étaient adaptées aux difficultés constatées, indiquer les travaux, réglages, remplacements, modifications ou mesures correctives qui seraient nécessaires pour permettre un fonctionnement conforme de l'installation. en chiffrer, si possible, le coût et la durée, fournir tous éléments techniques permettant au Tribunal d'apprécier les préjudices allégués par la SAS LIBAUD, notamment pertes de production, rebuts, surcoûts, immobilisations, frais supplémentaires et pertes d'exploitation, fournir tous éléments permettant au Tribunal d'apprécier les comptes entre les parties, répondre aux dires des parties, plus généralement, fournir au Tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. DIT que, conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, DIT que l'Expert rédigera un rapport qu'il déposera en double exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, dans un délai de 6 mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises, SUBORDONNE l'exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME par la SAS LIBAUD d'une somme de 4.000€ dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, Vu l'article 271 du Code de Procédure Civile, DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, Vu l'article 269 du Code de Procédure Civile, DIT que si l'Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises, DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVE les dépens, à charge pour la SAS LIBAUD de les avancer, LIQUIDE les dépens du présent jugement à la somme de 104,52€. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 23 juillet 2026 conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience ayant participé au délibéré et par Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, Commis Greffier. Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE Le Président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...