Tribunal administratif de Poitiers, 27 décembre 2024, 2403608
Mots clés
requête • préjudice • réparation • astreinte • référé • requérant • requis • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 avril 2025
Conseil d'État
10 janvier 2025
Tribunal administratif de Poitiers
27 décembre 2024
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
16 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
- Numéro d'affaire :2403608
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Poitiers, 27 déc. 2024, n° 2403608
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 16 décembre 2024
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
22 avril 2025
Conseil d'État
10 janvier 2025
Tribunal administratif de Poitiers
27 décembre 2024
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
16 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2024, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui verser, sous astreinte, son traitement dû au titre du mois de décembre 2024 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi. Elle soutient que, réintégrée à compter du 1er décembre 2024 par une décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 16 décembre 2024, elle a reçu un traitement de seulement 13,58 euros au titre du mois de décembre 2024 alors qu'elle a besoin des ressources de son travail. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de lui verser son traitement dû au titre du mois de décembre 2024 ainsi que la somme de 4 500 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison du versement de la seule somme de 13,58 euros. Toutefois, Mme A, en se bornant à indiquer qu'elle a besoin de son traitement, ne fait valoir aucune circonstance particulière de nature à caractériser une situation d'urgence ni ne produit au soutien de ses allégations d'éléments relatifs à sa situation financière. Dans ces conditions, Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A doivent être rejetées.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Poitiers, le 27 décembre 2024. La juge des référés, Signé R. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Signé S. GAGNAIRECommentaires sur cette affaire
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