Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 mars 2023, 22-21.567
Mots clés
société • siège • pourvoi • déchéance • référendaire • crédit-bail
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 2023
Cour d'appel d'Agen
6 juillet 2022
Tribunal de commerce d'Agen
2 septembre 2020
Tribunal de commerce d'Agen
24 juillet 2019
Tribunal de commerce d'Agen
27 mars 2019
Tribunal de commerce d'Agen
2 mars 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-21.567
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 9 mars 2023, n° 22-21.567
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal de commerce d'Agen, 2 mars 2016
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR50315
- Identifiant Judilibre :640989df6424a5fb02710e1e
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 mars 2023
Cour d'appel d'Agen
6 juillet 2022
Tribunal de commerce d'Agen
2 septembre 2020
Tribunal de commerce d'Agen
24 juillet 2019
Tribunal de commerce d'Agen
27 mars 2019
Tribunal de commerce d'Agen
2 mars 2016
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CABINET ROUSSEAU ET TAPIE
Défendeurs au pourvoi
BOSSAN PARTICIPATIONS
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
FRANCE INDUSTRIES
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
FERGY HOLDING
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
PRUDENTIA CAPITAL
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Y.S.I.C. Y SERVICES INDUSTRIES CONCEPTIONS
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
BPIFRANCE
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
BPCE LEASE IMMO
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
ARKEA CREDIT BAIL
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
d'Etudes et de recherches
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
SCI Y FRERES
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Y PVC
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
BPCE LEASE
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Région Nouvelle Aquitaine
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
Vincent Mequinion
défendu(e) par Cabinet DUHAMEL JEAN
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[B]
Pourvoi n°
: X 22-21.567
Demandeur(s)
: Mme [Y] et autre
Avocat(s)
: la SARL Cabinet Rousseau et Tapie
Défendeur(s)
: la société Bossan participations et autres
Avocat(s)
: la SARL Corlay,
la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre,
la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre
Ordonnance
: 50315
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ Mme [S] [Y], domiciliée [Adresse 8],
2°/ Mme [X] [L] épouse [Y], domiciliée [Adresse 15],
[Localité 10],
ont formé un pourvoi le 21 septembre 2022 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Bossan participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 17],
2°/ à la société France industries (SLP), dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Fergy holding, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13],
4°/ à la société Prudentia capital, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société [Y] industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14],
6°/ à la société BPIFRANCE, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 5],
7°/ à la société BPCE lease immo, société anonyme, dont le siège est
[Adresse 12],
8°/ à la société Arkea crédit-bail, dont le siège est [Adresse 6],
[Localité 7],
9°/ à la société d'Etudes et de recherches, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],
10°/ à la société [Y] frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 19],
[Localité 9],
11°/ à la société [Y] PVC, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 18],
12°/ à la société BPCE lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11],
13°/ à la Région Nouvelle Aquitaine, domiciliée Hôtel de Région,
[Adresse 2],
14°/ à la société Vincent Mequinion, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 16], le 9 mars 2023
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