Tribunal judiciaire de Nanterre, 7 juillet 2026, 26/00128
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • sci • commandement • résiliation • référé • société
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nanterre
- Numéro de pourvoi :26/00128
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nanterre, 7 juill. 2026, n° 26/00128
- Identifiant Judilibre :6a5e817584f14adac9b1774e
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Résumé
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Partie demanderesse
SIMOMARINE
défendu(e) par JAMET Caroline du CABINET CUSSAC
Partie défenderesse
LE PRESSOIR
défendu(e) par Cabinet BROUT-DELBART AVOCAT
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 JUILLET 2026
N° RG 26/00128 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3Q5W
N° de minute :
Société SCI LE PRESSOIR
c/
S.A.S. [B]
DEMANDERESSE
Société SCI LE PRESSOIR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Sandra BROUT- DELBART de la SELARL BROUT-DELBART AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 321
DEFENDERESSE
S.A.S. [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline JAMET de la SCP CABINET CUSSAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0045
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 27 mai 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 décembre 2015 avec effet au 9 décembre 2014, la société SCI Le Pressoir, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro unique d'identification 417 562 493 (ci après, « SCI Le Pressoir ») a consenti un bail commercial à la société [B], une société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro unique d'identification 434 768 818 (ci-après, « [B] SAS ») portant sur un local commercial situé [Adresse 2] à Neuilly sur Seine aux fins d'y exercer une activité de restauration.
Par acte du 27 novembre 2025, SCI Le Pressoir a fait délivrer à [B] SAS un commandement visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail et portant paiement de la somme de 15.592,19 euros TTC au titre de l'arriéré locatif.
Arguant que [B] SAS n'aurait pas régularisé l'arriéré locatif, SCI Le Pressoir a, par acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, fait assigner [B] SAS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit du bail consenti sur le local commercial situé [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine, ordonner l'expulsion du preneur et condamner ce dernier au paiement de sommes à titre provisionnel.
Lors de l'audience du 27 mai 2026, SCI Le Pressoir, représentée par son conseil et en soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de :
à titre principal :
constater l'acquisition de la clause résolutoire ;débouter [B] SAS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial avec effet au 28 décembre 2025 ;condamner [B] SAS à une provision à valoir sur les arriérés locatifs (loyers et charges) à hauteur de 24.193,22 euros, sauf à parfaire ;condamner [B] SAS au paiement de la somme provisionnelle de 2.419,32 euros au titre de la clause pénale, sauf à parfaire ;ordonner l'expulsion de [B] SAS et de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours d'un commissaire de justice et le recours éventuel aux forces de l'ordre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la présente décision ;condamner [B] SAS au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle équivalente à quatre fois le montant du loyer jusqu'à la libération effective des lieux, soit une indemnité d'occupation mensuelle de 9.176,64 euros TTC ;ordonner que soit dressé un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie par commissaire de justice ;
à titre subsidiaire, refuser l'échéancier sollicité, faute pour [B] SAS de communiquer des pièces comptables probantes garantissant la possibilité pour elle de régler outre le loyer courant, l'arriéré locatif ;
à titre infiniment subsidiaire, si les effets de clause résolutoire étaient suspendus et des délais de paiement accordés :
fixer le montant de la dette locative de [B] SAS à 24.193,22 euros ;ordonner que [B] SAS s'acquitte de l'arriéré locatif moyennant un premier versement de 5.000 euros au 1er juin 2026 et le solde de l'arriéré sur 11 mois avec un règlement mensuel avant le 5 de chaque mois, soit une échéance mensuelle de 1.744,84 euros, outre la reprise du paiement du loyer et charges courantes ;ordonner que le défaut de paiement d'une seule mensualité entraînera la déchéance des délais et que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;condamner [B] SAS à payer à SCI Le Pressoir la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [B] SAS aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer valant clause résolutoire s'élevant à la somme de 194,90 euros.Au soutien de sa demande de résiliation, SCI Le Pressoir, se fondant sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile et l'article 1728 du code civil, fait valoir qu'elle a adressé un commandement de payer le 27 novembre 2025 et que depuis lors [B] SAS est restée en souffrance de son obligation de paiement du loyer et de ses accessoires. Elle en conclut qu'il n'existe pas de contestation sérieuse quant à l'acquisition de la clause résolutoire.
En réponse à [B] SAS, elle soutient que dans la mesure où, par application du bail, le loyer est payable d'avance, le commandement de payer pouvait référencer le loyer de décembre 2025. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le commandement de payer demeure valide relativement à la créance antérieure, laquelle n'est ni sérieusement contestable ni contestée. Elle en conclut que la résolution du bail est acquise.
SCI Le Pressoir expose que la dette locative s'élève désormais à la somme de 24.193,22 euros à l'issue du mois de mai 2026 et non à la somme de 21.914,56 euros soutenue par [B] SAS.
Au soutien de sa demande de voir fixer l'indemnité d'occupation à quatre fois le montant du loyer, SCI Le Pressoir se fonde sur les stipulations du bail commercial.
Concernant la clause pénale, SCI Le Pressoir indique que le montant demandé constitue la juste réparation du préjudice qu'elle subit à raison des impayés de [B] SAS. SCI Le Pressoir rappelle qu'elle n'a pas la qualité de bailleur institutionnel.
Au soutien de sa prétention subsidiaire, SCI Le Pressoir indique que la capacité de [B] à honorer la dette locative et reprendre le paiement du loyer courant ne saurait être déduite des relevés de caisse et des affirmations de celle-ci quant à une augmentation à venir du chiffre d'affaires à raison d'événements estivaux.
En défense, lors de l'audience du 27 mai 2026, [B] SAS, représentée par son conseil et en soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a sollicité du juge des référés de :
à titre principal :
relever une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer ;en conséquence, débouter SCI Le Pressoir de ses demandes de constatation d'acquisition de clause résolutoire, de résiliation judiciaire du bail commercial et d'expulsion ;déclarer que la clause pénale de 10 % et l'indemnité d'occupation mensuelle sollicitée procure un avantage excessif à SCI Le Pressoir excédant notablement le préjudice réellement subi par elle et en conséquence déclarer n'y avoir lieu à référé à ce sujet ;à titre subsidiaire :
fixer le montant de la dette locative de [B] SAS à 21.914,56 euros ;suspendre les effets de la clause résolutoire ;accorder à [B] SAS des délais de paiement dans les conditions suivantes : un règlement de 5.000 euros dans un délai de 15 jours suivants la notification de la présente décision ;paiement du solde (soit 16.914,56 euros) sur 12 mensualités payables le 15 de chaque mois, dont la première à intervenir le 15 du mois suivant la date de notification de la présente décision ;laisser à la charge de chacune des parties ses dépens et frais irrépétiblesAu soutien de sa demande à titre principal, [B] SAS soutient que les sommes figurant dans le commandement de payer et relatives au loyer du mois de décembre 2025 indexé et au réajustement du dépôt de garantie n'étaient pas exigibles à la date à laquelle il a été délivré, le terme contractuel étant fixé au 1er décembre 2025 pour le loyer et au 8 décembre 2025 pour l'indexation. Elle en conclut que le commandement de payer délivré le 27 novembre 2025 n'est pas valable ou qu'à tout le moins sa validité est affectée d'une contestation sérieuse.
Au soutien de sa demande de rejet de la condamnation au titre de la clause pénale, [B] SAS fait tout d'abord valoir que la demande n'étant pas formée à titre provisionnel, elle sera rejetée par le juge des référés. Elle soutient ensuite que la somme réclamée au titre de la clause pénale emporte contestation sérieuse quant au caractère manifestement excessif de la clause et à l'avantage indu qu'elle procure à SCI Le Pressoir. Elle ajoute que le taux de la clause pénale est bien supérieur à celui de l'inflation et que SCI Le Pressoir ne justifie pas le préjudice réellement subi.
Au soutien de sa demande relative à l'indemnité d'occupation, [B] SAS fait valoir que compte tenu du montant stipulé par le bail, la clause s'analyse en une clause pénale. Elle ajoute que compte tenu du montant stipulé, la validité de ladite clause est affectée d'une contestation sérieuse tenant à son caractère manifestement excessif et à l'avantage indu qu'elle confère à SCI Le Pressoir.
Au soutien de sa demande à titre subsidiaire de suspension des effets de la clause résolutoire, [B] SAS se fonde sur les articles L. 145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement. Elle expose que sa dette n'est due qu'à un concours de circonstances difficiles (pandémie, travaux dans la rue dans laquelle est situé le commerce et installation d'un concurrent direct à proximité) et que sa situation financière n'est pas compromise à long terme. Elle argue d'une reprise d'activité et d'une hausse du chiffre d'affaires au cours du mois d'avril 2026 et explique que cette tendance est appelée à se poursuivre, notamment grâce au dispositif de terrasse éphémère estivale. Enfin, elle expose que le prêt garanti souscrit dans le cadre de la pandémie arrive à échéance en avril 2027 et que les charges supportées par [B] SAS seront alors réduites, améliorant sa surface financière.
[B] SAS reconnait une dette locative de 21.914,56 euros. Elle ajoute que l'acquisition de la clause résolutoire emporterait liquidation judiciaire non seulement de [B] SAS mais également de son associé unique, la société LEMS, laquelle sert actuellement son plan d'apurement grâce à l'activité de [B] SAS.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour de plus amples informations sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L. 145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. En l'espèce, le bail commercial conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit notamment en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires. SCI Le Pressoir a fait signifier à [B] SAS un commandement d'avoir à payer la somme de 15.592,19 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés ainsi qu'au titre de la clause pénale prévue au contrat de bail, suivant exploit en date du 27 novembre 2025. Le décompte annexé audit commandement de payer visait le loyer dû au titre du mois de décembre 2025 pour un montant de 2.293,78 €. Or, il ressort de la clause 13 du contrat de bail susmentionné que le loyer mensuel est payable d'avance le premier de chaque mois civil. En conséquence, il n'est pas sérieusement contestable qu'au 27 novembre 2025 le loyer du mois de décembre 2025 n'était pas exigible et ce sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif à l'indexation du loyer. Toutefois, en l'espèce, les parties ne contestent pas que le solde des sommes figurant sur le commandement de payer susmentionnée était exigible à la date à laquelle il a été délivré. En outre, il ressort dudit commandement de payer que celui-ci respecte les exigences de validité prévues par la loi. Sa validité n'est ainsi pas sérieusement contestable et il y a bien lieu à référé. [B] SAS sera donc déboutée de sa prétention à ce titre. De plus, en l'espèce, il n'est ni sérieusement contestable ni contesté que [B] SAS n'a pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance du commandement susmentionné, réglé les causes exigibles dudit commandement. Aussi, ce défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu'il y a lieu de constater à la date du 28 décembre 2025, en application de l'article L. 145-41 du code de commerce. En application du même article, le juge ne peut accorder des délais qu'au preneur en situation de régler sa dette locative. Or, dans le cas d'espèce, la dette de loyer n'a cessé d'augmenter depuis le commandement de payer (un seul mois de loyer ayant été payé) et le défendeur n'a produit aucun élément pour justifier de sa situation financière et de sa capacité à respecter les délais de paiement sollicités. Au contraire, il ressort des éléments comptables produits par [B] SAS que le chiffre d'affaires a été quasi-stable en 2025 en comparaison à celui de 2024. En conséquence, le non-paiement des loyers à partir du 4e trimestre 2025 n'est facialement pas attribuable à une baisse de chiffres d'affaires. De plus, les éléments produits établissent que le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2026 enregistre une baisse d'environ 15 % par rapport à celui du 1er trimestre 2025 tandis que celui du mois d'avril 2026 montre une hausse de moins de 10% par rapport au mois d'avril 2025. Aussi, [B] SAS ne démontre pas de changement dans sa capacité à s'acquitter des impayés et du loyer et charges courantes. Au surplus, les documents produits sont lacunaires et n'établissent pas le niveau de charges auquel [B] SAS doit faire face. En conséquence, il ne pourra donc pas être fait droit aux demandes de maintien dans les lieux et pas davantage à la demande de délais de paiement. En conséquence, SCI Le Pressoir, en qualité de bailleur, est fondé à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 28 décembre 2025. Dès lors, [B] SAS est occupant sans droit ni titre du local commercial depuis le 28 décembre 2025, ce qui constitue pour SCI Le Pressoir un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, son expulsion. En revanche, l'expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de les contraindre à quitter les lieux. En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Le maintien dans les lieux de [B] SAS causant un préjudice à SCI Le Pressoir, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. Sur l'indemnité d'occupation L'occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, correspondant à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien, étant toutefois précisé que la part non sérieusement contestable devant le juge des référés ne saurait excéder le montant du loyer au jour de la présente décision. A cet égard, la majoration au quadruple stipulée au contrat de bail s'assimile à une clause pénale. Or, l'application de cette clause est susceptible d'être modérée par le juge du fond et le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier son application. Au surplus, la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées à hauteur d'une multiplication par quatre. Il s'ensuit qu'une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter. Dès lors, [B] SAS sera condamnée, à titre de provision, au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 2.294,16 euros TTC) celle-ci incluant les charges locatives, à compter du 28 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la provision au titre des loyers, charges et indémnités d'occupation impayés En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, au soutien de leur demande, SCI Le Pressoir produit un décompte, selon lequel sa créance s'établirait à la somme de 24.193,22 euros à la date du 27 mai 2026. De son côté, [B] SAS conteste ce montant et reconnait une dette à hauteur de 21.914,56 euros : elle conteste l'applicabilité de l'indexation au loyer de décembre 2025 et ne comptabilise pas de loyer au titre du mois de mai 2026. Compte tenu des éléments produits, les créances suivantes ne sont ni contestées ni sérieusement contestables : une créance de 1.535 euros au titre du solde de la taxe foncière de 2024 ;une créance de 1.017,60 euros au titre des charges locatives de l'année 2024 ;un trop-perçu au profit du bailleur de 20 euros ;une créance de 3,60 euros au titre de la régularisation du dépôt de garantie ; etune créance de 3.307 euros au titre de la taxe foncière de l'année 2025,soit une créance d'un montant total de 5.843,20 euros. Concernant les loyers impayés au titre de l'année 2025, il est admis par les deux parties que le loyer du mois de septembre 2025 a été payé par [B] SAS au cours du mois de février 2026 et que restent donc en souffrance les loyers au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2025. Au titre des mois d'octobre et novembre, il n'est pas contesté que le montant mensuel du loyer s'établit à 2.292,72 euros TTC soit une créance totale dans ce cadre de 4.585,44 euros. Les parties sont toutefois en désaccord sur le montant du loyer au titre du mois de décembre 2025 concernant l'indexation appliquée par le preneur, celui-ci établissant un loyer à 2.293,78 euros tandis que [B] SAS le fixe à 2.292,72 euros. Dans la mesure où le bail prévoit effectivement une indexation à la date d'anniversaire du bail (8 décembre) et où le loyer est également stipulé payable par avance au 1er du mois, l'application de l'indexation au loyer dû au titre du mois de décembre ne relève pas de l'évidence et donc pas des pouvoirs du juge des référés. Le loyer mensuel pris en compte par le juge des référés sera donc ramené à la somme de 2.292,72 euros. Aussi, et en prenant également en compte l'acquisition de la clause résolutoire au 28 décembre 2025, la portion non contestée ni contestable de la créance de loyer due au titre du mois de décembre 2025 s'établit à un montant de 1.996,89 euros TTC et charges incluses (soit la somme de 2.292,72 euros proratisée sur 27 jours). Concernant les loyers au titre de l'année 2026, compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire ci-avant mentionnée les sommes dues s'analysent en réalité en indemnités d'occupation dont le montant a été ci-avant fixé comme applicable à partir du 28 décembre 2025. Aussi, la créance non contestée ni sérieusement contestable à ce titre s'élève à 11.766,82 euros TTC et charges incluses (échéance du mois de mai 2026 incluse et en tenant compte de la proratisation sur le mois de décembre 2025). En conséquence, le montant total de la créance non contestée et/ou non sérieusement contestable au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés s'établit à 24.192,35 euros. [B] SAS sera donc condamnée au paiement de la somme de 24.192,35 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d'occupation dû à la date des présentes. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter de la date des présentes. Sur la demande d'application de la clause pénale SCI Le Pressoir sollicite l'application de la clause pénale stipulée au contrat de bail, ayant pour effet d'appliquer une majoration de plein droit de 10 % sur le montant des arriérés de loyers ou de leurs accessoires. Cependant, l'application de cette clause est susceptible d'être modérée par le juge du fond et le juge des référés n'a pas le pouvoir d'apprécier son application. Au surplus, la bailleresse ne justifie d'aucun préjudice particulier justifiant que les sommes dues soient majorées de 10 %. Il s'ensuit qu'une telle demande en paiement formée à ce titre apparaît sérieusement contestable, et il convient donc de la rejeter. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de [B] SAS et comprendront notamment le coût du commandement de payer. Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'il détermine en tenant compte de l'équité. Il convient de condamner [B] SAS à verser à SCI Le Pressoir la somme de 700 euros. [B] SAS sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.PAR CES MOTIFS
, Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence : CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la société SCI Le Pressoir (417 562 493 RCS Versailles) et [B] SAS (434 768 818 RCS Nanterre) en date du 3 décembre 2015 et relatif au local commercial sis [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine, au bénéfice du bailleur, à la date du 28 décembre 2025 ; REJETONS la demande de délais formée par [B] SAS ; CONDAMNONS [B] SAS à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 3] ; AUTORISONS, à défaut pour [B] SAS d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ; DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433 1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; FIXONS une indemnité d'occupation par mois égale au montant du dernier loyer exigible (soit la somme de 2.292,72 euros TTC, charges incluses) due à compter du 28 décembre 2025 ; CONDAMNONS [B] SAS à payer à SCI Le Pressoir la somme de 24.192,35 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 27 mai 2026 (échéance du mois de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date des présentes ; CONDAMNONS [B] SAS à payer à SCI Le Pressoir, à titre de provision, à compter du 1 juin 2026 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de SCI Le Pressoir ; CONDAMNONS [B] SAS aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025 ; CONDAMNONS [B] SAS à payer à SCI Le Pressoir une indemnité de 700 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. FAIT À [Localité 4], le 07 juillet 2026. LE GREFFIER Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-présidentCommentaires sur cette affaire
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