Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 31 juillet 2026, J2024000156
Mots clés
statuer • société • siège • qualités • redressement • nullité • caducité • préjudice • procuration • ressort • signification
Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
31 juillet 2026
Tribunal de commerce de Paris
14 juin 2024
Tribunal de commerce de Paris
17 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :J2024000156
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 31 juill. 2026, J2024000156
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Paris, 17 janvier 2024
- Identifiant Judilibre :6a6df520d6da041962c00fb4
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Chronologie de l'affaire
Tribunal des activités économiques de Paris
31 juillet 2026
Tribunal de commerce de Paris
14 juin 2024
Tribunal de commerce de Paris
17 janvier 2024
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONOD John du Cabinet MONOD AMARHERNÉ Pierre
Parties défenderesses
BRICKLANE SOCIETY
défendu(e) par OUAZANA Léo du Cabinet PERSPECTIVES
FIDES
défendu(e) par PORTAL Florence
AJ RESTRUCTURING & S AJRS
défendu(e) par PORTAL Florence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PORTAL Florence
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PORTAL Florence
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 8
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 31/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000156
AFFAIRE 2023063435 ENTRE :
M. [O] [H], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de l'Association MONOD-AMAR, agissant par Maître John MONOD, Avocat (K135) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1) M. [A] [P], demeurant [Adresse 2], gérant de sociétés,
2) M. [J] [D], demeurant [Adresse 3], ci-devant et actuellement au [Adresse 4]
Parties défenderesses : assistées du cabinet ACME AVOCAT, agissant par Maître Florence PORTAL, Avocat (C1012) et du cabinet PERSPECTIVES, agissant par Maître Léo OUAZANA, Avocat (J029) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242) 3) SARL BRICKLANE SOCIETY, dont le siège social était au [Adresse 5] - immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 752 845 271, et pour signification au [Adresse 6], en liquidation judiciaire
Partie défenderesse : ayant comparu antérieurement et représentée, dans le dernier état de la procédure, par son liquidateur judiciaire
AFFAIRE 2024009761
ENTRE :
M. [O] [H], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : assistée de l'Association MONOD-AMAR, agissant par Maître John MONOD, Avocat (K135) et comparant par Maître Pierre HERNE, Avocat (B835)
ET :
1) SELARL FIDES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451 953 392, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de Maître [B] [G], en qualité de mandataire judiciaire, conformément au jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 17 janvier 2024, ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL BRICKLANE SOCIETY, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 752 845 271, dont le siège social est [Adresse 5] ;
2) SELARL AJRS, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 510 227 432, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de Maître [Q] [L], en qualité d'administrateur judiciaire, investie des pouvoirs d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion, conformément au jugement du Tribunal de commerce de Paris prononcé le 17 janvier 2024, ayant prononcé le redressement judiciaire de la SARL BRICKLANE SOCIETY, immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 752 845 271, dont le siège social est [Adresse 5] ;
Parties défenderesses : assistées de Me Florence PORTAL Avocat et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)
Intervenante volontaire
SELARL ASTEREN, domicilié en son étude sise [Adresse 9], prise en la personne de Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRICKLANE SOCIETY, dont le siège social était [Adresse 5] - RCS B 752 845 271, désignée à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 14 juin 2024 (RG N° 2024029195)
Partie défenderesse : assistée de l'AARPI IKKI PARTNERS, agissant par Maître Jacques-Albert WEIL, Avocat (K0006) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
: Monsieur [O] [H] est co-fondateur de la Sarl Bricklane Society. Bricklane Society, ci-après Bricklane est un bar à cocktail exploitant la marque Little Red Door à [Localité 1]. M. [A] [P] est gérant de Bricklane Society. M. [J] [D] est le père de M. [P]. M. [H] prétend que M. [D] assure la gestion de fait de l'établissement Little Red Door. M. [H] constate une forte dégradation de l'exploitation de Bricklane Society durant l'année 2023. Son alerte auprès de M. [P] et de M. [D] étant restée vaine, M. [H] obtient une ordonnance du tribunal de commerce de Paris en date du 25 octobre 2023 qui désigne Me [L] en qualité de mandataire ad hoc de Bricklane Society. En dépit de la nomination de Me [L], Bricklane Society est placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2024 et un plan de cession au profit de la société Gafipe est arrêté. M. [H] prétend que la gestion calamiteuse de MM. [P] et [D] a causé un préjudice à la société et à M. [H]. De leur côté, MM. [P] et [D] prétendent que M. [H] a volontairement déstabilisé la société avec l'aide de salariés ; en outre, M. [H] a déposé les noms de marque Little Red Door et Farm to Glass en son nom personnel. Les défendeurs prétendent que M. [H] aurait cédé la licence Little Red Door à Gafipe moyennant la somme de 150 000 euros. Les parties ne pouvant se mettre d'accord, ainsi est née l'instance. LA PROCEDURE : RG 2023063435 Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2023, M. [H] assigne M. [A] [P], acte signifié à personne habilitée. Par acte extrajudiciaire du 30 octobre 2023, M. [H] assigne M. [J] [D], acte signifié à personne habilitée. Par acte extrajudiciaire du 26 octobre 2023, M. [H] assigne la société Bricklane, acte signifié à personne habilitée. Par ces actes, M. [H] demande au tribunal de : Vu les articles L223-19, L223-22, L223-25, L223-26, L223-27 du Code de commerce, Vu l'article les articles 1186 et 1187 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Révoquer Monsieur [A] [P] de sa qualité de gérant de la BRICKLANE SOCIETY SARL ; Désigner tel administrateur provisoire qu'il plaira, chargé (1) d'administrer BRICKLANE SOCIETY SARL et (2) de convoquer une assemblée générale aux fins de (i) statuer sur les comptes des exercices clos depuis le 31 décembre 2018 et (ii) désigner un nouveau gérant dans l'intérêt social de BRICKLANE SOCIETY SARL qui ne saurait être ni Monsieur [A] [P] ni Monsieur [J] [D] ; Annuler ou, à défaut, prononcer la caducité de tous pouvoirs d'agir au nom et pour le compte de BRICKLANE SOCIETY SARL confiés à Monsieur [J] [D] et, en toutes hypothèses, démettre Monsieur [J] [D] de tous pouvoirs d'agir au nom et pour le compte de BRICKLANE SOCIETY SARL ; Interdire Monsieur [J] [D] d'accomplir le moindre acte au nom et pour le compte de BRICKLANE SOCIETY SARL ; Condamner in solidum Monsieur [A] [P] et Monsieur [J] [D] à verser à BRICKLANE SOCIETY SARL cent soixante-treize mille cinq cent cinquante-huit euros et cinquante neuf centimes (173 558,59 €) ; Condamner [A] [P], [J] [D] et BRICKLANE SOCIETY SARL, in solidum, à lui payer la somme de dix mille (10 000) euros du chef de l'article 700 du Code de procédure outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement en date du 17 janvier 2024, Bricklane Society est placée en redressement judiciaire, converti le 14 juin 2024 en liquidation judiciaire. RG 2024009761 Par acte du 5 février 2024, M. [H] assigne la Selarl AJRS en la personne de Me [L] ès qualités d'administrateur judiciaire de Bricklane Society, acte signifié à personne habilitée. Par acte du 6 février 2024, M. [H] assigne la Selarl Fides en la personne de Me [G] ès qualités de mandataire judiciaire de Bricklane Society, acte signifié à personne habilitée. Par décision du 7 mars 2024, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires. Par conclusions du 12 décembre 2024, la SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [B] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BRICKLANE SOCIETY, est intervenue volontairement dans la cause. Par conclusions d'incident N°3 datées du 11 décembre 2025, M. [H] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 9, 117, 122, 367, 377, 378 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L641-9 I, L.653-11, R225-170, R. 651-5 et R. 653-2 du Code de commerce, Vu l'article 226-15 du Code pénal, Vu l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen, Vu l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; ANNULER les conclusions en défense produites par les Défendeurs à l'audience du 27 juin 2024 ; SURSEOIR à statuer au fond de l'affaire enrôlée sous le numéro RG J2024000156, jusqu'à la clôture des opérations de liquidation de la SARL BRICKLANE SOCIETY, la reprise de la présente instance pour BRICKLANE SOCIETY SARL par le mandataire ad hoc ainsi que la tenue de l'assemblée générale statuant sur les comptes des exercices 2023 et 2024 ; DECLARER IRRECEVABLES toutes les demandes formulées par les Défendeurs dans leurs conclusions produites à l'audience du 27 juin 2024 et les écarter des débats; DECLARER IRRECEVABLES les pièces des défendeurs n°14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 58, 66, 76, 81, 82, 84, 85 et les écarter des débats ; PRENDRE ACTE de l'éviction d'AJRS SELARL et FIDES SELARL de l'instance RG J2024000156 compte tenu de la cessation de leur mission résultant du placement de BRICKLANE SOCIETY en liquidation judiciaire ; DEBOUTER les défendeurs de tous leurs moyens, fins et conclusions ; CONDAMNER in solidum Monsieur [A] [P] et Monsieur [J] [D] à payer à Monsieur [O] [H] une somme de quatre mille (4 000) euros du chef de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident n°2 datées du 30 octobre 2025, M. [A] [P] et M. [J] [D] demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de : Vu notamment les articles 9, 367, 377 et s. du Code de procédure civile, l'article 861-3 et s. du Code de procédure civile, L'article L 641 -9 l° du Code de commerce, Prendre acte que Monsieur [O] [H] a abandonné la demande de jonction des instances portant les numéros de RG 2023063435 et 2024009761 et la demande de désignation d'un mandataire ad hoc, Dire et juger irrecevable et en tout état de cause infondée la demande de Monsieur [O] [H] de sursis à statuer au fond de l'affaire, Débouter Monsieur [O] [H] de sa demande d'annulation des conclusions régularisées par Messieurs [A] [P] et [J] [D] le 12 juin 2025 (sic), Débouter Monsieur [O] [H] de sa demande d'écarter des débats les pièces des défendeurs n°14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 58, 66, 76, 80, 81, 82, 83, 84 et 85, * Condamner Monsieur [O] [H] à payer à Messieurs [A] [P] et [J] [D] chacun la somme de 4.000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. Par conclusions d'incident de l'intervenante volontaire datées du 5 février 2025, la Selarl Asteren prise en la personne de Me [G], demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu notamment l'article 378 du Code de procédure civile. Vu notamment les articles L651-2, L.651-3 et R.213-129 du Code de commerce. DÉBOUTER Monsieur [H] de sa demande de sursis à statuer au fond, ORDONNER la poursuite de l'instance. L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier ou à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire. A l'audience du 16 avril 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 juin 2026 sur le sursis à statuer; A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats sur l'incident, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera ainsi qu'il suit : M. [H], demandeur, soutient que : Sur l'annulation des conclusions en défense du 27 juin 2024 : A l'audience du 27 juin 2024, Asteren a présenté des conclusions en défense ; pourtant le 12 décembre 2024, la Selarl Asteren produit des conclusions d'intervention volontaire dans la même instance J2024000156. C'est donc que les conclusions du 27 juin 2024 ont été produites à l'insu de Asperen. Lesdites conclusions sont donc nulles. Sur le sursis à statuer : Les gérants de droit et de fait ont commis des fautes de gestion ayant conduit à la liquidation de Bricklane ; Les gérants engagent leur responsabilité ; Les organes de la procédure sont tenus d'examiner les agissements des défendeurs ; Il est nécessaire de sursoir à statuer pour laisser les organes de la procédure effectuer leurs diligences. Sur la fin de non-recevoir des demandes reconventionnelles des défendeurs : A l'audience du 27 juin 2024, Bricklane Society présente des conclusions en défense, conclusions prises en la personne de son représentant légal, soit M. [A] [P]. Or le 27 juin 2024, la société est en liquidation judiciaire depuis le 14 juin et son représentant légal ne peut formuler de telles demandes. * Les demandes reconventionnelles du 27 juin sont irrecevables. M. [A] [P] et M. [J] [D], défendeurs, répliquent que : Sur la demande d'annulation des conclusions récapitulatives en défense du 27 juin 2024 : Au moment des faits, la Selarl Asteren avait mandaté Me Portal et Me Ouazan, conseils de MM. [P] et [D] pour avoir une défense commune ; En tout état de cause, lesdites conclusions du 27 juin 2024 restent valides en ce qui concerne M. [P] et M. [D]. Sur la demande de sursis à statuer : * En outre, M. [P] et M. [D] ont présenté des demandes reconventionnelles notamment pour concurrence déloyale, à hauteur de 313 167 euros ; l'existence de ces demandes reconventionnelles justifie d'écarter la demande de sursis à statuer. La Selarl Asperen, défenderesse, ajoute que : Sur le sursis à statuer : Le demandeur sollicite un sursis à statuer jusqu'à i) la clôture des opérations de liquidation de Bricklane, ii) la reprise de la présente instance par le mandataire ad hoc, iii) l'AG statuant sur les comptes sociaux des exercices 2023 et 2024. Il n'est pas certain que le liquidateur judiciaire engage une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs ; Le juge ne peut ordonner un sursis sur un évènement non certain ; En outre, en application de l'article R213-129 du Code de commerce, la clôture de la liquidation judiciaire entrainerait de facto la dissolution de la société et sa radiation ; la poursuite de la procédure serait alors impossible ; Il est essentiel que le tribunal de céans statue en amont de la clôture des opérations de liquidation ; Sur les autres demandes : * La défenderesse s'en remet au tribunal. SUR CE : Sur l'annulation des conclusions en défense du 27 juin 2024 : M. [H] prétend que la Selarl Asteren présente des conclusions d'intervention volontaire en date du 12 décembre 2024 et ne pouvait donc présenter des conclusions en défense en date du 27 juin 2024 ; M. [P] et M. [D] prétendent avoir reçu une procuration de la Selarl Asteren pour présenter les conclusions de la Selarl Asteren, mais ne le justifient pas. Cependant, MM. [P] et [D] répliquent que Me Weil s'est entre temps constitué pour le compte de Asperen et qu'en tout état de cause les conclusions du 27 juin 2024 restent valides pour les défendeurs M. [P] et M. [D] ; En conséquence, le tribunal : ➔ Déboutera M. [H] de sa demande de nullité des conclusions du 27 juin 2024 pour ce qui concerne M. [P] et M. [D] ; Sur le sursis à statuer : M. [H] prétend que M. [P] et M. [D] ont commis des fautes de gestion dans l'exercice de leur fonction et que les organes de la procédure, compte tenu de la liquidation judiciaire, sont tenus d'examiner les agissements des défendeurs ; Toutefois, le tribunal note que la Selarl Asperen, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Bricklane, demande dans son dispositif de débouter de M. [H] de sa demande de sursis à statuer au fond, qu'en outre, elle n'est pas certaine d'engager une action en responsabilité pour insuffisance d'actifs à l'égard des défendeurs, M. [P] et M. [D] ; le tribunal retient que l'action en responsabilité des dirigeants susceptible de justifier le sursis n'est pas certaine et le tribunal ne peut ordonner un sursis à statuer sur un évènement non certain ; Le tribunal retient par ailleurs que les défendeurs présentent des demandes reconventionnelles qui pourraient impacter la clôture de la liquidation, Au vu des éléments ci-dessus, le tribunal : ➔ Déboutera M. [H] de sa demande de sursis à statuer au fond et renverra l'instance à l'audience de mise en état, dans les termes ci-après ; Sur l'article 700 du Code de procédure civile : * Au vu des faits de l'espèce, le tribunal réservera l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Sur les dépens : M. [H], demandeur à l'incident, supportera les entiers dépens de cette partie de l'instance ;PAR CES MOTIFS
: Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort : Déboute M. [O] [H] de sa demande de nullité des conclusions du 27 juin 2024 pour ce qui concerne M. [A] [P] et M. [J] [D], Déboute M. [O] [H] de sa demande de sursis à statuer au fond, Réserve l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [O] [H], dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 124,36 € dont 20,51 € de TVA. Renvoie l'instance en audience de mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 14h00, devant la chambre 1-9. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. Marc Verdet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Marc Verdet, M. Philippe Douchet et M. Paul-André Soreau. Délibéré le 2 juillet 2026 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Marc Verdet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président.Commentaires sur cette affaire
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