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INPI, 6 décembre 2016, 2016-2856

Mots clés
projet valant décision • r 712-16, 3° alinéa 1 • produits • société • risque • propriété • terme • prêt • spectacles • pouvoir • preuve

Chronologie de l'affaire

Synthèse

  • Juridiction : INPI
  • Numéro de pourvoi :
    2016-2856
  • Référence abrégée :
    INPI, déc. 2016-2856, 6 déc. 2016
  • Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
  • Marques : CAMUS ; CHATEAU CAMUS
  • Classification pour les marques : 29
  • Numéros d'enregistrement : 1318387 ; 4263529
  • Parties : CAMUS LA GRANDE MARQUE / Daniel C ; Christian F

Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

OPP 16-2856 / HT04/11/2016 Définitif le 06/12/2016 PROJET DE DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le

Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, modifiée par la décision n° 2015-56 du 4 juin 2015 et relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

Monsieur Daniel C et Monsieur Christian F ont déposé, le 9 avril 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 263 529 portant sur le signe verbal CHATEAU CAMUS. Ce signe est présenté comme destiné à distinguer les produits et services suivants : « Fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêt de livres ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping ». Le 29 juin 2016, la société CAMUS LA GRANDE MARQUE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque. La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale CAMUS, renouvelée en dernier lieu par déclaration en date du 21 avril 2015 sous le numéro 1 318 387. Cette marque est enregistré pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » L'opposition a été notifiée le 8 juillet 2015 aux titulaires de la demande d'enregistrement sous le n° 2016-2856. Cette notification leur impartissait un délai de deux mois pour présenter des observations en réponse à l'opposition. Les déposants ont présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante en application du principe du contradictoire. II.- ARGUMENTS DES PARTIES A.- L'OPPOSANT La société CAMUS LA GRANDE MARQUE fait valoir, à l'appui de son opposition, les arguments exposés ci-après: Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure invoquée. La société opposante invoque la très grande proximité des produits en cause et la notoriété de la marque antérieure qui viennent renforcer le risque de confusion entre les marques en présence. Elle fournit de la documentation à l'appui de son argumentation. B.- LES TITULAIRES DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT CONTESTÉE Dans leurs observations en réponse à l'opposition, Monsieur Daniel C et Monsieur Christian F contestent le bien-fondé de l'opposition quant à la comparaison des produits et services, ainsi que sur celle des signes.

III.- DECISION

Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal CHATEAU CAMUS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe verbal CAMUS, présenté en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produits par les marques, en tenant compte, notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, la marque antérieure étant constituée, quant à elle, d'une dénomination unique ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence que le signes contesté comporte sept éléments verbaux, la marque antérieure, quant à elle, étant constituée de deux termes ; Qu'ils ont en commun la dénomination CAMUS, seul élément constitutif de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles et phonétiques ; Qu'ils diffèrent par la présence du terme CHATEAU dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence précitée ; Qu'en effet, la dénomination CAMUS apparaît comme un nom propre, distinctif au regard des produits en cause dont il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, ni n'en indique une caractéristique ; Que cette dénomination CAMUS revêt un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme CHATEAU, qui désigne un certain type d'exploitation, est susceptible d'indiquer le lieu de fourniture et l'origine des produits en cause et se rapporte à l'élément CAMUS, de sorte que ce dernier retiendra de ce fait plus particulièrement l'attention du consommateur ; Qu'ainsi, le terme CHATEAU n'apparaît pas, malgré sa position d'attaque, de nature à retenir l'attention du consommateur des produits en cause, qui portera sur la dénomination CAMUS ; Qu'en outre, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles invoqués par les déposants tenant à la présence du terme CHATEAU au sein du signe contesté ne sont pas de nature à écarter le risque d'association entre les signes en présence, dès lors que ce terme n'est pas susceptible d'indiquer une origine commerciale, tel que précédemment démontré ; Qu'enfin intellectuellement, rien ne permet d'établir, comme le soutiennent les déposants, que la dénomination CAMUS soit perçue différemment dans les signes en présence (« la marque antérieure laisse éventuellement penser à l'immense auteur Albert C »), et ce notamment au regard des produits et services en cause ; Qu'en tout état de cause, les deux signes font pareillement référence au même nom patronymique ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les deux signes pris dans leur ensemble que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque d'association pour le public entre les marques en cause, celui-ci étant fondé à leur attribuer une même origine économique. CONSIDERANT que sont inopérants les arguments des titulaires de la demande d'enregistrement contestée tenant aux circonstances ayant présidé au choix du dépôt du signe contesté ; Qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit uniquement s'apprécier eu égard aux droits conférés par l'enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l'atteinte portée à ces droits par la demande d'enregistrement objet de l'opposition, indépendamment des raisons expliquant le choix de ce signe. CONSIDERANT ainsi, que le signe verbal contesté CHATEAU CAMUS constitue l'imitation de la marque antérieure verbale CAMUS. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; oeufs ;divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêt de livres ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ; réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » ; Que la marque antérieure est enregistrée pour les produits suivants : « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par la proximité des signes et inversement. Qu'en l'espèce, le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. CONSIDERANT que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure CAMUS bénéficie d'un pouvoir distinctif renforcé du fait de sa grande connaissance dans le domaine du cognac, ainsi que le démontre la société opposante. CONSIDERANT que les services suivants de la demande d'enregistrement contestée : « services de restauration (alimentation) ; services de bars ; services de traiteurs » apparaissent similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n'est pas contesté par les déposants. CONSIDERANT qu'en ce qui concerne les services d'« hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée, la société opposante démontre qu'il existe une pratique selon laquelle les « exploitations viticoles, dans le cadre d'activités d'oenotourisme, proposent des prestations d'hébergement temporaire et de restauration » ; Que dès lors, il y a lieu de considérer que les services d'« hébergement temporaire ; services hôteliers » de la demande d'enregistrement contestée et les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure invoquée sont susceptibles d'être attribués par la public concerné à la même origine. CONSIDERANT en revanche, que les « fruits conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ; gelées ; confitures ; compotes ; œufs » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure invoquée, les premiers n'entrant pas nécessairement dans la composition des seconds, mais étant susceptibles d'être consommés tels quels ou d'entrer dans la fabrication de nombreuses préparations culinaires ; Qu'ainsi, il ne s'agit pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune CONSIDERANT que les services de « réservation de logements temporaires ; mise à disposition de terrains de camping » de la demande d'enregistrement ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure invoquée de la marque antérieure, les premiers ne proposant pas les seconds dans le cadre de leur prestation ; Que les documents fournis par la société opposante n'établissent pas davantage qu'il existe une telle pratique entre les services et produits précités ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires ou susceptibles de générer un risque de confusion, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que la connaissance de la marque antérieure peut compenser un faible degré de similarité entre les produits et services en cause, encore faut-il qu'il existe un lien suffisant entre eux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT que les services de « divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'installations de loisirs ; prêt de livres ; location d'enregistrements sonores ; location de postes de télévision ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers étant généralement assurée sans proposer de dégustation des seconds, lesquels peuvent être consommés hors du cadre des premiers, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Qu'à cet égard, la société opposante fait valoir que « dans le cadre de leurs activités oenotouristiques, il est fréquent les établissements alcooliers proposent l'organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, d'expositions à buts culturels ou éducatifs » ; Que toutefois, les documents fournis par la société opposante n'établissent pas que ces pratiques soient à ce point généralisées que le public soit amené à attribuer à ces services et produits la même origine, la seule mention de cinq exploitations - dont celle de l'opposant - proposant de telles manifestations n'étant pas suffisante pour en établir la preuve ; Qu'il ne s'agit donc pas de services et produits similaires, ni susceptibles de générer un risque de confusion, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune ; Qu'à cet égard, s'il est vrai que la connaissance de la marque antérieure peut compenser un faible degré de similarité entre les produits et services en cause, encore faut-il qu'il existe un lien suffisant entre eux, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. CONSIDERANT par conséquent, que la demande d'enregistrement contestée désigne, pour partie, des services similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine que les produits de la marque antérieure invoquée. CONSIDERANT ainsi que la similitude des signes, conjuguée à la forte connaissance de la marque antérieure sur le marché du cognac ainsi qu'à la similarité de certains des services et produits en présence, est de nature à créer globalement un risque de confusion dans l'esprit du public entre les marques en cause. CONSIDERANT par conséquent, que le signe verbal contesté CHATEAU CAMUS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services similaires ou susceptibles d'être attribués à la même origine sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure CAMUS.

PAR CES MOTIFS

DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur les services suivants : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ; services de bars ; services de traiteurs ; services hôteliers » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités. Héloïse TRICOT, Juriste Pour le Directeur général deL'Institut national de la propriété industrielle Isabelle M Responsable de Pôle

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