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Tribunal administratif de Versailles, 22 mars 2023, 2105288

Mots clés
requête • pouvoir • rejet • désistement • requérant • recours • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2105288, 2106186, 2108800, 2109510, 2111294, 2200944, 2201899, 2204492
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 22 mars 2023, 2105288, 2106186, 2108800, 2109510, 2111294, 2200944, 2201899, 2204492
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I - Par une requête enregistrée le 15 juin 2021 sous le n°2105288, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2021-438-2577 émis à son encontre le 19 mai 2021 par la commune de Versailles pour un montant de 15,20 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2021 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 14 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. II - Par une requête enregistrée le 9 juillet 2021 sous le n°2106186, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2021-545-3225 émis à son encontre le 17 juin 2021 par la commune de Versailles pour un montant de 30,40 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 9 septembre 2021 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 14 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. III - Par une requête enregistrée le 12 octobre 2021 sous le n°2108800, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2021-789-4607 émis à son encontre le 9 septembre 2021 par la commune de Versailles pour un montant de 71,76 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 14 octobre 2021 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 14 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. VI - Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021 sous le n°2109510, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2021-898-5247 émis à son encontre le 5 octobre 2021 par la commune de Versailles pour un montant de 87,08 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 4 novembre 2021 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 14 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. V - Par une requête enregistrée le 31 décembre 2021 sous le n°2111294, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2021-1172-6794 émis à son encontre le 13 décembre 2021 par la commune de Versailles pour un montant de 106,12 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 janvier 2022 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 14 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. VI - Par une requête enregistrée le 7 février 2022 sous le n°2200944, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2022-18-107 émis à son encontre le 14 janvier 2022 par la commune de Versailles pour un montant de 28,45 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février 2022 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 14 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. VII - Par une requête enregistrée le 7 mars 2022 sous le n°2201899, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2022-110-612 émis à son encontre le 15 février 2022 par la commune de Versailles pour un montant de 28,45 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mars 2022 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 14 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. VIII - Par une requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le n°2204492, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le titre exécutoire n° 00100-2022-354-2272 émis à son encontre le 20 avril 2022 par la commune de Versailles pour un montant de 101,35 euros ainsi que la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2022 et 2 décembre 2022, la commune de Versailles conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de requête a été adressée par le tribunal à M. A le 14 février 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code

de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes susvisées nos 2105288, 2106186, 2108800, 2109510, 2111294, 2200944, 2201899 et 2204492, présentées par M. A, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur le désistement d'office : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. En l'espèce, l'état des dossiers permettant de s'interroger sur l'intérêt que ces huit recours conservaient pour son auteur, une demande de maintien de requête a été adressée à M. A le 14 février 2023 au moyen de l'application " Télérecours ". Le requérant était ainsi invité par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses requêtes dans le délai d'un mois. Ce courrier l'informait qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Faute d'avoir accusé réception de ce courrier sur l'application Télérecours, M. A, en vertu des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter du 14 février 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. M. A n'ayant pas confirmé le maintien de ses conclusions, il doit être ainsi regardé comme s'étant désisté de ses huit requêtes. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de M. A la somme que la commune de Versailles demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des huit requêtes présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Versailles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Versailles. Fait à Versailles, le 22 mars 2023. La magistrate désignée, Signé Ch. Degorce La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2105288, 2106186, 2108800, 2109510, 2111294, 2200944, 2201899 et 2204492

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