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Tribunal judiciaire de Lille, 11 septembre 2025, 24/13356

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par D'HERBOMEZ Laurence
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/13356 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZALN N° de Minute : BX25/00901 JUGEMENT DU : 11 Septembre 2025 LILLE METROPOLE HABITAT C/ [H] [R] [Q] [Y] [S] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 11 Septembre 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) LILLE METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par MME [K] [C], munie d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [H] [R], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laurence D'HERBOMEZ, avocat au barreau de LILLE M. [Q] [Y] [S], demeurant [Adresse 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 Juin 2025 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 11 Septembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier LILLE METROPOLE HABITAT a par acte d'huissier en date du 25 novembre 2024 fait citer devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de LILLE, Madame [R] [H] et Monsieur [S] [Q] [Y] aux fins de voir : - ordonner à Madame [R] [H] et Monsieur [S] [Y], demeurant au [Adresse 2] à [Localité 2] de : * débarrasser et nettoyer leur logement dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir pour permettre l'accès à la colonne d'eaux usées par l'intérieur de leur logement et la réalisation des travaux destinés à mettre fin au sinistre dégât des eaux (causé par la fuite sur la colonne d'eaux usées), * Laisser l'accès à leur logement à LILLE METROPOLE HABITAT, ainsi qu'à toute entreprise intervenant pour son compte, afin de réaliser lesdits travaux, la date de réalisation de ces travaux devant être signifiée au moins 15 jours avec la date prévue par tout moyen écrit. En cas d'absence ou à défaut d'avoir débarrassé et nettoyé leur logement pour permettre la réalisation des travaux susvisés ou encore d'avoir permis les accès à leur logement pour le même motif, il sera demandé au Tribunal de : - Autoriser LILLE METROPOLE HABITAT à : * Mandater un commissaire de justice pour procéder à l'ouverture des portes du logement loué, avec l'assistance d'un serrurier et, au besoin, le concours de la force publique, et permettre ainsi à LILLE METROPOLE HABITAT et à toute entreprise mandatée par LILLE METROPOLE HABITAT d'y accéder pour procéder aux travaux précités, * Mandater toute entreprise de déménagement et de nettoyage afin de débarrasser le logement de manière à permettre la réalisation des travaux susvisés et disposer si besoin est leurs effets personnels dans un garde-meuble, sous le contrôle du commissaire de justice, le temps de la bonne exécution des travaux précités. - Condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [S] au paiement des frais de déménagement, nettoyage et garde-meubles. En tout état de cause, - Condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [S] aux entiers dépens, y compris les frais de constat de commissaire de justice. - Condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [S] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par le bailleur du fait de l'impossibilité d'accéder au bien loué. Il est expressément fait référence aux conclusions des parties visées le 19 juin 2025. Monsieur [S] assigné à l'étude n'a pas comparu. Ce dernier a quitté les lieux en décembre 2024 selon Madame [R]. LILLE METROPOLE HABITAT maintient ses demandes à son encontre donc la mesure où il n'a pas résilié son bail. Madame [R] était disposée à faire entrer les entreprises, un RDV étant pris le 26 juin 2025. Par note en délibéré du 23 juillet 2025, LILLE METROPOLE HABITAT confirme qu'il a enfin pu faire réaliser les travaux jusque là bloquants et en adresse les justificatifs en annexe, à savoir : - intervention de désinsectisation de DDH le 19 juin 2025 (l'intervention de DDH n'a toutefois été que partielle, Madame [R] ayant refusé que le traitement initialement prévu, garantissant l'efficacité du traitement ne soit réalisé), - intervention de D.E.S le 26 juin 2025 afin de remplacer la colonne d'eaux usées défectueuse, - intervention de six frères le 26 juin 2025 également juste après celle de D.E.S. (reprise de placo autour des conduits pour une reprise des embellissements). LILLE METROPOLE HABITAT se désiste par conséquent de ses demandes tendant à voir ordonner aux défendeurs de débarrasser le logement et de laisser les accès aux fins de réalisation des travaux susvisés. Toutefois, LILLE METROPOLE HABITAT maintient toutes ses autres demandes formulées en tout état de cause à savoir : " - Condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [S] aux entiers dépens, y compris les frais de constat de commissaire de justice, - Condamner solidairement Madame [R] et Monsieur [S] à payer à LILLE METROPOLE HABITAT la somme de 2000 euros au titre de Dommages et Intérêts pour le préjudice subi par le bailleur du fait de l'impossibilité d'accéder au bien loué. "

MOTIFS

Il convient de donner acte à LILLE METROPOLE HABITAT de ce qu'il se désiste de ses demandes tendant à voir ordonner aux défendeurs de débarrasser le logement et de laisser les accès aux fins de réalisation des travaux susvisés. Sur la demande de Dommages et Intérêts de LILLE METROPOLE HABITAT : Le 24 février 2023, l'office public Lille Métropole Habitat (ci-après dénommé LILLE METROPOLE HABITAT) a conclu avec Monsieur [S] et Madame [R], un bail à usage d'habitation sur un logement sis [Adresse 2], à [Localité 2]. LILLE METROPOLE HABITAT expose que : - Monsieur [I] [V], locataire du logement sis [Adresse 3], à [Localité 2], dont l'appartement se situe en dessous du leur, est victime d'un dégât des eaux dont l'origine se trouve dans le bien loué à Madame [R] et Monsieur [S] ; - que le logement situé [Adresse 3] (actuellement vacant) est également très impacté par ce dégât des eaux ; - qu'il a immédiatement mandaté la société PLOUVIER aux fins de recherche de fuite, laquelle a pu identifier la cause du sinistre, à savoir une fuite sur la colonne d'eaux usées, - qu'afin de réaliser les travaux et stopper cette fuite, la société PLOUVIER devait impérativement avoir accès au logement n°61, loué par Monsieur [S] et Madame [R], car l'accès à cette colonne ne peut se faire que par l'intérieur de leur logement, - que la société PLOUVIER a été confrontée à l'absence systématique des locataires lors des rendez-vous fixés, - qu'ainsi, les rendez-vous des 9 novembre 2023, 5 décembre 2023 et 15 décembre 2023 n'ont jamais été honorés et les réparations n'ont dès lors pas pu être réalisées, - que la mise en demeure de permettre l'accès à leur logement qui leur a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 janvier 2024 est restée vaine également, - que la société D.E.S Entreprise n'a, en effet, pas davantage pu avoir accès au logement. Madame [R] indique qu'il est arrivé que certains RDV ne soient pas honorés pour des raisons professionnelles ou de santé. Ainsi, elle a accouché le 9 février 2024. Seul le RDV du 8 février 2024 a été notifié par lettre recommandée avec AR. En ce qui concerne les autres RDV, notamment avec la société PLOUVIER, il n'est pas précisé comment les locataires ont été avisés. LILLE METROPOLE HABITAT affirme que l'origine du dégât des eaux chez Monsieur [I] et dans le logmement vacant se trouve dans l'appartement de Madame [R]. Cependant sur ce point aucun élément technique n'est produit. Une procédure est en cours, Monsieur [I] ayant demandé l'organisation d'une expertise. Il en résulte qu'à l'heure actuelle l'origine de la fuite n'est toujours pas identifiée. Dès lors il convient de débouter LILLE METROPOLE HABITAT de sa demande de Dommage et Intérêts. Le procès-verbal de constat du 12 juin 2024 n'est pas contradictoire. Il restera donc à la charge de LILLE METROPOLE HABITAT. En revanche, les défendeurs qui succombent seront condamnés aux dépens. Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge de LILLE METROPOLE HABITAT les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Sur la demande reconventionnelle de Madame [R] au titre du préjudice de jouissance : En application de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent lequel s'entend d'un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Le bailleur est encore obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués. Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, satisfait aux critères de la décence un logement : - qui assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation, - dont la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentant pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires, - qui permet une aération suffisante : les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, Madame [R] fait valoir que le logement est affecté par un dégât des eaux à l'origine de moisissures et d'insectes. Or l'état des lieux d'entrée contradictoire en date du 24 février 2023 ne mentionne aucun désordre de cette nature à l'époque. L'intérieur du cellier était en bon état. Les travaux à la charge du bailleur (remplacement de la baignoire et du tablier, ainsi que du meuble évier) ont été effectués le 14 mars 2023. LILLE METROPOLE HABITAT a mandaté la Société PLOUVIER aux fins de rechercher la fuite affectant les logements n°17/51 et n°17/41. Afin de réaliser les travaux, la Société PLOUVIER devait avoir accès au logement de Madame [R]. Or, il résulte des pièces du dossier que depuis novembre 2023 Madame [R] n'a pas permis l'accès à son logement. Elle reconnait que certains rendez-vous n'ont pas été honorés par elle. Par ailleurs elle n'était pas disposée à laisser la Société PLOUVIER détruire un mur du cellier. LILLE METROPOLE HABITAT a pu enfin réaliser les travaux. Sa demande d'indemnisation ne saurait donc prospérer, et il convient de l'en débouter.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ; Donne acte à LILLE METROPOLE HABITAT de ce qu'il se désiste de ses demandes tendant à voir ordonner aux défendeurs de débarrasser le logement et de laisser les accès aux fins de réalisation des travaux ; Déboute LILLE METROPOLE HABITAT de sa demande au titre de Dommages et Intérêts ; Déboute Madame [H] [R] de sa demande reconventionnelle de Dommages et Intérêts pour préjudice de jouissance ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne in solidum Madame [H] [R] et Monsieur [Q] [Y] [S] aux dépens ; Laisse à la charge de LILLE METROPOLE HABITAT le coût du procès-verbal de constat du 12 juin 2024 ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé le 11 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT

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